Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efcc1c6ed00087b3e19
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-3 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/01153 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2I5 AFFAIRE : SYNDICAT INFO'COM CGT/CSTP C/ S.A.R.L. LA MERCERIE, S.A.R.L. MERCERIE PILOTE, ORDONNANCE D'INCIDENT Rendue publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-3, en présence de Madame Florence SCHARRE, Conseiller, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt sept mars deux mille vingt quatre, assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, en présence de Madame Juline OLIVEIRE, Greffier stagiaire ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Syndicat INFO'COM CGT/CSTP [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : M. [G] [M] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANTE C/ S.A.R.L. LA MERCERIE [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063, substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MERCERIE PILOTE [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Xavier BERJOT de la SARL SANCY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J063, substitué par Me Alexia TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS INTIMEES ********************************************************************************************* Copies certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 12 octobre 2018, pour une durée de 24,5 heures, avec la société Mercerie Pilote en qualité de Vendeuse. Elle a signé également un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 16 octobre 2018, pour une durée de 16 heures, avec la société La Mercerie, en qualité de Vendeuse. La convention collective applicable aux deux sociétés est la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (IDCC 1483). Par courrier du 22 novembre 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de ses contrats de travail aux torts de l'employeur. Par requêtes séparées du 8 novembre 2021, enregistrées sous les n°F ZI/01444 et 21/01445, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein la liant d'une part à la société Mercerie et d'autre part à la société La Mercerie Pilote, de requalification des prises d'acte de la rupture du contrat adressées à ces deux sociétés en un licenciement nul et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et de la rupture du contrat. Le syndicat Info'Com-CGT/CSTP est intervenu volontairement dans ces deux affaires. Par jugement du 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général F ZI/01444 et 21/01445, - jugé l'intervention du syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP irrecevable, - débouté en conséquence le syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP de toutes ses demandes au titre de sa présentation volontaire, - dit et jugé que l'affaire est renvoyée pour le reste des demandes devant la formation de départage, le Conseil de céans s'étant mis en partage de voix sur ce sujet ; la date d'audience sera communiquée ultérieurement et les parties seront convoquées parle greffe, - dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP, - réservé les dépens pour Madame [N] [K] et les sociétés défenderesses, - laissé au syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP la charge de ses propres dépens. Par déclaration au greffe du 3 mai 2023, le syndicat Info'Com-CGT/CSTP a interjeté appel du jugement rendu le 29 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt et l'opposant à la SARL La Mercerie et la SARL Mercerie Pilote. Il a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé l'intervention du syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP irrecevable, - débouté en conséquence le syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP de toutes ses demandes au titre de sa présentation volontaire, - dit et jugé que l'affaire est renvoyée pour le reste des demandes devant la formation de départage, le Conseil de céans s'étant mis en partage de voix sur ce sujet ; la date d'audience sera communiquée ultérieurement et les parties seront convoquées parle greffe, - dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP, - réservé les dépens pour Madame [N] [K] et les sociétés défenderesses, - laissé au syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP la charge de ses propres dépens. Par déclaration d'appel rectificative du 12 juin 2023, le Syndicat a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a : - jugé l'intervention du syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP irrecevable, - débouté en conséquence le syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP de toutes ses demandes au titre de sa présentation volontaire, - dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP, - laissé au syndicat INFO 'COM-CGT/CSTP la charge de ses propres dépens. Par conclusions remises au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mercerie Pilote demande à la cour d'appel de Versailles de : In limine litis : - dire et juger que l'intervention volontaire du Syndicat Info Com - CGT/CSTP est irrecevable ; En tout état de cause : - rejeter la demande de versement de la somme de 5.000 euros au Syndicat Info Com - CGT/CSTP ; - rejeter la demande de versement de la somme de 2.000 euros au Syndicat Info'Com - CGT/CSTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Syndicat Info'Com - CGT/CSTP à verser à la société MERCERIE PILOTE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner le Syndicat Info'Com - CGT/CSTP aux entiers dépens. Elle expose au soutien de ses demandes que les demandes de la salariée portant sur un intérêt individuel, aucun élément apporté par le syndicat n'est de nature à démontrer que l'intérêt collectif de la profession est en jeu, de sorte que son intervention est irrecevable. Par conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mercerie demande à la Cour d'appel de Versailles de : In limine litis : - dire et juger que l'intervention volontaire du Syndicat InfoCom - CGT/CSTP est irrecevable, En tout état de cause : - rejeter la demande de versement de la somme de 5 .000 euros au Syndicat lnfo'Com -CGT/CSTP, - rejeter la demande de versement de la somme de 2.000 euros au Syndicat 1nfo'Com-CGT/CSTP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Syndicat Info'Com - CGT/CSTP à verser à la société La Mercerie la somme de 2.000 euros au titre de l"article 700 du Code de procédure civile, - condamner le Syndicat Info'Com - CGTXCSTP aux entiers dépens. La société Mercerie développe les mêmes motifs que ceux présentés par la société Mercerie Pilote. Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, reçues au greffe le 20 septembre 2023, puis par dernières conclusions d'incident n°3 devant le conseiller de la mise en état reçues le 7 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat Info'Com demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SARL La Mercerie de ses demandes visant à déclarer le syndicat Info'Com-CGT/CSTP irrecevable en son appel, - débouter la SARL Mercerie Pilote de ses demandes visant à déclarer le syndicat Info Com-CGT/CSTP irrecevable en son appel, - condamner la SARL La Mercerie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Mercerie Pilote à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL La Mercerie aux entiers dépens, - condamner la SARL Mercerie Pilote aux entiers dépens. Il fait valoir que la violation des dispositions du code du travail (relatives au temps partiel, au marchandage, au bulletin de paie, au harcèlement moral), qui sont d'ordre public social, dont a été victime la salariée, dépasse le seul intérêt individuel et porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, justifiant ainsi du bien-fondé de l'action du syndicat. MOTIFS Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce, par conclusions adressées à la cour d'appel le 31 juillet 2023, les sociétés intimées ont, par conclusions séparées, conclu in limine litis à l'irrecevabilité du syndicat Info'Com en son intervention volontaire et en tout état de cause au rejet de ses demandes. En application des dispositions précitées, ces conclusions ne sont pas spécialement adressées au conseiller de la mise en état puisqu'elles sont destinées à la cour d'appel et ne sont pas distinctes des conclusions au fond, de sorte qu'elles ne constituent donc pas des conclusions sur incident. Le syndicat appelant Info'Com-CGT/CSTP a adressé pour sa part au conseiller de la mise en état des conclusions d'incident le 20 septembre 2023, puis les 8 janvier et 7 mars 2024, tendant à " débouter la SARL La Mercerie et la SARL La Mercerie de leurs demandes visant à déclarer le syndicat Info'Com-CGT/CSTP irrecevable en son appel ", qui répondent aux conclusions des intimés précitées, mais ne soulèvent pas d'incident saisissant le conseiller de la mise en état. En conséquence, il convient de dire que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'un incident, aux termes des conclusions des sociétés intimées du 13 juillet 2023, ni de celles déposées par l'appelant en dernier lieu le 7 mars 2024. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Enfin, l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rejeter les demandes du syndicat appelant formulées de ce chef. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt au fond, et prononcé par mise à disposition au greffe : Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi aux fins d'incident, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Le greffier, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efcc1c6ed00087b3e19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel