Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3de9
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 34 534 048 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54A Ch civ. 1-4 construction ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2024 N° RG 21/01206 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKVT AFFAIRE : [Z] [G] et autre C/ [H] [W] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/02184 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Antoine CHRISTIN, Me Sophie POULAIN, Me Frédéric SANTINI, Me Christophe DEBRAY, Me Anne-laure DUMEAU, Me Olivier AMANN, Me Claire RICARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 14] Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 Madame [U] [P] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 14] Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 APPELANTS **************** Monsieur [H] [W] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 9] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 Compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de la société MBT [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 11] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127 Société SMABTP en qualité d'assureur de la SARL MBT [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me François BILLEBEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R043 Société MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, en sa qualité d'assureur de la société ID RENOV [Adresse 15] [Adresse 1] Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 et Me Clémence HILLEL-MANOACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1444 SAS PLIMETAL [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Marie-marthe JESSLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [G] et Mme [U] [P] épouse [G], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 14] (92) ont confié à M. [H] [W], architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), une mission complète pour la réalisation d'une maison individuelle. La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 3 mars 2014. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - la société MBT, pour plusieurs lots, démolitions, gros-'uvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures et intérieures bois, serrurerie, cloisonnement, plafonds, isolations dont par l'extérieur, ravalement et électricité, assurée par la société QBE Insurance Europe jusqu'au 12 juin 2014 puis par la SMABTP depuis le 13 juin 2014, - la société Gaborit, pour le lot plomberie, chauffage, gaz, plancher chauffant et VMC, - la société Sodeta, pour le lot étanchéité terrasse niveau 3 et garage, - la société ID renov, initialement sous-traitant de société MBT pour la pose du carrelage puis cocontractant direct pour finir les prestations non réalisées par cette dernière, assurée par la société MIC insurance company, anciennement Millennium insurance company, - la société Plimétal, pour la fourniture et pose des garde-corps et escalier en acier, assurée par les sociétés MMA, - la société Dost entreprise, sous-traitant de MBT pour le lot électricité, - la société Rawal, sous-traitant de MBT pour le lot peinture, - la société Senabat, sous-traitant de MBT pour le lot ravalement (enduits de façade). Le chantier a été émaillé de nombreuses difficultés. Un procès-verbal " de réception " a été établi le 18 mai 2015 sans la société MBT, néanmoins convoquée. Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juin 2015, Me [X] [Y] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La société Sodeta a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 13 octobre 2015 suivant jugement du tribunal de commerce de Bourges. La société Senabat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 septembre 2015 suivant jugement du tribunal de commerce d'Orléans. Deux autres procès-verbaux de réception, par lot, ont été établis : - le 1er décembre 2015, avec réserves, pour la société ID renov - le 3 mai 2016, avec réserves, pour la société Gaborit. Suivant exploit du 17 mai 2016, les époux [G] ont sollicité en référé une mesure d'expertise. Par ordonnance de référé du 24 juin 2016, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [X] [T] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 30 septembre 2019. La société Rawal a été radiée le 22 août 2016. La société Dost entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 17 mai 2017. Par une requête du 21 février 2020, M. et Mme [G] ont sollicité d'être autorisés à assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [W] et les sociétés QBE insurance Europe limited (QBE), SMABTP, Millenium insurance company (MIC), MAF, Plimétal, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (MMA). Par exploits des 5 et 9 mars 2020, les époux [G] ont fait assigner M. [W], les sociétés QBE, SMABTP, MIC, MAF, Plimétal, MMA en réparation de leurs préjudices devant ce tribunal. Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable la société QBE Europe en son intervention volontaire et mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited, - débouté la société MIC, anciennement Millenium insurance company, assureur de la société ID renov, de son exception de nullité de l'assignation, - déclaré irrecevables les demandes formées par la société MIC, assureur de la société ID renov, et par la SMABTP, assureur de la société MBT, à l'encontre de la société Plimétal, - déclaré la société SMABTP irrecevable à solliciter la garantie de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MBT, de la société Gaborit et de la MAAF Assurances, - déclaré recevables les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de la société QBE, - déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de M. [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'architecte du 17 juin 2013, - déclaré irrecevable la demande formée par M. [W] à l'encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d'honoraires n° 9, - déclaré recevables les demandes des époux [G] à l'encontre de M. [W] fondées sur la garantie décennale, - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 19 mars 2014 conclu avec la société MBT aux torts exclusifs de la société MBT, - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 mai 2015 conclu avec la société ID renov aux torts exclusifs de la société ID renov, - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortie des réserves listées au procès-verbal de réception dresse par M. [W], - débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du coût des travaux de reprise du lot n° 1 (terrassement) à hauteur de 10 822,50 euros HT, outre la TVA, - débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du coût de des travaux de reprise du lot n° 2 (contre-pente toiture terrasse du garage) à hauteur de 4 769,40 euros HT, outre la TVA, - condamné la société Plimétal à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot n° 2 (projections de soudure sur le carrelage), outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au jugement, - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot n° 2 (projections de soudure sur le carrelage), outre la TVA, à l'encontre des sociétés QBE Europe, SMABTP, MIC, MAF, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 10 850,41 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 5 542 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 13 602 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 2 (gros 'uvre), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 2 154,08 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 3 (couverture), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 15 947,90 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 4 (étanchéité), - condamné in solidum la société MIC, ès qualités d'assureur de la société ID renov et M. [W] garanti par la MAF, à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 650,57 euros HT, outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au présent jugement, au titre du lot n° 5 (menuiseries extérieures), - fixé le partage de responsabilité entre les parties de la façon suivante : - société ID renov garantie par la société MIC : 100 %, - M. [W] garanti par la MAF : 10 %, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal, - débouté M. et Mme [G] de leurs demandes à 1'encontre des sociétés QBE, SMABTP, Plimétal et MMA au titre du lot n°5 (menuiseries extérieures), - condamné la société Plimétal à payer à M. et Mme [G] la somme de 13 053 euros HT, outre la TVA à 10 %, avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019 et jusqu'au présent jugement, au titre du lot n° 6 (serrurerie/métallerie), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 13 053 euros HT, outre la TVA, à l'encontre de la société QBE, SMABTP, MIC, MAF et MMA au titre du lot n° 6 (serrurerie/métallerie), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement des sommes de 2 155 euros HT et 2 625 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 6 (serrurerie / métallerie), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 19 023 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 7 (menuiseries bois), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 24 479,50 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 8 (plâtrerie), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 22 260 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 9 (peinture), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 63 803 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 11 (ITE / Ravalement), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 120 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 12 (électricité), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 10 390 euros HT, outre la TVA, au titre du lot n° 13 (plomberie / chauffage), - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 38 123,46 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et de 7 624,69 euros TTC au titre des frais de coordonnateur SPS, - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 3 769,88 euros TTC au titre des factures des sociétés Pansardi et Sofrares, - débouté M. et Mme [G] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, - débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de la somme de 37 650 euros au titre des pénalités de retard, - dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, - condamne in solidum la société Plimétal, la société MIC assureur de la société ID renov et M. [W] garanti par la société MAF à payer à M. et Mme [G] la somme de 23 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [W] et les sociétés MAF, MMA, MIC, SMABTP et QBE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Plimétal, MIC et M. [W] garanti par la société MAF aux dépens, y compris les frais d'expertise, - accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, - fixé le partage de responsabilité au titre des frais irrépétibles et dépens de la façon suivante : - société Plimétal : 70 % - M. [W] garanti par la société MAF : 0 % - MIC assureur de la société ID renov : 30 %, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal, sous réserve des irrecevabilités prononcées, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a déclaré sur le fondement du principe du respect du contradictoire, recevables les demandes à l'encontre de la société Plimétal par la société QBE ainsi que celles formées par M. [W] et la société MAF et irrecevables celles formées par la société SMABTP. Le tribunal a retenu, à l'encontre des locateurs d'ouvrage en vertu l'article 1382 ancien du code civil que seule leur responsabilité civile délictuelle pouvait être recherchée. Il a en outre retenu que pour M. [W], architecte, les demandes formées par les époux [G] à son encontre sur le terrain contractuel étaient irrecevables, faute d'avoir saisi l'Ordre des architectes préalablement à l'engagement de la procédure judiciaire. Le tribunal a retenu une distinction à l'encontre des sous-traitants, ceux ayant été traités comme sous-traitants et ceux étant intervenus en qualité de cocontractants. Le tribunal a retenu l'action des assureurs en vertu des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances. Le tribunal a rappelé que si les défendeurs n'ont pas concouru au même dommage, aucune condamnation in solidum ne pourra intervenir et chaque locateur d'ouvrage sera relié à son lot. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de résolution judiciaire faite par les époux [G] à l'égard du contrat d'architecte. Il les a également déboutés de leur demande en résolution judiciaire du contrat de la société MBT au visa de l'article 1184 du code civil et en application de l'article 16 du code de procédure civile imposant le respect du contracdictoire. Le tribunal les a également déboutés de leur demande en résolution judiciaire du contrat de la société ID renov sur les mêmes fondements. Le tribunal a retenu que les époux [G] devaient être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortis des réserves listées au procès-verbal de réception dressé par M. [W] en vertu de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil. En effet, la procédure liquidation judiciaire contre une entreprise n'empêche pas la réception judiciaire de ses travaux, toutefois, la société MBT n'est jamais ré-intervenue après que les époux [G] ont fait appel à la société ID renov pour la remplacer. Le tribunal a retenu concernant le lot n°1 " terrassement " que seule la société MBT était intervenue dans les désordres mais que seul son assureur pouvait être condamné. En l'absence de réception, seule la responsabilité contractuelle des intervenants pouvait être recherchée. Le tribunal a retenu concernant le lot n°2 " gros 'uvre ", que ces désordres étaient imputables aux sociétés MBT, ID renov et Plimétal. Toutefois, en l'absence de réception des travaux de la part de la société MBT, le caractère décennal de ces désordres ne pouvait être retenu et ce défaut d'exécution ponctuel de l'entreprise ne pouvait être reproché au maître d''uvre. Le tribunal a retenu concernant le lot n°3 " couverture " qu'aucun désordre de nature décennale ne pouvait être retenu à l'encontre de la société MBT en l'absence de réception des travaux et que par conséquent les garanties des assureurs QBE et SMABTP ne pouvait pas être mobilisées. Le tribunal a retenu concernant le lot n°4 " étanchéité " que seule la responsabilité contractuelle de la société MBT pouvait être retenue, en l'absence de réception des travaux, non garantie par les assureurs QBE et SMABTP. Le tribunal a retenu concernant le lot n°5 " menuiseries extérieures " le même raisonnement concernant la société MBT, en l'absence de réception des travaux. Pour la société ID renov, les travaux ayant fait l'objet d'une réserve à la réception, sa responsabilité décennale ne pouvait être engagée. Enfin, concernant la société MIC, les désordres dénoncés rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. Par conséquent, cette dernière devait sa garantie. Toutefois, M. [W] en qualité de maître d''uvre d'exécution n'était tenu que d'une obligation de moyens et n'était pas contraint à une obligation de surveillance constante sur le chantier donc sa responsabilité contractuelle n'a pas été retenue au titre du défaut de pose des menuiseries extérieures. Le tribunal a retenu concernant le lot n°6 " serrurerie, métallerie " que ces désordres ne revêtaient pas de caractère décennal. Par conséquent la société Plimétal engageait sa responsabilité contractuelle pour défaut d'exécution, les garanties des sociétés MMA n'étaient donc pas mobilisables et la société ID renov engageait que sa responsabilité contractuelle, les garanties de la société MIC n'étaient pas mobilisables. Le tribunal a retenu concernant le lot n°7 " menuiserie bois " que ces désordres ne revêtaient pas d'un caractère décennal, par conséquent seule la responsabilité contractuelle de la société ID renov pouvait être retenue, les garanties de la société MIC n'étaient pas mobilisables. Le tribunal a retenu concernant le lot n°8 " plâtrerie " que les éléments fournis au débat n'étaient pas assez probants. Le tribunal a retenu concernant le lot n°9 " peinture " qu'aucune condamnation ne pouvait être retenue à l'encontre de la société ID renov car les éléments étaient insuffisants. Le tribunal a retenu concernant le lot n°11 " ITE, ravalement " qu'aucun désordre de nature décennale ne pouvait être retenu à l'encontre de la société MBT en l'absence de réception des travaux, les garanties des assureurs de la société QBE et SMABTP ne pouvaient pas être mobilisées. Le tribunal a retenu concernant le lot n°12 " électricité " le même raisonnement que précédemment concernant la société MBT. Le tribunal a retenu concernant le lot n°13 " plomberie, chauffage " que les désordres n'étaient pas liés à l'un des défendeurs. Le tribunal a également retenu qu'aucun préjudice immatériel résultant du trouble de jouissance déjà subi et de la privation de jouissance à venir ne pouvait être constaté. Le tribunal a retenu qu'aucune pénalité contractuelle de retard ne pouvait être réclamée. Par déclaration du 22 février 2021, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions n°2, remises au greffe le 27 octobre 2021, les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - rappeler que " l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception " et que " le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite ", - constater que, le 18 mai 2015, ils avaient payé l'intégralité des travaux et pris possession de l'ouvrage de la société MBT, - dire qu'une réception tacite est intervenue le 18 mai 2015 concernant les travaux confiés à la société MBT, qu'une réception expresse est intervenue le 1er décembre 2015 concernant les travaux confiés à la société ID renov, que le premier juge ne pouvait donc retenir " l'absence de réception " pour les débouter de leurs prétentions fondées sur la garantie décennale, - Sur le préjudice matériel : Condamner la société MAF en sa qualité d'assureur tant de la garantie décennale que de la responsabilité civile de M. [W] à leur payer : - lot n°1 (terrassement) : HT 10 822,50 euros - lot n°2 (gros-'uvre) : HT 37 986,66 euros - lot n°3 (charpente / couverture) : HT : 2 154,07 euros - lot n°4 (étanchéité) : HT 15 947,90 euros - lot n°5 (menuiseries extérieures) : HT 98 405,75 euros - lot n°6 (serrurerie / métallerie) : HT 17 833 euros - lot n°7 (menuiseries bois) : HT 19 023 euros - lot n°8 (plâtrerie) : HT 15 950 euros - lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros - lot n°11 (ITE / ravalement) : HT 63 803 euros - lot n°12 (électricité) : HT 3 120 euros - lot n°13 (plomberie / chauffage) : HT 6 640 euros Soit un montant total TTC : 345 340,48 euros Condamner les sociétés QBE et SMABTP assureurs de la garantie décennale de la société MBT à leur payer, in solidum avec la société MAF : - lot n°1 (terrassement) : HT 10 822,50 euros - lot n°2 (gros-'uvre : uniquement pente toiture garage) : HT 4 769,40 euros - lot n°3 (charpente / couverture) : HT 2 154,07 euros - lot n°4 (étanchéité : uniquement terrasse accessible et couvertines) : HT 12 710,90 euros - lot n°5 (menuiseries extérieures : tout sauf partie ID renov) : HT 92 755,18 euros - lot n°6 (serrurerie / métallerie : uniquement remplissage des vides escalier) : HT 2 155 euros - lot n°8 (plâtrerie : uniquement étanchéité pièces humides) : HT : 8 737,50 euros - lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros - lot n°11 (ITE / ravalement) : HT 63 803 euros - lot n°12 (électricité) : HT 3 120 euros - lot n°13 (plomberie / chauffage) : HT 6 640 euros Soit un montant total TTC : 252 920,32 euros Condamner la société MIC assureur décennal de la société ID renov à leur payer in solidum avec la société MAF : - lot n°2 (gros-'uvre : uniquement seuil en béton accès garage, reprise du mur de soutènement et carrelage) : HT 5 479 euros - lot n°4 (étanchéité : uniquement terrasse accessible) : HT 3 237 euros - lot n°5 (menuiseries extérieures) : HT 5 650,57 euros - lot n°7 (porte avec faux aplomb et habillage) : HT 5 288 euros - lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros Soit un montant total TTC : 46 106,03 euros Condamner M. [W], au titre de la garantie décennale, à leur payer, in solidum avec la société MAF : - lot n°1 (terrassement) : HT 10 822,50 euros - lot n°2 (gros-'uvre : tout sauf carrelage) : HT 10 248,40 euros - lot n°3 (charpente / couverture) : HT 2 154,07 euros - lot n°4 (étanchéité) : HT 15 947,90 euros - lot n°5 (menuiseries extérieures) : HT 98 405,75 euros - lot n°6 (serrurerie / métallerie : uniquement remplissage vides escaliers) : HT 2 155 euros - lot n°7 (porte avec faux aplomb et habillage) : HT 5 288 euros - lot n°8 (plâtrerie : uniquement étanchéité des pièces humides) : HT 8 737,50 euros - lot n°9 (peinture) : HT 22 260 euros - lot n°11 (ITE / ravalement) : HT 63 803 euros - lot n°12 (électricité) : HT 3 120 euros - lot n°13 (plomberie / chauffage) : HT 6 640 euros Soit un montant total TTC de 274 540,34 euros Condamner la société Plimétal, uniquement au titre de sa responsabilité civile, à leur payer in solidum avec la société MAF : - lot n°2 (gros-'uvre : uniquement seuil en béton accès garage, reprise du mur de soutènement et carrelage) : HT 3 222,85 euros - lot n°6 (serrurerie / métallerie) : HT 13 053 euros Soit un montant total TTC de 17 903,43 euros Dire que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus ordonnées seront partagées comme suit : - lot n°1 (terrassement) : 50 % pour la MAF, 50 % pour QBE et SMABTP - lot n°2 (gros-'uvre) : 50 % pour la MAF, 6,28 % pour QBE et SMABTP, 39,48 % pour MIC, 4,24 % pour Plimétal - lot n°3 (charpente / couverture) : 50 % pour la MAF, 50 % pour QBE et SMABTP - lot n°4 (étanchéité) : 50 % pour la MAF, 39,85 % pour QBE et SMABTP, 10,15 % pour MIC - lot n°5 (menuiseries extérieures) : 50 % pour la MAF, 47,13 % pour QBE et SMABTP 2,87 % pour MIC - lot n°6 (serrurerie / métallerie) : 50 % pour la MAF, 6,04 % pour QBE et SMABTP, 7,36 % pour MIC, 36,60 % pour Plimétal - lot n°7 (menuiseries bois) : 50 % pour la MAF, 50 % pour MIC - lot n°8 (plâtrerie) : 50 % pour la MAF, 48,05 % pour QBE et SMABTP, 1,95 % pour MIC - lot n°9 (peinture) : 50 % pour la MAF ; 25 % pour QBE et SMABTP ; 25 % pour MIC - lot n°11 (ITE / ravalement) : 50 % pour la MAF ; 50 % pour QBE et SMABTP - lot n°12 (électricité) : 50 % pour la MAF ; 50 % pour QBE et SMABTP - lot n°13 (plomberie / chauffage) : 50 % pour la MAF ; 50 % pour QBE et SMABTP Sur le préjudice immatériel : Condamner in solidum les sociétés QBE, SMABTP, MIC, Plimétal, M. [W] et la MAF à leur payer : - honoraires architecte (31 394,59 euros HT + TVA 20 %) 37 673,51 euros - honoraires coordinateur SPS (6 278,92 euros HT + TVA 20 %) 7 534,70 euros - frais Pansardi et Sofrares : 3 769,88 euros - préjudice de jouissance : du 15/04/2015 au 15/09/2015 inclus : 17 500 euros du 16/09/2015 au 15/01/2016 inclus : 7 000 euros du 16/01/2016 au 31/10/2021 inclus : 48 650 euros soit un montant total de 73 150 euros arrêté au 31 octobre 2021 inclus, outre 700 euros (3 500 euros x 20 %) par mois à compter du mois de novembre 2021 inclus et jusqu'au complet paiement des condamnations pour préjudice matériel ci-dessus ordonnées - préjudice de jouissance à venir (privation de jouissance de la maison quatre mois durant pour la réalisation des travaux) : 14 000 euros - préjudice moral : 26 000 euros arrêté au 31 octobre 2021 inclus, outre 333,33 euros (2 000 euros par époux et par an) par mois à compter du mois de novembre 2021 inclus et jusqu'au complet paiement des condamnations pour préjudice matériel ci-dessus ordonnées Dire que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus ordonnées seront partagées comme suit : - 50 % pour la société MAF - 34,85 % pour la société QBE et la société SMABTP - 12,56 % pour la société MIC - 2,59 % pour la société Plimétal Débouter les intimés et appelants à titre incident de l'ensemble de leurs prétentions, Condamner in solidum les sociétés QBE, SMABTP, MIC, Plimétal, MMA, M. [W] et la société MAF à leur payer une somme de 50 000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d'appel (tant de la procédure au fond que des procédures de référé qui l'ont précédée), lesquels incluront notamment le coût de l'expertise judiciaire, Dire que, dans les rapports entre coobligés, les condamnations ci-dessus ordonnées seront partagées comme suit : - 50 % pour la société MAF - 35,12 % pour la société QBE et la société SMABTP - 11,48 % pour la société MIC - 2,59 % pour la société Plimétal Condamner chaque partie succombant à rembourser aux époux [G] les sommes qu'ils seraient contraints de payer en cas d'exécution forcée du jugement querellé et de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article A. 444-32 du code de commerce. Aux termes de leurs conclusions n°3, remises au greffe le 22 novembre 2021, M. [W] et la société MAF demandent à la cour à titre incident de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de M. [W] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. [W] et son assureur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de M. [W] et de son assureur à zéro au titre de la garantie décennale, - rejeter toutes les demandes des époux [G], - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. [W] à l'encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d'honoraires n°9, - déclarer recevable la demande formée par M. [W] à l'encontre des époux [G] en paiement de la somme de 7 135,92 euros au titre de sa note d'honoraires n°9, les condamner à lui verser cette somme, - rejeter les appels des époux [G], - à titre subsidiaire, en cas de condamnation à leur encontre, - juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum avec les autres défendeurs ne saurait être prononcée à leur encontre, - en conséquence, juger que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] et son assureur ne sauraient excéder la part des fautes de M. [W] retenue par l'expert, - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de M. [W] et de son assureur au titre des pénalités de retard, - juger que les époux [G] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas imputables à l'architecte, - en conséquence, débouter les époux [G] de ces chefs de demande, - rejeter les appels en garantie émanant de quelque partie que ce soit à leur encontre, - à titre infiniment subsidiaire condamner in solidum les sociétés QBE et SMABTP, assureurs de la société MBT, MIC, assureur de la société ID renov, Plimétal et ses assureurs MMA à les garantir intégralement ou dans les plus amples proportions de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, - en tout état de cause, juger que la société MAF ne saurait être tenue à garantir M. [W] que dans les limites de son contrat, - condamner in solidum M. et Mme [G] à verser à M. [W] et la société MAF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Poulain, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs premières conclusions, remises au greffe le 26 octobre 2021, les sociétés MMA demandent à la cour de : - débouter M. [W], son assureur la MAF, les sociétés QBE, MIC et SMABTP de leur appel incident les visant, - condamner les époux [G], M. [W], son assureur la MAF, les sociétés QBE, MIC et SMABTP à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 30 juillet 2021, la société SMABTP demande à la cour de : - juger que les demandes des époux [G] à son encontre n'ont aucune justification dans le cadre de la réalisation d'une activité de construction de maison individuelle confiée expressément à la société MBT ne correspondant pas aux activités déclarées au préalable à la société SMABTP pour lesquelles le risque avait été estimé, - débouter les époux [G] de l'ensemble des demandes à son encontre, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, juger à défaut que les prestations confiées à la société MBT n'ont pas été réceptionnées et ont été soumises à plusieurs conditions et " réserves " par le maître d''uvre avant d'être reprises et acceptées par une autre société (ID renov) seule susceptible d'être impliquée, le Jugement en cause écartant par ailleurs toute réception judiciaire, - juger qu'en l'absence de toute réception et au regard des pourcentages de condamnation indéterminés proposés par les époux [G], les demandes à l'encontre de la société SMABTP ne sauraient être que rejetées, - en conséquence, débouter les époux [G] de leurs demandes à son encontre, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - plus subsidiairement, juger que les garanties obligatoires vis-à-vis de la société MBT ne sauraient concerner que la société QBE, assureur au moment de la DOC, et que les conditions générales et particulières de la société SMABTP excluent expressément la mobilisation de ses garanties à l'égard de la société MBT au titre de réserves à la réception et/ou de désordres signalés durant l'année de parfait achèvement, des pénalités de retard réclamées de dépenses liées à des activités non déclarées à la souscription de la police, et à la reprise de non-conformités contractuelles, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à son encontre, - en tout état de cause, condamner Me [R], liquidateur judiciaire de la société MBT, les sociétés QBE, Gaborit, MAAF assurances, MAF, Plimétal, et MMA et M. [W] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - juger qu'elle ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance, franchises et plafonds notamment, - condamner les époux [G], et tout succombant, aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 29 juillet 2021, la société MIC, anciennement Millennium insurance company, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes à son encontre à l'exception du poste concernant la reprise des deux portes (porte d'entrée et porte de service) soit 5 650,57 euros HT, outre la TVA, - à titre subsidiaire, débouter les époux [G] de leurs demandes à son encontre au titre des lots gros 'uvre, étanchéité, menuiseries bois, peinture et des préjudices immatériels invoqués, - dire que ses garanties ne pourront être mobilisées que dans les limites de la loi et du contrat, - condamner in solidum les sociétés QBE, SMABTP, MAF, MMA et M. [W] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Plimétal, les MMA, MAF et M. [W] à supporter les frais irrépétibles à hauteur de 23 760 euros et la totalité des dépens, incluant les frais d'expertise, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le pourcentage de charge définitive de ces frais irrépétibles et des dépens à 30 % à son égard, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le pourcentage de charge définitive du coût de la reprise des deux portes (lot menuiseries extérieures) à 100 %, - débouter les époux [G] de leur demande relative à la demande de prise en charge des frais irrépétibles et des dépens incluant la totalité des frais d'expertise, - ramener à plus justes proportions le pourcentage de charge définitive pesant éventuellement sur elle, - condamner les époux [G] ou tout succombant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont le montant pourra être recouvrer par son avocat et condamner les mêmes aux entiers dépens. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 27 juillet 2021, la société QBE demande à la cour de : - débouter les époux [G] de toute demande de condamnation in solidum et de leurs demandes dirigées à son encontre, - la mettre hors de cause en sa qualité d'assureur de la société MBT, en confirmant le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation à la somme de 207 698,12 euros HT, - ne pas faire droit à la demande de condamnation in solidum, - condamner la société SMABTP, la société [W] (sic) et la MAF, les sociétés ID renov, MIC, Plimétal, MMA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, - condamner les époux [G] ou tout succombant in solidum à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par son avocat. Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 29 octobre 2021, la société Plimétal demande à la cour de : - débouter les consorts [G] de toutes les demandes formées à son encontre, - débouter les sociétés QBE, SMABTP, la MAF et M. [W] de leurs demandes de garantie in solidum formées à son encontre, - la recevoir de son appel incident et infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 222,85 euros HT au titre des travaux de reprise du lot numéro 2, au paiement de la somme de 13 053 euros HT au titre du lot numéro 6, et in solidum, au paiement des frais irrépétibles et dépens y compris les frais d'expertise, - condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2023, mais a été renvoyée à celle du 22 janvier 2024 en raison de l'indisponibilité du président, elle a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - déclaré recevable la société QBE Europe en son intervention volontaire et mis hors de cause la société QBE insurance Europe limited, - débouté la société MIC de son exception de nullité de l'assignation, - déclaré irrecevables les demandes formées par la société MIC, assureur de la société ID renov, et par la société SMABTP, assureur de la société MBT, à l'encontre de la société Plimétal, - déclaré la société SMABTP irrecevable en sa demande de garantie de Me [Y] liquidateur judiciaire de la société MBT, de la société Gaborit et des sociétés MAAF, - déclaré recevables les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de la société QBE, - déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [G] à l'encontre de M. [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun et tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'architecte du 17 juin 2013, - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 19 mars 2014 conclu avec la société MBT aux torts exclusifs de la société MBT, - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat du 12 mai 2015 conclu avec la société ID renov aux torts exclusifs de la société ID renov, - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire des travaux confiés à la société MBT au 18 mai 2015 assortie des réserves listées au procès-verbal de réception dressé par M. [W] - débouté M. et Mme [G] de leur demande tendant à voir condamner les sociétés MMA en leur qualité d'assureur de la société Plimétal. Sur la demande principale en réparation de leurs dommages par les époux [G] Sur l'application de la garantie décennale Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il convient de déterminer si les conditions de la garantie décennale sont réunies et en premier lieu si la réception de l'ouvrage est intervenue. La réception peut être expresse ou judiciaire, la jurisprudence a ajouté une troisième forme, la réception tacite. La réception de l'ouvrage est un acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage manifeste sa volonté d'accepter l'ouvrage tel qu'il a été réalisé. L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception de l'ouvrage. La présence de vices de construction, des malfaçons ou non façons ne font pas non plus obstacle à la réception. En l'espèce, il est constant qu'une réception expresse avec réserves est intervenue avec la société ID renov le 1er décembre 2015. Avec la société MTB, les époux [G] reconnaissent que ni la réception expresse, ni la réception judiciaire ne peuvent être retenues, ils invoquent donc la réception tacite des travaux effectués par cette société. Pour que la réception tacite soit constatée, il faut que par son comportement, le maître de l'ouvrage ait manifesté une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. Il appartient à celui qui invoque une telle réception tacite de la démontrer. La réception tacite, contrairement à la réception judiciaire, n'est pas subordonnée à la constatation que l'immeuble soit habitable ou en état d'être reçu. Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. En l'espèce, les époux [G] demandent de constater que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue pour les travaux effectués par la société MTB à la date du 18 mai 2015, puisqu'ils avaient payé l'intégralité des travaux et pris possession de l'ouvrage. Plusieurs indices peuvent révéler l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage et à cet égard il est reconnu une présomption de réception tacite dans un cas de prise de possession des lieux assortie du paiement intégral ou quasi-intégral du prix. En l'espèce, l'expert a constaté que le prix avait été payé puisque rien n'était dû à cette société. De plus, la cour remarque que la convocation à la réception par les maîtres de l'ouvrage de l'entreprise principale marquait la prise de possession de l'ouvrage et leur volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles. Il est renvoyé au procès-verbal du 18 mai 2015 qui comprend cinq pages de malfaçons et non-façons réservées par lot. Ainsi, nonobstant les nombreuses réserves indiquées dans le procès-verbal non contradictoire à l'égard de la société MTB et sa mise en demeure par le maître d''uvre d'exécuter certaines prestations dans un délai d'une semaine, il convient de constater la réception tacite de l'ouvrage à la date 18 mai 2015 avec les réserves indiquées audit procès-verbal. En conséquence, la réception tacite de l'ouvrage avec la société MTB est constatée au 18 mai 2015. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les régimes de responsabilité applicables Plusieurs types de garantie ou de responsabilité sont applicables aux désordres constatés sur les travaux effectués. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-2 du même code ajoute que cette présomption de responsabilité s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. L'article 1792-3 du même code prévoit quant à lui que les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale engagent leur responsabilité de plein droit -sans que soit exigée la démonstration d'une faute- à l'égard du maître de l'ouvrage, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. Selon l'article 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l'ouvrage le promoteur immobilier, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Les désordres cachés au jour de la réception -qui incluent les désordres ayant fait l'objet d'une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences- peuvent relever de : - la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d'une part, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d'autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d'équipement de l'ouvrage, - la responsabilité civile de droit commun sinon. La garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du même code, n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie. La réception prononcée avec réserves relatives, lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés. Les désordres apparents au jour de la réception peuvent : - relever de la responsabilité civile de droit commun de l'entrepreneur s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement -ne relever d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve puisqu'ils sont considérés comme purgés par ladite réception sans réserve. Les désordres qui relèvent d'une garantie légale est exclusive, contre les personnes tenues à cette garantie, d'une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. La responsabilité de droit commun est donc une responsabilité subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel lorsque les parties sont liés par contrat, qui doit être appréciée en fonction de la teneur de l'obligation en cause qui peut être de résultat ou de moyens. L'architecte, outre les garanties légales dont il répond en application de l'article 1792-1 du code civil, est ainsi tenu, sur le fondement contractuel d'une obligation de moyens variable selon le contrat qui le missionne. Tout constructeur répond, à l'égard du maître de l'ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, lequel expose également sa responsabilité directe à l'égard du maître de l'ouvrage, pour faute prouvée, en application de l'article 1240 du code civil. Précision faite que le sous-traitant n'est pas soumis aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du même code. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur, ce qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation. En l'espèce il est recherché par les époux [G] : - la garantie décennale de : - l'architecte, M. [W] et de son assureur décennal la MAF - la société MBT, qui n'est pas dans
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Les épouarticle 805 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Précision faite que learticle 699 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation devenu larticle L. 124-3 du code des assurances.article 1792-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile aux avocaarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurances précitéarticle 1792-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66274efbc1c6ed00087b3de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel