Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e45d42439575e2f5315b
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00121 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJKR N° MINUTE 24/00121 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [E] [P], Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.182,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2006, et des 1er et 2ème trimestres 2018, et signifiée à Monsieur [Y] [V] le 22 février 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 7 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [V], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [Y] [V] ont repris leurs écritures, respectivement visées à l’audience du 31 janvier 2024 et à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : La caisse conclut dans le corps de ses écritures à l’irrecevabilité de l’opposition motif pris de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 4 décembre 2019 par ce tribunal (cette irrecevabilité n’est cependant pas reprise dans le dispositif des écritures), en se prévalant d’une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, dès lors que le cotisant n’a pas contesté en temps utile une décision de la commission de recours amiable régulièrement notifiée, saisie d’une contestation d’une mise en demeure, celui-ci n’est plus recevable à contester, au moyen d’une opposition à contrainte, la régularité et le bien-fondé des sommes réclamées par une contrainte ultérieure (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12.014). La caisse sollicite par ailleurs la validation de la contrainte pour son entier montant. L’opposant s’oppose à l’irrecevabilité invoquée et conclut à la nullité de la contrainte motifs pris de la prescription des majorations de retard de l’année 2006 (pour un montant de 1.074,00 euros) et de l’action civile en recouvrement. Il fait valoir en particulier, sur l’irrecevabilité, que la jurisprudence invoquée par la caisse n’est pas transposable à l’espèce dès lors que la mise en demeure et la contrainte litigieuses n’ont pas été décernées dans le cadre d’un redressement de cotisations, et qu’il conserve la possibilité de former opposition à la contrainte, malgré la validation judiciaire de la mise en demeure préalable, s’agissant de deux procédures distinctes et le jugement évoqué n’emportant aucune condamnation à paiement. L’opposant réclame en outre une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens, avec distraction. Il ressort des débats que la contrainte litigieuse a été décernée pour obtenir le paiement d’une créance de cotisations sociales et (surtout) de majorations de retard, visée par une mise en demeure préalable décernée le 5 juillet 2018 (pour le même montant), et « validée » par ce tribunal, par décision du 4 décembre 2019, définitive. Or, si la mise en demeure ne constitue pas en soi un titre, et que la solution de l’arrêt évoqué par la caisse a été remise en cause par des décisions plus récentes (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105) – la Cour de cassation ayant en effet décidé, au visa des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte -), il n'en demeure pas moins que la caisse dispose d'un jugement définitif qui a validé la mise en demeure. Dès lors, si Monsieur [Y] [V] est en effet recevable à former opposition à la contrainte litigieuse, il demeure qu’il ne peut qu'en contester les formalités de délivrance, ce qu’il fait lorsqu’il soutient que l’action civile en recouvrement est prescrite par application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit en effet de critiquer non le bien-fondé de la créance réclamée mais la régularité de la délivrance de la contrainte, au regard du délai de prescription de l’action civile en recouvrement. En revanche, le moyen tiré de la prescription des cotisations et majorations soutenu au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n’est pas recevable comme portant sur le bien-fondé de la créance. La caisse affirme à cet égard qu’un nouveau délai de prescription a couru à compter du 12 janvier 2020, date à laquelle le jugement est devenu définitif. Elle se prévaut des dispositions des articles R. 244-1 du code de la sécurité sociale et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Mais, il n’est pas établi que le jugement du 4 décembre 2019 constitue un titre exécutoire mentionné aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution (1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties), dont l’exécution peut être poursuivie pendant dix ans en vertu de l’article L. 111-4, en l’absence de condamnation explicite à paiement et eu égard à la nature de la mise en demeure en matière de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, de sorte que les dispositions de l’article L. 111-4 ne sont pas utilement invoquées. Selon l’article R. 244-1 invoqué, « Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » Selon l’article L. 244-28-1 cité, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » En application de ces textes, un nouveau délai de prescription de trois ans a couru à compter du jour où le jugement est devenu définitif, c’est-à-dire le 12 janvier 2020 selon l’affirmation non discutée de la caisse. La caisse ne se prévalant pas de causes interruptives ou suspensives de prescription intervenues à compter du 12 janvier 2020, l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations litigieuses était prescrite à la date de la signification de la contrainte. Par suite, la contrainte doit être annulée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, sans possibilité de distraction en l’absence de représentation obligatoire. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 30 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.182,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2006, et des 1er et 2ème trimestres 2018 et signifiée à Monsieur [Y] [V] le 3 avril 2023 ; ANNULE ladite contrainte, motif pris de la prescription de l’action civile en recouvrement ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [Y] [V] une indemnité de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e45d42439575e2f5315b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA