Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e45e42439575e2f53170
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 97 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00215 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKGT N° MINUTE 24/00 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [L] [K], agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 12 avril 2023 par Monsieur [N] [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l'encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) pour le recouvrement de la somme de 13.593,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er et 4ème trimestres 2019 ; Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle la caisse a indiqué que le compte cotisant avait été radié rétroactivement à effet du 1er juillet 2016, et qu’il ne restait plus que les frais de signification à régler ; et Monsieur [N] [J], représenté par son Conseil, s’est référé à ses écritures déposées le 11 mars 2024 aux fins de d’annulation de la contrainte pour cause de prescription de l’action en recouvrement et de radiation du RCS à la date du 1er juillet 2016, de condamnation de la caisse à la prise en charge des frais de signification et au paiement d’une indemnité de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort du dossier que le compte du cotisant n’a été radié - rétroactivement à la date du 1er juillet 2016 - que le 7 avril 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte litigieuse, de sorte que les cotisations dues au titre des périodes postérieures ne sont plus réclamées. Il convient également de relever que la caisse admet nécessairement que l’action en recouvrement d’une partie des cotisations réclamées par voie de contrainte (celles du 4ème trimestre 2013 visées par une mise en demeure préalable du 16 décembre 2013, pour un montant de 3.979,00 euros) était prescrite puisqu’elle n’en poursuit plus le paiement alors que ces cotisations sont antérieures à la date d’effet de la radiation. Il doit donc être considéré que l’opposition était totalement fondée. Par voie de conséquence, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de la caisse. Par ailleurs, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à Monsieur [N] [J], qui a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour défendre ses droits, une indemnité de 500,00 EUROS au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 29 mars 2023 à Monsieur [N] [J] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.593,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2013, des 3ème et 4ème trimestres 2018, et des 1er et 4ème trimestres 2019 ; ANNULE ladite contrainte ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Monsieur [N] [J] une indemnité pour frais irrépétibles de 500,00 EUROS ; DIT que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion conservera la charge des frais de signification de la contrainte invalidée, en sus des éventuels dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e45e42439575e2f53170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA