Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efac1c6ed00087b3de7
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/456 N° RG 24/00453 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFM2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 22 Avril 2024 à 11h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2024 à 17H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [W] né le 05 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) (5) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/04/2024 à 12 h 10 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 22 avril 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [P] [W] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [Z], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 AVRIL 2024 À 17H47 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [P] sur requête de la préfecture de PYRENEES-ORIENTALES du 19 AVRIL 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 avril 2024 à 12h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La durée de retenue est excessive puisqu'il a été placé sous ce régime du 17 avril 2024 à 12 heures au 18 avril 2024 à 11h20 ; toutefois, aucun acte n'a été accompli entre le 17 avril 2024 à 14h20 et la levée de la retenue, - l'administration n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé qui vit chez des cousins à [Localité 2] et aurait pu être placé en assignation à résidence. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 avril 2024 ; Vu l'absence du préfet de PYRENEES-ORIENTALES, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Vu les dispositions de l'article L813-3 du CESEDA qui prévoient notamment que la durée de retenue ne peut excéder 24 heures, Le premier juge a parfaitement relevé dans les éléments de la procédure que le dernier acte de police lors de la retenue prend date le 17 avril 2024 à 16h30 (début des recherches sur les fichiers) et que l'arrêté de placement en rétention administrative a été notifié le 18 avril 2024 à 11h05. Les renseignements obtenus par la police aux frontières auprès des fichiers, ont impliqué un temps de préparation et de rédaction de l'arrêté préfectoral nécessaire. Il a fallu en outre obtenir la copie de la décision précédente auprès de la préfecture de police de [Localité 3], vérifier son caractère définitif puis décider s'il y avait lieu à assignation ou à rétention et enfin rédiger l'arrêté préfectoral. Compte tenu de tous ces éléments le délai de la retenue n'avait pas dépassé le temps strictement exigé pour l'examen du droit au séjour de l'intéressé. La cour rajoute qu'en tout état de cause la retenue qui s'exerçait du 17 avril 2024 à 12 heures au 18 avril 2024 à 11h20 n'a pas excédé le délai de 24 heures. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que n'a pas été prise en compte sa situation chez des cousins à [Localité 2]. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [W] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. En outre, l'intéressé n'a produit aux débats aucuns sérieux concernant un logement stable en France. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour des atteintes aux biens sous différents alias, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui n'a pas respectée. Compte tenu de ce qui précède, M. [W] [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 AVRIL 2024 À 17H47, Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [W] [P], Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [P] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L813-3 du CESEDA qui prévoient notamment
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efac1c6ed00087b3de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel