Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3df5
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02385 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WO7F ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : ARS 78 Hop. VERSAILLES M. [U] Me ROBERT Min. Public ORDONNANCE Le 22 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : ARS 78 non représentée APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] non représenté Monsieur [M] [U] né le 22 Mai 1970 SDF non comparant, représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [U], né le 22 mai 1970 a fait l'objet le 22 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour compromission de la sûreté des personnes ou troubles grave à l'ordre public. Le 27 mars 2024, le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée différée de 24 heures de la mesure. Appel a été interjeté le 12 avril 2024 par le préfet, aux termes duquel il soutient n'y avoir eu aucun retard dans la notification de l'arrêté d'admission faite le 25 mars 2024, vu l'état de l'intéressé frappé d'une décompensation psychotique paranoïde, et qui ne pouvait ni émettre un avis, ni exercer ses droits, et qui fut par ailleurs mis en mesure de présenter ses observations au cours des examens médicaux pratiqués dans les 24 et 72èmes heures de l'arrêté. Il ajoute que, contrairement aux motifs de l'ordonnance, l'arrêté de maintien en hospitalisation complète lui fut notifié le 27 mars 2024. Parallèlement, le 3 avril 2024, M. [U] faisait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au même centre hospitalier sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent, ensuite levée le 11 avril. Le juge de la liberté et de la détention, saisi préalablement par le directeur du centre hospitalier à l'occasion de son contrôle systématique, constatait le 12 avril 2024 n'y avoir lieu à statuer. Le préfet des Yvelines a été convoqué en vue de l'audience tenue devant la cour, dont le centre hospitalier était avisé. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2024, avis de confirmation versé aux débats et transmis aux parties. L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement. A l'audience, M. [U], le préfet et le centre hospitalier de [Localité 1] n'ont pas comparu. Le conseil de M. [U], qui s'en rapporte à justice vu la levée de la mesure, a indiqué, en tout état de cause, n'y avoir plus d'atteinte à l'ordre public et soutenu que les conditions de fond d'une hospitalisation complète ne sont plus réunies à ce jour. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la procédure en cause d'appel Etant rappelé que M. [U] fut appréhendé dans la rue en raison de troubles manifestes et tenu d'emblée comme sans domicile, il doit être considéré que sa non-comparution à l'audience relève d'une circonstance insurmontable du moment que, faute d'avoir laissé aucune adresse et coordonnées même mobiles, et ayant été élargi le 12 avril 2024, il ne put être convoqué par le greffe à l'audience. L'avocat tenant, en cette matière, son mandat de la loi et non de son client, il convient d'admettre, dans son intérêt, que l'intéressé fut représenté à l'audience. Sur le fond L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. » Cela étant, le juge doit contrôler le bien-fondé de la mesure au moment où il statue. Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les irrégularités retenues par le jugement contesté, et étant observé que contrairement à ce qu'indique le ministère public, l'appel contient pour objet l'infirmation de la mainlevée de la mesure ordonnée par le préfet selon un régime et des motifs différents de celle du directeur d'établissement qui la suivit et fut seule levée, en sorte que la mesure querellée n'ayant pas été levée par le requérant, il y a nécessité de statuer, il convient de relever, en tout état de cause, au fond, que le certificat médical du 17 avril 2024 du docteur [P] témoigne de l'amélioration clinique de l'état de M. [U], dont les symptômes délirants s'étaient amendés, évinçant la nécessité d'une hospitalisation complète à laquelle il fut mis fin. N'y ayant plus de cause médicale à la mesure, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle en a prononcé la mainlevée, avec effet différé. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel du préfet des Yvelines recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efbc1c6ed00087b3df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel