Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a642439575e2f740d8
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 14 043 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00880 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWBN N° de MINUTE : 24/00235 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Madame [X] [Y] [W] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Crédit logement s’est portée caution pour deux prêts de respectivement 60 000 et 140 433 euros consentis au mois de juillet 2018 par la société BNP Paribas à Mme [X] [W], remboursables en 264 et 300 mois. A la suite de la défaillance de l’emprunteur, la société Crédit logement a versé à la société BNP Paribas le solde de chacun des deux prêts, soit les sommes de : -Pour le prêt n°M18043556901 d'un montant de 60 000 euros : la somme de 60 100,10 euros le 4 octobre 2023 ; -Pour le prêt n°M18043556902 d'un montant de 140 433 euros : les sommes de 2 292,29 euros le 16 mars 2020, 2 305,43 euros le 18 mai 2020 et de 122 715,59 euros le 4 octobre 2023. Par acte en date du 17 janvier 2024, la société Crédit logement a fait assigner Mme [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du code civil les sommes de : -Pour le prêt n°M18043556901 d'un montant de 60 000 euros : 60 100,10 euros, arrêtée au 29 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18043556902 d'un montant de 140 433 euros : 124 241,31 euros, arrêtée au 29 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ; - 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil; - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de Mme [X] [W] aux dépens, dont distraction au profit de son avocat. Mme [X] [W], valablement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024. MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. Pour justifier de ses créances, la société Crédit logement produit notamment : - les offres de prêt acceptées au mois de juillet 2018 par Mme [X] [W] et les tableaux d’amortissement y afférents ; - la lettre recommandée adressée par la banque à la défenderesse le 30 mars 2023 la mettant en demeure de régler sous quinzaine des arriérés au titre de chacun des deux contrats de prêt, à peine de déchéance desdits contrats ; - la lettre recommandée adressée par la banque à la défenderesse le 22 mai 2023 prononçant la déchéance du terme de chacun des deux contrats pour cause d’impayés non régularisés ; - les quatre quittances subrogatives, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en sa qualité de caution et en lieu et place de Mme [X] [W] pour chacun des deux prêts ; - les avis de poursuites envoyés par la société Crédit logement à Mme [X] [W] avant délivrance de l'assignation, et notamment la lettre recommandée du 27 septembre 2023 la mettant en demeure de régler sous 8 jours les sommes de 124 241,31 euros et de 60 100,10 euros en principal ; - les deux décomptes de créance établis le 29 décembre 2023. Aux termes des quittances subrogatives actualisées grâce aux deux décomptes produits, la société Crédit logement justifie être créancière envers Mme [X] [W] des sommes de : -Pour le prêt n°M18043556901 d'un montant de 60 000 euros : 60 100,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du règlement du 4 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18043556902 d'un montant de 140 433 euros : 124 241,31 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 292,29 euros à compter du règlement du 16 mars 2020, sur la somme de 2 305,43 euros à compter du règlement du 18 mai 2020 et sur la somme de 122 715,59 euros à compter du règlement du 4 octobre 2023, jusqu’à complet paiement. Mme [X] [W] ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester sa dette à l’égard de la société demanderesse. Pour ces motifs, il convient de condamner Mme [X] [W] à verser à la société requérante les sommes de : -Pour le prêt n°M18043556901 d'un montant de 60 000 euros : 60 100,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du règlement du 4 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18043556902 d'un montant de 140 433 euros : 124 241,31 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 292,29 euros à compter du règlement du 16 mars 2020, sur la somme de 2 305,43 euros à compter du règlement du 18 mai 2020 et sur la somme de 122 715,59 euros à compter du règlement du 4 octobre 2023, jusqu’à complet paiement. Sur la demande de dommages et intérêts La société Crédit logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [X] [W], qui succombe, est condamnée aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner Mme [X] [W] à payer au Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Condamne Mme [X] [W] à payer à la société Crédit logement les sommes de : -Pour le prêt n°M18043556901 d'un montant de 60 000 euros : 60 100,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du règlement du 4 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18043556902 d'un montant de 140 433 euros : 124 241,31 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 292,29 euros à compter du règlement du 16 mars 2020, sur la somme de 2 305,43 euros à compter du règlement du 18 mai 2020 et sur la somme de 122 715,59 euros à compter du règlement du 4 octobre 2023, jusqu’à complet paiement ; Déboute la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [X] [W] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme non justifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 2305 alinéa 3 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2305 du code civil les sommes de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6a642439575e2f740d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA