Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3e05
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 872 157 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2024 N° RG 21/00477 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKEY AFFAIRE : [P] [S] C/ Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : C N° RG : 19/00068 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Mme [M] [X] Me Claude-Marc BENOIT Me Nathalie CHEVALIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : M. [P] [S] né le 02 Septembre 1984 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Mme [M] [X] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANT **************** Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC N° SIRET : 775 671 878 00814 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [U] [D], es qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE M. [S] a été engagé par la société CKI TRANSPORT, exerçant une activité de transport, en qualité de chauffeur-livreur par contrat à durée indéterminée en date du 30 octobre 2017, pour une durée de de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1'480,30 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du transport routier. A compter du 11 juin 2018, M. [S] a été en arrêt maladie suite à un accident du travail. Puis, par avis du 14 novembre 2019 du médecin du travail, M. [S] a été déclaré inapte de manière définitive à son poste de chauffeur livreur, le médecin précisant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'» et ajoutant qu'il «'peut suivre un stage de formation.'». Par LRAR du 25 novembre 2019, la société CKI TRANSPORT a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 2 décembre 2019. Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2019, la société CKI TRANSPORT a notifié à M. [P] [S] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes': «'M. [P] [S], Par courrier recommandé en date du 25/11/2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le Lundi 02 Décembre 2019 à 14h30 heures. Cet entretien n'a cependant pas permis d'apporter d'éléments nouveaux concernant votre situation. De ce fait nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants : Inaptitude physique d'origine professionnelle à occuper votre emploi de CHAUFFEUR-LIVREUR constatée par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise du lundi 04 Novembre 2019 ; Impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise SASU CKI TRANSPORT. L'avis rendu par le médecin du travail précisait : «'CONCLUSIONS ET INDICATIONS RELATIVES AU RECLASSEMENT (art. L. 4624-4) Inaptitude définitive à son poste de chauffeur livreur Article R4624-42 du Code du Travail Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé Peut suivre un stage de formation'» Votre maintien dans un emploi risquant d'être gravement préjudiciable à votre santé, l'avis rendu par le médecin du travail prévoit une dispense de l'obligation de reclassement. Votre licenciement prend donc effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 12/12/2019 (...)'». Par jugement avant-dire-droit du 10 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : - ordonné une mesure d'instruction dans les locaux de la Société afin de constater s'il existe une géolocalisation sur les différents véhicules de livraison et de procéder à toutes mesures afin de valider l'existence des relevés d'utilisation des véhicules, - ordonné à la société de produire pour le jour de la mesure d'enquête les justificatifs d'horaires de livraison sur la période travaillée pour chacun des salariés, d'expliquer la chaîne complète de réception et de livraison des colis, - dit qu'à l'issue de cette mesure d'enquête, les Conseillers Rapporteurs établiront un rapport et que l'affaire sera rappelée une prochaine audience de jugement pour plaidoiries, - réservé les dépens. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CKI TRANSPORT. La mesure d'instruction ordonnée a été «'annulée'» par le conseil de prud'hommes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CKI TRANSPORT. Par jugement du 18 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu M. [S] en ses demandes. Au fond : - Confirmé le licenciement pour inaptitude physique professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [S] par la Société CKI TRANSPORT à la date du 12 Décembre 2019. - Dit que les heures supplémentaires demandées par M. [S] ne sont étayées par aucun élément probant, En conséquence, - Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M. [S] aux entiers dépens. M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 15 février 2021. Par ordonnance d'incident du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a': - rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la Selarl JSA, ès qualité de liquidateur de la société CKI TRANSPORT, - dit que les éventuels dépens de l'incident seront portés au passif de la liquidation de la société CKI TRANSPORT et qu'il n'y a pas lieu à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de': - faire droit aux demandes de M. [P] [S] et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de (sic) aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - déclarer la décision opposable de plein droit à Maitre [D], es mandataire liquidateur de la société CKI TRANSPORTS et au CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues légales et réglementaires'; - Compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé la liquidation judiciaire de SAS CKI TRANSPORTS, les sommes allouées à M. [P] [S] ne peuvent qu'être fixées au passif de la SAS CKI TRANSPORTS. En conséquence, - condamner la société CKI TRANSPORT et porter à son passif les sommes suivantes': * 5.318,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période du mois d'octobre 2017 à juin 2018 ; * 531,82 euros au titre des congés payés y afférents ; * 10.727,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1.000,00 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale ; * 5.361,00 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; * 8.721,57 euros au titre du solde de tout compte établi le 12 décembre 2019 et non payé ; * 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire que les dépens seront supportés dans les frais de la liquidation judiciaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CKI TRANSPORT demande à la cour de': - Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater, dire et juger que M. [S] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARTRES du 18 janvier 2021, - Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA es qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORTS - Condamner M. [S] aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNÉDIC délégation AGS CGEA [Localité 8] Association demande à la cour de': - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter Messieurs [C], [K], [S] (sic) de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Ordonner le remboursement des sommes avancées par l'AGS à M. [K] (sic) soit 2 302,86 euros, A défaut, - Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail. Dans la limite d'un plafond applicable toutes créances brutes confondues, - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, - Rejeter la demande d'intérêts légaux, - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Le salarié sollicite le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2017 à juin 2018 à hauteur de la somme de 5 318,22 euros outre 531,82 euros de congés payés afférents. Le mandataire liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement entrepris ayant débouté le salarié à ce titre et font valoir que le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalues souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié produit aux débats': - deux courriers adressés à son employeur datés du 25 juin et 24 juillet 2018, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires de novembre 2017 à juin 2018 et d'un repos compensateur afférent, et la rectification de ses bulletins de salaire - trois courriers des 3 juillet, 22 octobre et 26 novembre 2018 de M. [W], président de la société, s'engageant à verser une indemnité compensatrice de 5 000 euros à ce titre, - un courrier établi par M. [S] le 30 octobre 2018 puis un second daté du 15 décembre 2018 aux termes desquels le salarié a accepté la proposition de règlement de 5 000 euros au plus tard le 15 décembre 2018 au titre des heures supplémentaires sollicités et a indiqué ne pas engager d'action en justice dans cette hypothèse, - un tableau récapitulant les heures supplémentaires réalisées et les sommes dues (pièce 9). Ces éléments sont suffisamment précis, et permettent au mandataire liquidateur de répliquer, mais il établissent en outre que l'employeur à reconnu devoir payer des heures supplémentaires sur la période litigieuse au salarié, et s'est engagé à verser une somme de 5 000 euros à ce titre au plus tard le 15 décembre 2018. Or, le mandataire liquidateur ne produit aucune pièce démontrant que cette somme a été réglée à la date convenue. En outre, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, alors que l'employeur a pourtant l'obligation d'enregistrer la durée du travail des chauffeurs livreurs au moyen de disques chronotachygraphes. En conséquence, le liquidateur de la société CKI TRANSPORT ne soulevant aucune incohérence précise sur toute la période au vu des pièces versées aux débats par le salarié, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer un rappel de salaire de 5 318,22 euros outre 531,82 euros de congés payés afférents entre octobre 2017 et le 11 juin 2018, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié. En l'espèce, M. [S] établit que les heures supplémentaires qu'il a effectuées n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie par la société CKI TRANSPORT, de sorte que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé. En revanche, le salarié n'établit pas la preuve de la volonté de dissimulation d'emploi par l'employeur, de sorte que l'élément intentionnel n'est pas démontré. En conséquence, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur la visite médicale Selon les termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. M. [S] a été engagé le 30 octobre 2017 en qualité de chauffeur-livreur par la société CKI TRANSPORT, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. Le liquidateur, tout comme l'AGS, ne contestent pas l'absence de visite médicale, mais souligne que le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice, se fondant sur plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation en 2016 (par exemple Soc., 13 avril 2016, n°14-28-293). Néanmoins, en l'espèce, le non-respect par l'employeur de l'organisation de la visite médicale préalable à l'embauche de M. [S], alors que celle-ci ressort de son obligation de veiller à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, porte préjudice à ce dernier, ce qui justifie de lui allouer la somme de 300 euros à ce titre, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la rupture du contrat de travail M. [S] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail considérant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non réglées par son employeur. Le liquidateur et l'AGS s'oppose à cette demande, en soulignant que le salarié n'apporte aucun élément nouveau devant la cour au soutien de sa prétention. Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement. ' La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mars 2019 aux fins de paiement au titre des heures supplémentaires et du non-respect de la visite médicale, et de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. Au soutien de sa demande de résiliation de son contrat de travail, le salarié invoque le non-paiement des heures supplémentaires par la société CKI TRANSPORT. Sur ce point, la cour a fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires sur la totalité de la période de travail précédant l'arrêt de travail, du 30 octobre 2017 au 10 juin 2018, à hauteur d'un rappel de salaire de 5 318,22 euros outre 531,82 euros de congés payés afférents. Il a également été retenu à ce titre qu'en dépit d'un engagement pris par l'employeur de verser la somme de 5 000 euros au salarié au titre des heures supplémentaires avant le 15 décembre 2018, ce dernier ne l'a pas respecté. Ce manquement de l'employeur au titre des heures supplémentaires, au regard de l'importance de la somme due, et de la violation de l'engagement souscrit par le président de la société CKI TRANSPORT, constitue un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat du travail, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée. En conséquence, la rupture du contrat de travail intervenue le 12 décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. ' La licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit pour le salariée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seront fixés par la cour à hauteur de la somme de 4 480,90 euros bruts, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la société employant habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture, et au regard de l'ancienneté de M. [S], de sa rémunération brute et de sa capacité à retrouver un emploi. Cette somme sera donc fixée au passif de la liquidation, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur le règlement du solde de tout compte Le salarié soutient devant la cour avoir reçu un solde de tout compte figurant un montant de 8 721,57 euros, mais ne pas avoir été réglé de cette somme et il produit plusieurs courriers adressés à la société CKI TRANSPORT le 16 décembre 2019, puis par LRAR du 17 janvier 2020. Il incombe à l'employeur, en application de l'article 1353 du code civil, de démontrer qu'il a procédé au paiement du salaire du au titre du solde de tout compte. Sur ce point, d'abord, le conseil de prud'hommes a indiqué dans ses motifs au titre de la demande portant sur le solde de tout compte non payé (page 6) «'que sur la note d'audience du lundi 16 décembre 2019, il a été indiqué par le défendeur (mention de la cour': la société CKI TRANSPORT)': «'j'ai eu les documents de fin du contrat vendredi soir que je remets ce jour. Il s'agit du reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire d'un montant de 8 721,57 euros, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi'»'». Or, le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement du solde de tout compte, ne produit aucune pièce permettant de l'établir. La cour considère en conséquence que cette somme est due à M. [S], de sorte que la somme de 8 721,57 euros sera fixée au passif de la liquidation, par voie d'infirmation de la décision déférée. Sur la garantie de l'AGS En application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, l'AGS ne doit sa garantie que dans les limites des plafonds prévues aux termes des dispositions législatives. Il convient en outre de déclarer l'arrêt opposable a l'AGS Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur de la société CKI TRANSPORT, aux dépens de première instance par voie d'infirmation, et en cause d'appel. En outre, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civiles, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Y ajoutant, Dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] en date du 12 décembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CKI TRANSPORT les sommes de': - 5 318,22 euros de rappel de salaire outre 531,82 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires d'octobre 2017 au 11 juin 2018, - 300 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche, - 4 480,90 euros bruts d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8 721,57 euros au titre du solde de tout compte, Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA, Condamne la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur de la société CKI TRANSPORT aux dépens de première instance et en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.8221-5 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L 621-48 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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- Date
- 22 avril 2024
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66274efbc1c6ed00087b3e05
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