Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 22 avril 2024
- ECLI
- 66274efcc1c6ed00087b3e2b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 6 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 AVRIL 2024 N° RG 24/00568 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNN AFFAIRE : [V] [X] C/ S.A.S. TARKETT FRANCE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Février 2024 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES N° Chambre : 4 N° Section : 6 N° RG : 21/03876 Copies conformes et exécutoires délivrées le : à : Me Eric SPAETH Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [V] [X] née le 08 Juillet 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Eric SPAETH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** S.A.S. TARKETT FRANCE N° SIRET : 410 081 640 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 Représentant : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué à l'audience par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le licenciement dont a fait l'objet Mme [V] [X] de la part de la Sas Tarkett France est nul'; - fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 533,91 euros (deux mille cinq cent trente-trois euros et quatre-vingt-onze centimes) ; - condamné la Sas Tarkett France à payer à Mme [X] la somme de 227,43 euros (deux cent vingt-sept euros et quarante-trois centimes) à titre de rappel d'indemnité de licenciement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2017 ; - la condamnée à payer à Mme [X] la somme de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la Sas Tarkett France à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la Sas Tarkett France aux dépens de l'instance. Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 28 décembre 2021. Par ordonnance d'incident du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état'a': - dit irrecevables pour être tardives les conclusions de Mme [V] [X] transmises par RPVA à la S.A.S. Tarkett France le 24 janvier 2023 et transmises au greffe par RPVA le 3 février 2023 ; - renvoyé l'affaire à la mise en état du 21 février 2024 à 9 h ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [V] [X] aux dépens de l'incident ; - rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile). Par requête aux fins de déféré reçue au greffe le 23 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé des moyens, Mme [X] demande à la cour de': - dire bien fondée le déféré ; en conséquence, - déclarer la société Tarkett France mal fondée en son incident : - l'en débouter ; - juger que les conclusions d'appel n°2 de Mme [X] sont recevables - condamner la société Tarkett à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. En réplique, par conclusions notifiées par le Rpva le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Tarkett France demande à la cour de': - déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 24 janvier 2023 par Madame [V] [X] pour n'avoir pas été adressées à la Cour par voie électronique et en tout état de cause après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions régularisées le 3 février 2023 par Madame [V] [X] pour avoir été remises et notifiées après l'expiration du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile, - en conséquence, confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 2 février 2024 faisant l'objet du présent déféré ; - à tout le moins, déclarer irrecevables les conclusions nº 2 régularisées par Madame [V] [X] les 24 janvier 2023 et 3 février 2023 en leurs développements répondant à l'appel incident de la société Tarkett France et notamment en leurs développements figurant aux pages 9 à 12 dans la partie II.1. Ainsi que dans le dispositif sous le libellé suivant « Subsidiairement, condamner la société Tarkett France à payer à Madame [X] la somme de 62.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'». - condamner Madame [V] [X] à payer la somme de 1.000 euros à la société Tarkett France en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, - débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [X]' Selon l'article 910, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'irrecevabilité des conclusions de l'intimé sur appel incident est encourue en tant qu'elles ne développent pas l'appel principal (2è Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n°20-14.284). Au cas d'espèce, par conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Tarkett France a relevé appel incident du jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 novembre 2021. Il n'est pas discuté que Mme [X], intimée à l'appel incident, disposait d'un délai de trois mois expirant le 26 septembre 2022 pour': - remettre ses conclusions au greffe de la cour, - et notifier ces mêmes conclusions à l'avocat de l'appelant. Or, il est établi et non contesté par Mme [X] que cette dernière a notifié des conclusions d'appel n°2 au conseil de la société Tarkett France le 24 janvier 2023, qui n'ont été adressées au greffe que le 3 février 2023, par message RPVA, contenant en pièce jointe ses conclusions d'appel n°2. La cour relève que ces conclusions n°2 transmises au greffe le 3 février 2023 l'ont été au-delà du délai de trois mois imparti à l'intimé à l'appel incident en