Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e45e42439575e2f53173
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 12 677 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00195 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKCG N° MINUTE 24/00 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [Y] [G], agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [V] [N] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, non représenté, dispensé de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la contrainte émise le 17 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.126,77 euros, au titre des cotisations et contributions sociales employeur, et majorations, des mois d’octobre à décembre 2017, et de janvier 2018, et signifiée à Monsieur [V] [N] [R] le 23 mars 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 5 avril 2023 par Monsieur [V] [N] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle la caisse a sollicité la validation de la contrainte pour son entier montant, les frais de signification étant en outre mis à la charge de l’opposant, en l’absence de Monsieur [V] [N] [R], dispensé de comparution, qui a, par mail du 13 mars 2024, indiqué qu’il était d’accord pour payer ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [V] [N] [R] ne conteste plus la créance réclamée par voie de contrainte. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les demandes accessoires : Monsieur [V] [N] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 17 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 1.126,77 euros, au titre des cotisations et contributions sociales employeur, et majorations des mois d’octobre à décembre 2017, et de janvier 2018, et signifiée à Monsieur [V] [N] [R] le 23 mars 2023 ; DIT que ce jugement se substitue à cette contrainte ; CONDAMNE Monsieur [V] [N] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 1.126,77 EUROS ; CONDAMNE Monsieur [V] [N] [R] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e45e42439575e2f53173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA