Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efbc1c6ed00087b3e09
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 487 416 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 AVRIL 2024
N° RG 21/00479 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKFF
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : C
N° RG : 19/00067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Mme [B] [F]
Me Claude-Marc BENOIT
Me Nathalie CHEVALIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le 09 Mai 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Mme [B] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
N° SIRET : 775 671 878 00814
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [S] [Z], es qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie CHEVALIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 143
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée CKI TRANSPORT a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 800'181'943.
M. [V] a été engagé par la société CKI TRANSPORT en qualité de chauffeur livreur par contrat à durée indéterminée en date du 24 août 2018.
Le temps de travail était de 35 heures par semaine, moyennant une rémunération 1'498,50 euros.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du transport routier.
Par main courante en date du 19 novembre 2011 au commissariat de police de [Localité 9], M. [V] a déclaré':
«'-Je suis embauché en CDI chez CKI TRANSPORT & COIGNIERES depuis le 24/08/2018.-
J'avais signé un contrat de 35 heures pour un travail de chauffeur livreur du lundi au vendredi.- ---Depuis que j'ai commencé mon responsable Mr [U] [J] me fait travailler tous les samedis et 15 heures par jour.-
J'ai eu beau lui dire que je ne pouvais pas le samedi. Il m'a dit que comme je refusais de travailler, vendredi 16/11/2018 il a pris les clés du véhicule, le badge d'accès au dépôt de DPD [Localité 11].-
Il me fait la misère depuis que la naissance de mon deuxième enfant le 05/11/2018. Comme je dois poser mes 11 jours de congé paternité, Mr [U] m'a dit qu'il allait me faire craquer et que j'allais partir de moi-même. Il m'a dit de rester chez moi pendant 3 semaines et comme ça il allait me licencier. Je n'ai commis aucune faute -Lorsque je l'ai prévenu que ma femme accouchait il m'a menacé de me virer. Il m'a appelé 25 fois ce jour là-
Il n'arrête pas de me menacer de me virer, me dit que je suis un bon à rien.'
--Je me suis renseigné auprès du Conseil des Prud'hommes.
--Désormais je ne peux plus aller au travail.
--Si les faits devaient se répéter je déposerai plainte- -Je n'ai rien d'autre à ajouter. »
Par requête introductive en date du 7 mars 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en sollicitant le règlement de ses heures supplémentaires, une indemnité de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par jugement avant-dire-droit du 10 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
- ordonné une mesure d'instruction dans les locaux de la Société afin de constater s'il existe une géolocalisation sur les différents véhicules de livraison et de procéder à toutes mesures afin de valider l'existence des relevés d'utilisation des véhicules,
- ordonné à la société de produire pour le jour de la mesure d'enquête les justificatifs d'horaires de livraison sur la période travaillée pour chacun des salariés, d'expliquer la chaîne complète de réception et de livraison des colis,
- dit qu'à l'issue de cette mesure d'enquête, les conseillers rapporteurs établiront un rapport et que l'affaire sera rappelée une prochaine audience de jugement pour plaidoiries,
- réservé les dépens.
Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CKI TRANSPORT.
M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 6 mars 2020, puis, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2020, la société JSA mandataire judiciaire, mandataire liquidateur de la société CKI TRANSPORT, a notifié à M. [V] son licenciement pour motif économique en ces termes':
«'Monsieur,
Suite à l'entretien préalable prévu le Vendredi 6 Mars 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté(e).
Je vous précise que par jugement du 20 Février 2020, la liquidation judiciaire de la SAS CKI TRANSPORT a été prononcée. Dans ces conditions, il ne m'est pas possible de poursuivre votre contrat de travail. Cette décision mettant fin à l'activité de cette entreprise, votre poste est supprimé sans possibilité de reclassement.
En effet, selon les informations qui nous ont été transmises, la société CKI TRANSPORT a, en janvier 2020, perdu deux de ses principaux clients, représentant en cumulé pas moins de 53% de son chiffre d'affaires mensuel moyen. Dans ces conditions, la société qui connaissait déjà de graves difficultés financières s'est retrouvée en janvier 2020 dans l'impossibilité totale de pouvoir remédier à cette situation.
Une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 8 février 2020.
C'est dans ces circonstances, que le Tribunal de Commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le 20 février 2020.
C'est donc le licenciement de l'ensemble du personnel qui doit dans ce contexte être envisagé dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Le représentant des salariés a été informé et consulté à l'occasion de la réunion organisée le 5 mars 2020 sur les conséquences sociales de la liquidation judiciaire.
Un projet de document unilatéral valant Plan de Sauvegarde de l'Emploi lui a, dans ce contexte, été soumis et a été homologué par la DIRRECTE, par décision implicite.
J'ai donc le regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique de l'entreprise CKI TRANSPORT SAS, [Adresse 4] à [Localité 7].
Les salaires et indemnités de préavis et de congés payés, qui pourraient vous être dus, vous seront réglés, éventuellement avec le concours du FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA).
Vous avez la faculté de bénéficier au cours de votre préavis, sous réserve des possibilités de financement par la procédure d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Vous avez la faculté d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après mentionné CSP).
Vous trouverez en annexe la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle à savoir':
- une notice d'information.
- le bulletin d'acceptation,
- la demande d'allocation de sécurisation professionnelle,
- la demande d'indemnité différentielle de reclassement.
Nous vous confirmons que vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de la première présentation de cette correspondance, pour indiquer si vous adhérez ou non au CSP.
Si vous adhérez au Contrat de Sécurisation Professionnelle : votre contrat de travail sera rompu d'un commun accord à l'expiration de votre délai de réflexion (21 jours à compter de la première présentation de la présente lettre).
A cet effet il conviendra de me retourner :
votre bulletin d'acceptation daté et signé'; votre demande d'allocation de sécurisation professionnelle complétée, datée, signée'; copie de votre carte d'identité'; copie de votre carte d'assurance maladie vitale'; RIB.
L'indemnité compensatrice de préavis non effectuée dans la limite de 3 mois sera versée au Pôle Emploi compétent pour financer votre adhésion au dispositif.
Si vous refusez la proposition du Contrat de Sécurisation Professionnelle, ou si vous ne répondez pas à cette proposition, la présente lettre constituera la notification de la rupture de votre contrat pour motif économique.
Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre par le service des postes à votre domicile et fixera le point de départ de votre préavis.
Nous vous précisons néanmoins que nous vous dispensons d'effectuer ce préavis qui vous sera toutefois dûment réglé.
Cette dispense de préavis vous permet, si vous retrouvez un emploi pendant la période correspondant à sa durée, de l'occuper immédiatement. (') ».
La mesure d'instruction ordonnée a été «'annulée'» par le conseil de prud'hommes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CKI TRANSPORT.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres, en sa section commerce, a jugé que':
En la forme :
- RECOIT M. [V] en ses demandes.
Au fond :
- CONFIRME le licenciement pour motif économique de M. [V] en date du 10 mars 2020,
- DIT que les heures supplémentaires demandées par M. [V] ne sont étayées par aucun élément probant,
- DECLARE irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur sollicitée par M. [V],
En conséquence,
- DÉBOUTE M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 15 février 2021.
Par ordonnance d'incident du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a':
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la Selarl JSA, ès qualité de liquidateur de la SAS CKI TRANSPORT,
- dit que les éventuels dépens de l'incident seront portés au passif de la liquidation de la SAS CKI TRANSPORT et qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de':
- faire droit aux demandes de M. [M] [V] et de prononcer la rupture de son contrat de travail de aux torts de l'employeur, la résiliation judiciaire produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclarer la décision opposable de plein droit à Maître [Z], es mandataire liquidateur de la société CKI TRANSPORTS et au CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues légales et réglementaires ;
- Compte tenu du jugement du tribunal de commerce de Versailles ayant prononcé la liquidation judiciaire de SAS CKI TRANSPORTS, les sommes allouées à M. [V] ne peuvent qu'être fixées au passif de la SAS CKI TRANSPORTS.
- En conséquence, dire que la créance fixée au passif de la société CKI TRANSPORTS comporte les sommes suivantes :
* 4.874,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période du mois d'octobre 2017 à juin 2018 ;
* 487,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 564,46 euros au titre du congé paternité
* 8.991,00 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 1.000,00 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale ;
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
* 4.498,00 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire que les dépens seront supportés dans les frais de la liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société CKI TRANSPORT demande à la cour de':
- Constater, dire et juger la SELARL JSA ès qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater, dire et juger que M. [V] est mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Chartres du 18 janvier 2021,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 1,500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA es qualité de Liquidateur de la société CKI TRANSPORTS
- Condamner Monsieur [V] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'UNÉDIC délégation AGS CGEA Orléans Association demande à la cour de':
- Confirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner le remboursement des sommes avancées par l'AGS à M. [V] soit 2 302,86 euros,
A défaut,
- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite d'un plafond applicable toutes créances brutes confondues,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
- Rejeter la demande d'intérêts légaux,
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite le paiement d'une somme de 4 874,16 euros outre 487,42 euros de congés payés afférents des heures supplémentaires non rémunérées d'octobre 2017 à juin 2018.
Le mandataire liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement entrepris ayant débouté le salarié à ce titre et font valoir que le salarié n'apporte aucun élément de preuve objectif.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié produit aux débats':
- un courrier adressé à son employeur le 27 novembre 2018, sollicitant le paiement d'heures supplémentaires entre le 23 août 2018 et le mois d'octobre 2018 s'élevant à un total de 273 heures non réglé,
- un dépôt de main-courante du 19 novembre 2018 dénonçant la réalisation d'heures supplémentaires,
- des échanges de sms datant du mois de novembre 2018,
- un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque semaine du 23 août 2018 au 16 novembre 2018 et les sommes dues.
Ces éléments sont suffisamment précis, et permettent à l'employeur de répliquer.
Or, le mandataire liquidateur ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, alors que l'employeur a pourtant l'obligation d'enregistrer la durée du travail des chauffeurs livreurs au moyen de disques chronotachygraphes.
En conséquence, au vu de l'ensemble des pièces soumises à son appréciation, la cour fixe à la somme 3 015,04 euros outre 301,50 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire dû à M. [V] au titre des heures supplémentaires sur la période courant du 23 août 2018 au 16 novembre 2018, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié.
Au cas présent, si un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires a été alloué à M. [V], aucune pièce produite aux débats ne permet d'établir que l'employeur ait eu l'intention de se soustraire à ses obligations déclaratives en ne faisant pas figurer sur les bulletins de paie des heures de travail qu'il savait avoir été accomplies.
En conséquence, le salarié ne rapportant pas la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la visite médicale
Selon les termes de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
M. [V] a été engagé le 24 août 2018 en qualité de chauffeur-livreur par la société CKI TRANSPORT, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche.
Le liquidateur, tout comme l'AGS, ne contestent pas l'absence de visite médicale, mais souligne que le salarié ne démontre pas la réalité de son préjudice, se fondant sur plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation en 2016 (par exemple Soc., 13 avril 2016, n°14-28-293).
Néanmoins, en l'espèce, le non-respect par l'employeur de l'organisation de la visite médicale préalable à l'embauche de M. [V], alors que celle-ci ressort de son obligation de veiller à la protection de la santé et de la sécurité du salarié, porte préjudice à ce dernier, ce qui justifie de lui allouer la somme de 300 euros à ce titre, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le congé paternité
Le salarié sollicite le paiement du congé paternité de 11 jours suite à la naissance de son deuxième enfant né le 5 novembre 2018.
Le liquidateur souligne que M. [V] échoue à établir la preuve qu'il n'a pas pu bénéficier de ce congé, tandis que le bulletin de paie du mois de novembre 2018 établit qu'il a bénéficié de trois jours de paternité, et que le salarié ne produit aucune autre pièce, et en particulier ses bulletins de salaire postérieurs, afin de permettre de le démontrer.
Selon l'article L. 1225-35 du code du travail, dans sa version applicable au litige, «'Après la naissance de l'enfant et dans un délai déterminé par décret, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin'».
Le salarié a bénéficié de trois jours de congés les 5, 6 et 7 novembre 2018 tel qu'il apparaît sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018, au titre de la naissance de son enfant, et non du congé paternité.
M. [V] justifie avoir sollicité auprès de son employeur par courrier du 27 novembre 2018 le bénéfice du congé de paternité de 11 jours, et l'avoir averti de la date à laquelle il envisageait de prendre le congé paternité, soit du 19 au 30 décembre 2018, à l'issue de son arrêt maladie.
Or, il ressort du jugement du conseil des prud'hommes de Chartres du 10 février 2020, que le salarié a été en arrêt maladie continu du 19 novembre 2018 au 18 décembre 2019, de sorte qu'il n'a pas pu prendre ledit congé conformément à ses souhaits. Dans la mesure où il n'a pas de nouveau réclamé l'exécution de ce droit selon d'autres modalités, il ne peut imputer à l'employeur la responsabilité de cet échec.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande en paiement à ce titre, par voie de confirmation de la décision entreprise.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande'
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré la demande de résiliation judiciaire irrecevable, comme ayant été présentée devant la juridiction par conclusions du 6 juillet 2020, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail prononcé le 10 mars 2020.
M. [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat, mais ne conclut pas sur la fin de non-recevoir soulevée.
La cour relève qu'il ressort du jugement avant-dire-droit rendu le 10 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Chartres que M. [V] a sollicité la «'rupture judiciaire du contrat de travail'» aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2019. Il est donc démontré que la demande de résiliation judiciaire est antérieure au prononcé de la rupture par le liquidateur judiciaire de la société CKI TRANSPORT le 10 mars 2020.
Par suite, et par voie d'infirmation du jugement entrepris, cette demande est recevable.
Sur le fond
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
'
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions devant la cour d'appel, Monsieur [V], à qui il incombe la charge de la preuve des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ne développe aucun motif au soutien de sa demande de résiliation judiciaire sollicitée dans son dispositif.
En conséquence, il convient de le débouter de sa prétention de ce chef, ainsi que de sa demande d'indemnité subséquente sollicitée à hauteur de 4 498 euros.
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, l'AGS ne doit sa garantie que dans les limites des plafonds prévues aux termes des dispositions législatives.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes avancées par l'AGS à M. [V], compte tenu des sommes fixées au passif de la liquidation.
La décision sera par ailleurs déclarée opposable a l'AGS aux termes du dispositif.
'
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance par voie d'infirmation, et en cause d'appel.
En outre, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 janvier 2021 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes au titre du travail dissimulé, du congé paternité, et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Y ajoutant,
Déclare M. [V] recevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Déboute M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CKI TRANSPORT les sommes de':
- 3 015,04 euros outre 301,50 euros de congés payés afférents de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 23 août 2018 au 16 novembre 2018,
- 300 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale préalable à l'embauche,
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article L 3253-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1225-35 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail narticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle L 621-48 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efbc1c6ed00087b3e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel