Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efac1c6ed00087b3ddf
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUL4 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 13 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [B] [H], né le 17 Avril 2002 en ROUMANIE ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 18 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [H] ayant pris effet le 19 avril 2024 à 10H18; Vu la requête de M. [B] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 à 15 heures 55 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 21 avril 2024 à 20 heures10 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 20 heures 18, régulièrement notifié aux parties ; **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [B] [H] a été placé en rétention administrative le 18 avril 2024, décision notifiée le 19 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de Maine-et-Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 avril 2024, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le placer en rétention alors qu'il a communiqué l'adresse d'un domicile et qu'aucune vérification n'a été faite, qu'il disposait de garanties de re présentation de nature à justifier une assignation à résidence. Le procureur de la République de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif aux motifs que l'intéressé est défavorablement connu, que son casier porte la trace de cinq condamnations sous divers alias, et notamment pour non-respect d'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence, qu'il présente un risque de menace grave à l'ordre public et ne justifie d'aucune garantie de représentation. Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de l'avis du procureur de la République. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 21 Avril 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code. L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable. Sur le fond En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Il n'appartient pas au magistrat appelé à statuer sur le bien fondé éventuel de la requête tendant à voir déclarer l'appel suspensif de se prononcer sur le bien fondé de l'appel au fond qui doit être examiné ultérieurement. Le magistrat appelé à statuer sur le bien fondé éventuel de la requête tendant à voir déclarer l'appel suspensif doit uniquement apprécier les garanties de représentation dont dispose l'étranger ou l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il résulte des pièces de la procédure que si M. [B] [H] communiqué une adresseà [Localité 1], il n'a pu justifier de la nature effective et permanente de ce domicile. Il apparaît par ailleurs que son casier judiciaire porte la trace de cinq condamnations sous cinq alias,prononcées entre le 7 juin 2021 et le 13 novembre 2023 pour des fait de vol, de nombreux délits routiers, et notamment, pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive, conduite de véhicule malgré une interdiction judiciaire, qu'il a également été condamné pour non-respect de l'obligation périodique de présentation aux services de police et de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et a par ailleurs été signalé à de multiples reprises par les forces de l'ordre entre le 13 octobre 2020 et le 15 mars 2022 pour des faits similaires, qu'il a en outre fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 octobre 2023 qu'il n'a pas exécuté, ces éléments démontrant sa volonté de se soustraire tant aux injonctions judiciaires qu'administratives. M. [B] [H] ne dispose donc d'aucune garantie de représentation et son maintien sur le territoire national est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [B] [H], Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [B] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance, Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 22 avril 2024 à 14 heures 00 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience, La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à Rouen, le 22 Avril 2024 à 10 heures 10. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efac1c6ed00087b3ddf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel