Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e45e42439575e2f53177
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 22/00203 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GATS N° MINUTE 24/00181 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE Monsieur [D] [O] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [K] [M], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 14 avril 2022 devant ce tribunal par Monsieur [D] [O] [J] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 4 mars 2022, d'une contestation de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré le 25 janvier 2021 (gonarthrose bilatérale), après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion, notifiée par courrier du 24 janvier 2022 ; Vu le jugement rendu le 16 novembre 2022 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et désignant le CRRMP de la région PACA-CORSE pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [D] [O] [J] ; Vu l’avis défavorable du second CRRMP reçu le 8 novembre 2023 ; Vu l'audience du 13 mars 2024, à laquelle Monsieur [D] [O] [J] a soutenu oralement sa demande de reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie, en se référant notamment à la planche de photographies le montrant en situation de travail, déposée au greffe le 15 décembre 2023, et la caisse a conclu oralement au rejet de la demande, en observant que l’avis du comité s’impose à elle ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle : L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional. C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes : « Il s’agit d’un homme né en 1964 exerçant la profession de conducteur offset imprimerie. L’intéressé met en cause les postures et le port manuel de charges lourdes. L’avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. En effet, la présence de facteurs de risques extra professionnels, reconnus pour induire une gonarthrose, ne permet pas de retenir le caractère essentiel du lien entre l’activité professionnelle et la pathologie déclarée. » Le premier CRRMP avait émis l’avis suivant : « Compte tenu de la pathologie présentée par l’intéressé, gonarthrose fémoro-tibiale, de sa profession, conducteur offset, de l’étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP, de l’histoire évolutive de sa pathologie et des résultats des examens médicaux communiqués, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ». Monsieur [D] [O] [J] conteste ces conclusions en insistant sur le fait qu’il travaille sur des machines complexes et non sur des machines offset (petit format). Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le CRRMP ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. En l'espèce, le tribunal considère qu’en dépit des deux avis concordants des comités saisis, la preuve est suffisamment rapportée du lien direct et essentiel entre la pathologie développée par l’assuré et son travail habituel, compte tenu, d’une part, des postures adoptées de façon répétitive par l’assuré impliquant une sur-sollicitation des deux genoux (descente et montée de marches lors de l’approvisionnement en produits divers, accroupissement pour récupérer les rames de papier situées en bas des palettes lors de l’approvisionnement de la machine, marche, positions contraintes…), dans le cadre de son activité professionnelle de conducteur de machines complexes et non offset (35 mètres de long et 35 tonnes pour une envergure de 60 mètres – 18.000 feuilles de l’heure) exercée depuis une dizaine d’années (sur une durée totale de plus de 40 ans dans l’imprimerie) - la planche de photographies produite étant éloquente à cet égard -, d’autre part, de l’absence de toute indication sur les facteurs extra professionnels invoqués par le second comité, et, enfin, de l’avis du médecin du travail, du 11 mars 2021, confirmant les nombreuses contraintes posturales du poste de travail considéré (allers et retours le long de la presse qui fait 27 mètres, soit entre 5 à 8 km à réaliser quotidiennement, montée et descente d’escaliers (3 marches), accroupissements nécessaires). Il s’ensuit que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par Monsieur [D] [O] [J] remplit les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Il sera par suite fait droit à la demande de Monsieur [D] [O] [J]. Sur les dépens : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, JUGE que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par Monsieur [D] [O] [J] est essentiellement et directement causée par son travail habituel : JUGE en conséquence que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par Monsieur [D] [O] [J] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE en conséquence Monsieur [D] [O] [J] devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la liquidation des droits résultant de cette décision ; CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e45e42439575e2f53177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA