Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 21 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3dff
- Date
- 21 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/02511 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPOD Du 21 AVRIL 2024 ORDONNANCE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Laetitia DARDELET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle FIORE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [V] né le 10 Octobre 1994 à [Localité 4] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 Assisté de monsieur [I] [O] interprête en langue anglaise DEMANDEUR ET : Monsieur le Préfet du Val d'Oise représenté par Me Joyce JACQUARD avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de du Val d'Oise le 19 mars 2024 à M. [Y] [V] né le 10 Octobre 1994 à [Localité 4] au NIGERIA, de nationalité Nigériane; Vu l'arrêté du préfet de 19 Mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à M. [Y] [V] ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 23 Mars 2024 qui a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 20 avril 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, et prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 19 avril 2024 à 19h30 ; Le 20 avril 2024 à 13h21, M. [Y] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 20 avril 2024 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h25 ; Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'insuffisance des diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Y] [V] a soutenu ce moyen. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'administration avait été diligente. M. [Y] [V] a indiqué qu'il a quitté le Nigéria, suite aux attaques de Boko Haram, qu'il était ensuite retourné au Nigéria pour obtenir son passeport et qu'il était revenu en France en 2022. J'avais fait une demande d'asile à [Localité 2], quand je suis arrivé. L'avocat de la préfecture du 95 confirme que M. [Y] [V] a fait une demande en 2020, rejetée le 23 juillet 2020. Monsieur aurait fait un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité des irrégularités antérieures à l'audience de première prolongation L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. (Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.) En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En effet, la préfecture du Val-d'Oise a saisi le consulat du Nigéria le 20 mars 2024, transmis le dossier complet de l'intéressé au consulat le 28 Mars suivant et a relancé les services du consulat le 17 avril 2024. La préfecture du 95 n'a pas de pouvoir d'injonction sur des autorités étrangères. Les diligences seront donc jugées suffisantes en l'état. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement , Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 21 avril 2024 à 14 h 58 LE GREFFIER LE PRESIDENT Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Vu l'arrêté du préfet en date du maintenant l'intéressé(e) dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu la notification de ces décisions, Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de VERSAILLES ordonnant la prolongation de la rétention, Vu l'appel de l'intéressé(e) en date du , L'intéressé(e) a été entendu(e) en ses explications ; son conseil, dûment avisé, a été entendu en sa plaidoirie ; le ministère public et le préfet dûment avisés étaient absents ; SUR CE PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Prononcé publiquement, En la forme, recevons le recours, Au fond, Et ont signé la présente ordonnance, Laetitia DARDELET, Conseiller et Isabelle FIORE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Isabelle FIORE Laetitia DARDELET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 21 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66274efbc1c6ed00087b3dff
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