application de l'article 910 du code de procédure civile précité, ce que reconnaît Mme [X] aux termes de sa requête. A ce titre, si Mme [X] explique la transmission tardive de ses conclusions n°2 par son incapacité psychologique à affronter les éléments de son dossier depuis son licenciement, elle n'allègue pas l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile justifiant d'écarter l'application des sanctions prévues à l'article 910 du même code. Mme [X] soutient ensuite que ses conclusions n°2 sont recevables car leur objet principal n'est pas de répondre aux conclusions de la société Tarkett France, mais de compléter les développements consacrés à la démonstration du bien-fondé de son appel et de ses prétentions. Elle précise sur ce point que les nouveaux développements ne sont pas exclusivement consacrés à la nullité du licenciement et aux sommes allouées de ce chef, mais tendent à soutenir des moyens de fait et de droit visés dans les premières conclusions d'appel par lesquelles elle a sollicité la confirmation du jugement. En réplique, la société Tarkette énonce à titre principal que dès lors que les conclusions de l'intimé à un appel incident ont pour objet, ne serait-ce qu'en partie, de répondre à l'appel incident, elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 910 du code de procédure civile. Elle précise à ce titre que l'appel principal ne portait pas sur le chef de demande ayant prononcé la nullité du licenciement, de sorte qu'il n'a été dévolu à la cour que par les conclusions d'appel incident de la société Tarkett France du 24 juin 2022. A titre subsidiaire, la société indique que les conclusions n°2 de Mme [X] doivent être déclarées partiellement irrecevables s'agissant des pages 9 à 12 figurant dans la partie II.1, ainsi que le dispositif sous le libellé suivant «'subsidiairement, condamner la société Tarkett à payer à Mme [X] la somme de 62 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse'», puisqu'elles ne développent pas son appel principal, mais répondent à l'appel incident de la société Tarkett France concernant la nullité du licenciement. En l'espèce, il est constant que Mme [X] n'a pas interjeté appel du chef de demande ayant prononcé la nullité du licenciement, et que ce chef de décision n'a été dévolu à la cour que par l'appel incident formé par la société Tarkett France le 24 juin 2022. Or, il ressort de la lecture des conclusions n°2 déposées par Mme [X] que celles-ci contiennent dans leur discussion une partie II.1 intitulée «'Madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit nul son licenciement nul en application des dispositions de l'article l 1132-4 du code du travail'», développée de la page 9 à la page 12, qui répond aux conclusions d'appel d'incident sur la nullité du licenciement. De même, en page 33 des conclusions, le dispositif formule le chef de demande suivant': «'Subsidiairement, condamner la société TARKETT France à payer à Mme [X] la somme de 62 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'», en réponse à l'appel incident. En conséquence, en application de l'article 910, la partie II.1 des conclusions n°2 remises au greffe le 3 février 2023 par Mme [X], ainsi que le chef du dispositif susvisé, seront déclarés irrecevables en tant qu'ils répondent tardivement, après l'expiration du délai de trois mois prévu par ce texte, à l'appel incident formé par la société Tarkett France par conclusions du 24 juin 2022. En revanche, comme le souligne à juste titre Mme [X], le surplus des conclusions n°2 tend à développer l'appel principal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions en leur ensemble. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement l'ordonnance déférée en ce sens. Les parties succombant chacune pour parties, il convient de dire que chacune supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident, par voie d'infirmation, et au titre du déféré. L'ordonnance sera en outre confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre pour les frais engagés dans le cadre du déféré. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': Infirme partiellement l'ordonnance du conseiller de la mise en état, Statuant des chefs des dispositions infirmées, et y ajoutant, Déclare irrecevables pour être tardives les conclusions n°2 de Mme [X] du 3 février 2023, mais seulement': - la partie II.1 de la discussion intitulée «'Madame [X] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit nul son licenciement nul en application des dispositions de l'article l 1132-4 du code du travail'», développée de la page 9 à la page 12, - le chef de dispositif suivant figurant en page 33': «'Subsidiairement, condamner la société TARKETT France à payer à Mme [X] la somme de 62 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'», Dit que les conclusions n°2 de Mme [X] sont recevables pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident et du déféré. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile justifianarticle 910 du code de procédure civile précitéarticle 916 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile. Elle pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66274efcc1c6ed00087b3e2b
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