Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efac1c6ed00087b3de1
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 19 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [Y] [H], né le 12 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 19 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [S] [Y] [H] ayant pris effet le 19 avril 2024 à 20 heures 50 ; Vu la requête de M. [S] [Y] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [Y] [H] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 12 heures 45 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [Y] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 15 heures 38 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 37, régulièrement notifié aux parties ; **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [S] [Y] [H] a été placé en rétention administrative le19 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [S] [Y] [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 avril 2024, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de l'intéressé et a ordonné sa mise en liberté. Le juge des libertés et de la détention a estimé que l'existence d'une décision d'éloignement précédent et l'absence de documents d'identité était insuffisants à écarter l'assignation à résidence au profit de la rétention administrative, alors que l'intéressé justifie disposait d'un domicile stable ainsi que d'un emploi, que s'il résulte du dossier qu'il a été placé en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme qu'il a été dénoncé comme présentant des éléments de radicalisation violente avec volonté de rejoindre une organisation djihadiste et éventuellement de passer à l'acte, les éléments du dossier pénal sont insuffisants pour permettre de conclure qu'il constitue une menace à l'ordre public, de sorte que l'arrêtée placement rétention administrative qui s'arrête à la seule qualification retenue au début de la garde à vue n'est pas suffisamment motivée et est irrégulier. Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif aux motifs que M. [S] [Y] [H] ne présente pas de garantie de représentation et constitue un risque de menace grave à l'ordre public. Les parties n'ont pas présenté d'observations à la suite de l'avis du procureur de la République. *** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 22 Avril 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code. L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable. Sur le fond En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. En application de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le ministère public demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer suspensif l'appel qu'il a formé contre une ordonnance, ce magistrat doit décider s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. Il n'appartient pas au magistrat appelé à statuer sur le bien fondé éventuel de la requête tendant à voir déclarer l'appel suspensif de se prononcer sur le bien fondé de l'appel au fond qui doit être examiné ultérieurement. Le magistrat appelé à statuer sur le bien fondé éventuel de la requête tendant à voir déclarer l'appel suspensif doit uniquement apprécier les garanties de représentation dont dispose l'étranger ou l'existence d'une menace grave pour l'ordre public. Il ressort de la procédure que M. [S] [Y] [H] est dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il est connu sous différentes identités, que s'il a présenté un contrat de travail et des bulletins de salaire devant le juge des libertés et de la détention, il a cependant indiqué pendant sa garde à vue travailler sur les marchés, les contradictions dans ses déclarations ne peuvent qu'interroger sur la réelle stabilité de sa situation, qu'il est par ailleurs mis en cause dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme, la perquisition à son domicile ayant permis la découverte de deux couteaux, de documents d'identité volée ainsi que d'une faute fausse carte d'identité belge. Ces éléments apparaissent suffisants pour considérer que l'intimé risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Déclare recevable la demande d'effet suspensif de l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen contre l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [S] [Y] [H], Dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, à l'égard de M. [S] [Y] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance, Dit que l'affaire sur le fond est fixée le 23 avril 2024 à 08 heures 45 devant la cour d'appel de Rouen et que la présente ordonnance vaut convocation des parties à l'audience, La personne retenue ne sera pas escortée jusqu'au palais de justice, son audition se déroulera en visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] par application des dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à Rouen, le 22 Avril 2024 à 19 heures 05. LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efac1c6ed00087b3de1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel