Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3df7
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02393 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPAC ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [R] Me ROBERT Hop. [3] [I] [J] [K] Min. Public ORDONNANCE Le 22 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [X] [R] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] comparante, assistée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569 APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] non représenté Madame [I] [J] [K], ATFPO, tuteur ATFPO [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée Madame [I] [J] [K], tiers ATFPO [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience publique du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [X] [R], née le 18 novembre 1978 en Algérie fait l'objet depuis le 10 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3], sur décision du directeur d'établissement en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de sa curatrice, qui a été maintenue par l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Versailles du 21 novembre 2023, confirmée en appel. Mme [R] déposa le 2 avril 2024 une demande de mainlevée. Par ordonnance du 12 avril 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté la requête et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 13 avril 2024 par Mme [R]. Mme [R], sa curatrice prise en l'association ATFPO des Yvelines désignée par décision du juge des tutelles de Rambouillet le 1er février 2024, et l'établissement hospitalier [O] [E] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2024, avis de confirmation de l'ordonnance versé aux débats et transmis aux parties. L'audience s'est tenue le 18 avril 2024, publiquement. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'ATFPO des Yvelines et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Le conseil de Mme [R] a plaidé le consentement aux soins et la mise en place d'un programme de soins. Mme [R] a été entendue en dernier et, contestant le diagnostic, a dit souhaiter une contre-expertise. Elle estime son traitement inadapté et la contrainte non nécessaire. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le juge judiciaire peut être saisi à tout moment d'une demande de mainlevée des soins sous forme d'hospitalisation complète contrainte. Le certificat médical du 4 avril 2024 du docteur [N] précis et circonstancié, rappelant l'admission de l'intéressée suite à une rupture de soins, décrit au jour de l'examen, une instabilité comportementale, des propos diffluents, des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, et précise qu'anosognosique vis-à-vis de ses troubles, l'adhérence aux soins reste fragile. Il estime la mesure « toujours justifiée afin de travailler l'alliance thérapeutique et le projet de soins ». Le certificat médical du 17 avril suivant du docteur [H], témoigne de la persistance d'un état inchangé. Ils concluent chacun que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, le dernier le justifiant précisément par la recherche d'une consolidation de l'état de la patiente pour préparer un projet de soins. Cela étant, le défaut de son consentement, qu'elle conteste, est caractérisé par les éléments médicaux versés aux débats, qui lient le juge dans son appréciation de cette donnée, et est au reste corroboré par sa défiance du diagnostic posé exprimé à l'audience, sans qu'une expertise ne soit au reste nécessaire faute d'aucun élément venant au soutien des dires de la patiente. Ainsi, c'est par des motifs pertinents et toujours actuels qu'il convient d'adopter que le premier juge a pu estimer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [R] demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel de Mme [X] [R] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efbc1c6ed00087b3df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel