Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6627e45f42439575e2f53185
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00064 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIR4 N° MINUTE 24/00186 JUGEMENT DU 10 AVRIL 2024 EN DEMANDE S.A. [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [L] [V], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 13 Mars 2024 Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu le recours formé le 9 février 2023 devant ce tribunal par la SA [5] ([5]) à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 9 août 2022, d’une contestation, d’une part, de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [S] [G] consécutivement à l’accident du 12 septembre 2019, d’autre part, du taux d’incapacité de 10% attribué au salarié au titre des séquelles conservées de l’accident ; Vu l’audience du 13 mars 2024, à laquelle la SA [5] et la CGSS de la Réunion ont repris leurs écritures, déposées à l’audience du 31 janvier 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 10 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours : La caisse soulève à titre principal la forclusion du recours portant sur le taux d’incapacité permanente devant la commission de recours amiable. Selon l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. » En l’espèce, la caisse se prévaut de la notification à l’employeur, par courrier du 8 septembre 2021, de la décision attributive de taux d’incapacité litigieuse. L’employeur conteste toute valeur à la notification invoquée par la caisse. Mais, d’une part, la caisse produit un avis de réception signé le 15 septembre 2021 dont il doit être retenu qu’il est bien afférent au courrier du 8 septembre 2021, eu égard à la concomitance des dates et à la référence identique portée sur le courrier et l’avis (A13-05). D’autre part, ce courrier précisait les séquelles retenues (« état séquellaire en rapport avec l’at séquelle à type de limitation des amplitudes articulaires du poignet gauche chez un sujet droitier), de sorte que la motivation en est suffisante, et mentionnait en caractères apparents les voies et délais de recours, de sorte que le délai est opposable à l’employeur. Enfin, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 670 du code de procédure civile, la signature de l’avis de réception rend la notification régulière à défaut de preuve contraire. Le délai pour former un recours à l’encontre de la décision attributive de taux d’incapacité expirait donc le 15 novembre 2021. Dès lors, le recours formalisé par l’employeur auprès de la commission de recours amiable par courrier recommandé expédié le 9 août 2022, était hors délai. Par conséquent, le recours est irrecevable pour cause de forclusion (étant noté que l’employeur a abandonné sa contestation relative aux soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 12 septembre 2019). Sur les dépens et les frais irrépétibles : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (l’employeur réclamant une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles). PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, le recours formé par la SA [5] à l'encontre de la décision attribuant à Monsieur [S] [G] un taux d’incapacité de 10% consécutivement à l’accident du 12 septembre 2019 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la SA [5] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6627e45f42439575e2f53185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA