Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3e07
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 327 522 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2024 N° RG 21/00478 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKE7 AFFAIRE : [R] [D] C/ Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : C N° RG : 19/00125 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Mme [Y] [I] Me Claude-Marc BENOIT Me Nathalie CHEVALIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [D] né le 05 Octobre 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Mme [Y] [I] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANT **************** Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC N° SIRET : 775 671 878 00814 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 S.E.L.A.R.L. JSA , prise en la personne de Me Aurélie LECAUDEY es qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, FAITS ET PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société CKI TRANSPORT, exerçant une activité de transport, en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée en date du 17 juillet 2018, une durée du travail de 35 heures, moyennant une rémunération mensuelle brute de1'498,50 euros. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du transport routier. Par LRAR du 16 octobre 2019, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CKI TRANSPORT pour non-paiement des heures supplémentaires. Le 17 octobre 2019, son employeur lui a remis un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation pôle emploi. Par jugement avant-dire-droit du 10 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : - ordonné une mesure d'instruction dans les locaux de la Société afin de constater s'il existe une géolocalisation sur les différents véhicules de livraison et de procéder à toutes mesures afin de valider l'existence des relevés d'utilisation des véhicules, - ordonné à la société de produire pour le jour de la mesure d'enquête les justificatifs d'horaires de livraison sur la période travaillée pour chacun des salariés, d'expliquer la chaîne complète de réception et de livraison des colis, - dit qu'à l'issue de cette mesure d'enquête, les Conseillers Rapporteurs établiront un rapport et que l'affaire sera rappelée une prochaine audience de jugement pour plaidoiries, - réservé les dépens. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CKI TRANSPORT. Par courrier en date du 10 mars 2020, M. [D] a été licencié pour motif économique. La mesure d'instruction ordonnée a été «'annulée'» par le conseil de prud'hommes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CKI TRANSPORT. Par jugement du 18 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme': - reçu Monsieur [R] [D] en ses demandes. Au fond : - confirmé le licenciement pour motif économique de Monsieur [R] [D] en date du 10 mars 2020, - dit que les heures supplémentaires demandées par Monsieur [R] [D] ne sont étayées par aucun élément probant, En conséquence, - débouté Monsieur [R] [D] de l'intégralité de ses demandes. - condamné Monsieur [R] [D] aux entiers dépens. M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 15 février 2021. Par ordonnance d'incident du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a': - rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la Selarl JSA, ès qualité de liquidateur de la SAS CKI TRANSPORT, - dit que les éventuels dépens de l'incident seront portés au passif de la liquidation de la SAS CKI TRANSPORT et qu'il n'y a pas lieu à l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de': - prononcer la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [D] aux torts de l'employeur, la prise d'acte produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - déclarer la décision opposable de plein droit à Maître [W], es mandataire liquidateur de la société CKI TRANSPORTS et au CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues légales et réglementaires ; Compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé la liquidation judiciaire de SAS CKI TRANSPORTS, les sommes allouées à Monsieur [R] [D] ne peuvent qu'être fixées au passif de la SAS CKI TRANSPORTS. En conséquence, - dire que la créance fixée au passif de la société CKI TRANSPORTS comporte les sommes suivantes : * 3.275,22 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période du mois d'octobre 2017 à juin 2018 ; * 327,52 euros au titre des congés payés y afférents ; * 8.991,00 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé'; * 1.000,00 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale'; * prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; * 4.495,50 euros au titre de la prise d'acte du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dire que les dépens seront supportés dans les frais de la liquidation judiciaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CKI TRANSPORT demande à la cour de': - Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, - Constater, dire et juger que Monsieur [R] [D] est irrecevable en ses demandes relatives à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, - Constater, dire et juger que Monsieur [R] [D] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 18 janvier 2021, - Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA es qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORTS - Condamner M. [D] aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNÉDIC délégation AGS CGEA Orléans Association demande à la cour de': - Confirmer le jugement entrepris, - Débouter M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, - Ordonner le remboursement des sommes avancées par l'AGS à M. [E] (Sic) soit 2 302,86 euros, A défaut, - Fixer au passif de la liquidation les créances retenues, - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail. Dans la limite d'un plafond applicable toutes créances brutes confondues, - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte, Vu l'article L 621-48 du code de commerce, - Rejeter la demande d'intérêts légaux, - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. MOTIFS Sur les heures supplémentaires Le salarié sollicite le paiement d'une somme de 3 275,22 euros outre 327,52 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non rémunérées d'octobre 2017 à juin 2018. Le mandataire liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement entrepris ayant débouté le salarié à ce titre et font valoir que le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif. L'employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalues souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié produit aux débats': - un courrier LRAR daté du 16 octobre 2019 adressé à son employeur prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour non-paiement des heures supplémentaires, - un tableau récapitulant le nombre d'heures supplémentaires réalisées sur les semaines 30 à 41 et les sommes dues sur la période courant du 17 août 2018 au 13 octobre 2018 faisant apparaître 8 heures supplémentaires sur chaque semaine (pièce 5B). Ces éléments sont suffisamment précis, et permettent au mandataire liquidateur de la société CKI TRANSPORT de répliquer. Or, le mandataire liquidateur ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, alors que l'employeur a pourtant l'obligation d'enregistrer la durée du travail des chauffeurs livreurs au moyen de disques chronotachygraphes. En conséquence, au vu de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, la cour fixe à la somme de 2 010,03 euros outre 201 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire dû à M. [D] au titre des heures supplémentaires sur la période courant du 17 août 2018 au 13 octobre 2018, par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié. Au cas présent, si un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a été alloué à M. [D], aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que l'employeur ait eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives en ne faisant pas figurer sur les bulletins de paie des heures de travail qu'il savait avoir été accomplies. En conséquence, le salarié ne rapportant pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la visite médicale Selon les termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. M. [D] a été engagé le 25 juillet 2018 en qualité de chauffeur-livreur par la société CKI TRANSPORT, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. Le liquidateur, tout comme l'AGS, ne contestent pas l'absence de visite médicale, mais souligne que le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice, se fondant sur plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation en 2016 (par exemple Soc., 13 avril 2016, n°14-28-293). Néanmoins, en l'espèce, le non-respect par l'employeur de l'organisation de la visite médicale préalable à l'embauche de M. [D], alors que celle-ci ressort de son obligation de veiller à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, porte préjudice à ce dernier, ce qui justifie de lui allouer la somme de 300 euros à ce titre, par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur la prise d'acte de la rupture' Sur la recevabilité de la demande' Le liquidateur conclut à l'irrecevabilité de la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail sollicitée au visa de l'article 564 du code de procédure civile, celle-ci ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel, et en application de l'article L 1471-1 du code du travail comme étant prescrite comme ayant été présentée au-delà du délai d'un an à compter de la prise d'acte. M. [D] ne formule aucun motif à ce titre. Si, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, il ressort de l'article 565 de ce même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Chartres le 2 mai 2019 aux fins de paiement des heures supplémentaires. Il ressort du jugement du conseil des prud'hommes du 18 janvier 2021 que lors de l'audience de réouverture des débats du 23 novembre 2020, M. [D] a indiqué à la barre avoir adressé le 16 octobre 2019 à la société CKI TRANSPORT un courrier de rupture aux torts de l'employeur, sans en justifier, tel que l'ont relevé les premiers juges, et il a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il a été débouté. Il sollicite désormais devant la cour la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en se fondant sur un courrier en ce sens daté du 16 octobre 2019 adressé à son employeur qu'il produit aux débats. Cette demande tend aux mêmes fins que la demande de résiliation judiciaire qui a été sollicitée devant les premiers juges, en l'occurrence la rupture de la relation de travail, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle. Mais en application de l'article L. 1471-1, alinéa 2, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Or, M. [D] a sollicité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la première fois lors de l'audience de réouverture des débats du 23 novembre 2020 devant le conseil de prud'hommes. Cette demande, formulée au-delà du délai d'un an suivant la lettre de prise d'acte adressée à l'employeur le 16 octobre 2019, est irrecevable comme étant prescrite. En conséquence, le conseil des prud'hommes ayant débouté M. [D] de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, alors que celle-ci est irrecevable, il convient d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la garantie de l'AGS En application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, l'AGS ne doit sa garantie que dans les limites des plafonds prévues aux termes des dispositions législatives. Le présent arrêt lui sera en outre déclaré opposable au dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance par voie d'infirmation, et en cause d'appel. En outre, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il débouté M. [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé, et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civiles, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Y ajoutant, Déclare M. [D] irrecevable en sa demande de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CKI TRANSPORT les sommes de': - 2 010,03 euros outre 201 euros de congés payés afférents de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 17 août 2018 au 13 octobre 2018, - 300 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche, Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1471-1 du code du travail comme étant prescrarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.8221-5 du code du travail narticle 700 du code de procédure civilesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L 621-48 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efbc1c6ed00087b3e07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel