Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3dfd
- Date
- 21 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02510 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOC Du 21 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle FIORE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [P] X SE DISANT [S] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 3] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 assité de Monsieur [L] [O] interprête en langue OURDOU\PENJABI DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet de SEINE ET MARNE représenté par Me Romain DUSSAULT avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du TC de BOBIGNY du 23 Mai 2022 portant interdiction définitive du territoire français décidée, et condamnation à la peine de 6 ans d'emprisonnement pour violences aggravées, avec interdiction de porter une arme ; Vu l'arrêté du préfet de 11 avril 2024 portant placement en rétention de X se disant Monsieur [P] [S] né le 12 Novembre 1990 à [Localité 3] au Pakistan, de nationalité Pakistanaise, pour une durée de 48h ; Vu l'ordonnance du 13 avril 2024 notifiée le même jour à 14 h 01, suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant Monsieur [P] [S] régulière - ordonné la prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [P] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Vu l'ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 2024, qui a confirmé cette décision ; Par requête en date du 19 avril 2024, X se disant Monsieur [P] [S] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à l'absence de l'arrêté du pays de renvoi pris par la préfecture ; Suivant décision du 19 avril 2024 notifiée à X se disant Monsieur [P] [S] le même jour à 17 h 01, le juge de la liberté et de la détention de Versailles a rejeté cette requête, au motif que la décision de l'administration contenait bien fixation du pays de renvoi, c'est-à-dire le pays d'origine de X se disant Monsieur [P] [S], ce dernier étant de nationalité pakistanaise. Le 20 avril 2024 à 13 h 07, X se disant Monsieur [P] [S] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de X se disant Monsieur [P] [S] a renoncé à plaider l'absence d'arrêté de pays de renvoi, ce dernier, en date du 26 février 2024, étant justifié dans le dossier. En revanche, le conseil de l'intéressé a plaidé le manquement de l'administration en termes de diligences, faites depuis le 14 février 2024, jour où la préfecture a saisi les autorités pakistanaises du dossier de X se disant Monsieur [P] [S]. La préfecture n'a pas été représentée. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d'assignation à résidence L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation. En l'espèce, l'avocat de X se disant Monsieur [P] [S] plaide l'absence de diligences de l'administration, déjà tranché par la cour d'appel dans son arrêt du 16 avril 2024. Cet élément n'est donc pas nouveau et sera rejeté, comme ne pouvant venir au soutien d'une demande de mise en liberté. Que par conséquent, il ne reprend pas d'élément nouveau au soutien de sa demande de mise en liberté aujourd'hui ; Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise de rejet de la demande de mise en liberté de X se disant Monsieur [P] [S] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, ou par décision réputée contradictoire Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen, Confirme la décision entreprise, Fait à VERSAILLES le 21 avril 2024 à 15 h 24 LE GREFFIER LE PRESIDENT Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efbc1c6ed00087b3dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel