Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a642439575e2f740d5
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03059 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFTD MINUTE: 24/810 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [N] [F] né le 18 Juillet 2002 à [Localité 5]( [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6] Présent )e( assisté )e( de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [G] [U] Absent)e( MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024 Le 14 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [F]. Depuis cette date, Monsieur [N] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6]. Le 18 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024. A l’audience du 23 Avril 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [N] [F], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 avril 2024, que Monsieur [F], patient présenté aux urgences le 12 avril 2024, a été hospitalisée sous contrainte sur le fondement de l’urgence à la demande de sa mère et ce compte tenu de ses troubles du comportement. Réticent et très méfiant lors des premières 24 heures, il présentait un discours décousu et des idées délirantes de persécution vis-à-vis de sa famille. Il déclarait des insomnies sans fatigue depuis 3 jours et refusait les soins. Des éléments de bizarreries comportementales avec une instabilité psychomotrice étaient constatés. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient, un peu plus calme, présente toujours un discours mettant en lumière des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et possiblement hallucinatoire. Il affirme que l’équipe médicale n’est pas composée de médecin mais « d’infiltrés » participant à un complot à son encontre. Il critique de manière superficielle sa consommation de cannabis. Dans le déni total de ses troubles, Monsieur [F] s’oppose de manière passive aux soins. A l’audience, il explique que son ex-compagne s’est mariée avec quelqu’un d’autre ce qui la poussé à prendre un « cocktail » de gaz hilarant et de cannabis, ce qui aurait provoqué la crise. Il indiqua avoir pris du recul sur ces troubles et qu’il a compris que le personnel médical l’aidait. Cette compréhension du cadre a pu se faire depuis qu’il prend les médicaments (abilify) ça va mieux. Il a mis en place un suivi addictologique. il estime que la prolongation de l’hospitalisation ne lui servira pas : sa mère sera derrière lui pour l’aider à prendre ses médicaments depuis qu’il a attiré l’attention. Il souhaite reprendre sa formation antenniste 5G qui se termine fin mai. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [N] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 23 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique expose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6a642439575e2f740d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA