Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efcc1c6ed00087b3e1d
- Date
- 22 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/01720 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5VP
AFFAIRE : [K] C/ S.A.S. NDJLR VENANT AUX DROITS DE GROUPE DUFFORT SAINT GE RMAIN EN LAYE (SAS),
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le quatre Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [K]
née le 14 Juin 1989 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Brigitte PONROY, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0487
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. NDJLR société NDJLR venant aux droits de GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 339 880 163 Dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier E00024VO
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 26 juin 2023, Mme [Z] [K] a déféré à la cour le jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de saint Germain en Laye dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Groupe Duffort saint Germain en Laye, devenue la société NDJLR.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 22 décembre 2023, la société NDJLR demande au conseiller de la mise en état de :
- dire la déclaration d'appel caduque,
- condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle expose au soutien de ses demandes que son colitigant ne lui a pas adressé ses premières conclusions de fond dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, alors qu'elle était constituée, et fait valoir les dispositions combinées des articles 906 et 911 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas conclu en défense sur l'incident ainsi élevé.
Il convient de se référer aux écritures susdites quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de la partie intimée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 4 mars 2024.
**
L'article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 906 du même code dit que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »
L'article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. (') »
En l'occurrence, il résulte du dossier que l'avocat de la société intimée, Maître [V] [P]-[X], se constitua le 17 juillet 2023, que Mme [K] remit au greffe ses premières conclusions au fond le 24 septembre 2023, et les signifia par l'intermédiaire du RPVA à un autre avocat, Maître [R] [S], que celui constitué en défense.
Elle a donc manqué aux prescriptions de l'article 906 précité. La sanction en étant conformément à l'article 911, la caducité de la déclaration d'appel, il convient de la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [K] ;
Condamne Mme [Z] [K] à verser à la société par actions simplifiée NDJLR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens.
L'adjoint administratif faisant fonction de greffier Le conseiller de la mise en étatAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efcc1c6ed00087b3e1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel