Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e42442439575e2f530bc
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00496 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEDP N° MINUTE 24/00183 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3] représentée par M. [T] [D] , agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la requête adressée le 16 septembre 2022 au greffe de ce tribunal par Monsieur [L] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie par courrier recommandé du 13 mai 2022, dont il a été accusé réception le 24 mai 2022, d’une contestation de la décision rendue le 30 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'exonération LOOM au titre d'une activité de commerçant débutée en 2018, réclamé le 16 mars 2022 ; Vu la décision expresse de rejet rendue le 21 novembre 2022 par la commission de recours amiable ; Après une première évocation de l’affaire, suivie d’une décision de réouverture des débats en date du 13 décembre 2023, pour les précisions complémentaires des parties sur les textes applicables à la demande de Monsieur [L] [V] compte tenu de la date de début de l'activité concernée ; Vu l’audience du 13 mars 2024, à laquelle Monsieur [L] [V] et son curateur, l'association [5], ont repris leurs écritures visées le 7 février 2024, aux fins d’annulation, avec exécution provisoire, de la décision du 30 mars 2022, et de condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des entiers dépens ; en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, qui s’en est tenue à ses écritures visées le 15 mars 2023 aux fins de rejet du recours, en ajoutant que le texte applicable était l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale (et non l’article L. 131-6-4 du même code visé par la commission de recours amiable) ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 avril 2024 ; Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS Il ressort des débats que les parties s’accordent désormais à considérer que la demande d’exonération de cotisations formée par Monsieur [L] [V] relève des dispositions de l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit une exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale (sauf exceptions énumérées) pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité lorsque les revenus d'activité rapportés à l'année entière au titre de chacune des années civiles correspondant à cette période ne dépassent pas un certain seuil. La question qui se pose au tribunal est de déterminer si le requérant est éligible à ce dispositif, et plus précisément, si l’activité commerciale de celui-ci, devenu gérant majoritaire en mars 2018 d’une SARL à objet commercial, et qui a justifié son affiliation à l’URSSAF CGSS Réunion en sa qualité de commerçant, est une création d’activité. Le requérant répond positivement à cette question en faisant essentiellement valoir qu'il a été affilié au régime des travailleurs non-salariés dans la catégorie « Profession libérale » code APE 7010Z du 29 mai 2008 au 31 décembre 2018, qu'en mars 2018, il a débuté l'exercice d'une nouvelle profession - étant devenu à cette époque gérant majoritaire de la SARL [6] et ayant donc la qualité de commerçant -, que la création d’une nouvelle activité cumulée à une autre activité existante n’est pas exclue du dispositif d’exonération, et que les deux professions sont totalement distinctes et relèvent de deux régimes de sécurité sociale distincts. La caisse répond négativement à cette question en faisant essentiellement valoir qu'il n'y a pas eu une création d’activité mais une continuité de l’activité commerciale exercée depuis 2008. L’article L. 756-2 précité institue un dispositif dérogatoire du droit commun qui tend à favoriser le développement économique et l'emploi dans le département d'outre-mer concerné, en aidant à la création d'entreprise par l'exonération de certaines cotisations pendant les deux premières années d'activité. Il relevait antérieurement au 1er janvier 2017 des dispositions de l'article L. 756-5 du même code sans que le législateur n'ait modifié, à l'occasion de l'entrée en vigueur la loi n°2016-1827 puis de l'ordonnance n°2018-470, la référence à la « création de l'activité » dans le cadre d'un dispositif spécifique aux départements d'outre-mer. Sous l’empire de ces anciennes dispositions, la Cour de cassation a jugé « que l’arrêt retient à bon droit que le développement économique et l’emploi sont, dans le département d’Outre-mer concerné, la justification du régime dérogatoire, que l’exonération s’entend comme une modalité d’aide à la création d’entreprise, que M. X. a créé une entreprise libérale en s’installant à La Réunion, peu important son activité antérieure identique en métropole, et que la personne débutant une activité au sens de l’article L. 756-6 du code de la sécurité sociale est celle qui entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département d’Outre-mer ; que la cour d’appel en a exactement déduit que M. X. devait bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions » (Cass., 2ème civ., 22 novembre 2007, n° 06-18611). En revanche, la Cour de cassation a jugé que « la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant n’est pas assimilée à un début d’activité » (Cass., 2ème civ., 7 octobre 2010, n° 09-67170). La Cour de cassation a également jugé que le bénéfice de l'exonération biennale des cotisations et contributions sociales est accordé à toute personne débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole nouvelle, peu important qu'elle ait exercé auparavant une activité répertoriée sous le même code NAF, mais distincte (Cass., 2ème civ., 26 janvier 2023, n° 21-13.165). En l’espèce, il ressort des productions que Monsieur [L] [V] a été affilié à l’URSSAF CGSS Réunion, en qualité de travailleur indépendant pour l'exercice d'une activité libérale (en qualité d'associé unique de l'EURL [V] [L] exerçant à titre principal une activité de gestion), du 29 mai 2008 au 31 décembre 2018, puis (de manière rétroactive à sa demande, en 2022) en tant que commerçant à compter du 1er janvier 2019 (en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [6]). Le requérant se prévaut d'un début d'activité au 1er mars 2018 (lorsqu'il est devenu gérant majoritaire de la SARL [6], ce dont il justifie en effet) alors qu'il exerçait parallèlement une activité indépendante depuis 2018 qui n'avait pas encore été radiée (il n’est d’ailleurs versé aucun élément sur le sort de l’EURL [V] [L]). Mais, il résulte des productions que l'affiliation, réalisée rétroactivement, au titre de la seconde activité, date non du 1er mars 2018 mais du 1er janvier 2019. Il en résulte que l’exonération ne saurait porter que sur les années 2019 et 2020 (le cotisant ne pouvant en effet être redevable de cotisations pouvant donner lieu à l’exonération prévue par l’article L. 756-2 du code de la sécurité sociale qu’à compter de son affiliation au titre de la nouvelle activité). En tout état de cause, le tribunal observe, d’une part, que les activités exercées par Monsieur [L] [V] relevaient de régimes de sécurité sociale distincts (profession libérale et commerçant), et étaient exercées dans le cadre de structures distinctes, avec un siège social et une activité différente (l’EURL avait, sur la période couverte par la demande d’exonération, une activité de conseil aux entreprises et aux particuliers - code APE 7022Z - modifié ensuite en janvier 2022, et la SARL, une activité de vente) - la caisse ne prouvant pas qu’il s’agissait d’une continuité d’activité comme elle l’affirme -, et, d’autre part, les textes n’excluent pas la mise en œuvre du dispositif en cas de cumul d’activités, contrairement aux allégations de la caisse. Il doit donc être retenu que le cotisant avait débuté une activité nouvelle (formalisée au 1er janvier 2019) et pouvait dès lors prétendre à l’exonération litigieuse. Par suite, il sera fait droit au recours de Monsieur [L] [V] selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après. SUR LES DEMANDES ANNEXES Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500,00 euros. L’ancienneté du litige et les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, JUGE que Monsieur [L] [V] doit bénéficier de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 756-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019 ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [L] [V] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 756-6 du code de la sécurité sociale est cearticle L. 756-2 du code de la sécurité sociale quarticle L. 756-2 du code de la sécurité sociale.article L. 756-2 du code de la sécurité socialearticle L. 756-2 du code de la sécurité sociale à comparticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e42442439575e2f530bc
Données disponibles
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