Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a642439575e2f740e0
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/09466 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2IE N° de MINUTE : 24/00255 S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 DEMANDEUR C/ Monsieur [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 6] défaillant Madame [D] [M] divorcée [V] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 2 octobre 2016, M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] ont accepté l’offre de rachat d’un prêt immobilier, préalablement consenti par la Caisse d’Epargne pour l’acquisition d’un bien situé à [Localité 5], [Adresse 2], que la Banque BNP-Paribas leur a faite le 21 septembre 2016, d’un montant de 270.441 Euros remboursable en 15 ans, soit 180 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,42% (TEG annuel de 2,16%). La société Crédit Logement s’est portée caution de M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à l’égard de la Banque BNP-Paribas au titre du prêt immobilier précité. Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la Banque BNP-Paribas, le 10 août 2020, la somme de 10.284,64 Euros, représentant les échéances échues impayées du 10 décembre 2019 au 10 juillet 2020 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 10 mai au 10 décembre 2021, qui ont entraîné la déchéance du terme notifiée par la Banque BNP-Paribas suivant courrier du 13 mai 2022 à M. [Z] [V] (LRAR présentée le 19 mai 2022 et retournée à son expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”) et suivant courrier du 23 décembre 2021 à Mme [D] [M] (LRAR présentée le 5 janvier 2022). La société Crédit Logement est par conséquent de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 27 juin 2022 à la Banque BNP-Paribas la somme de 211.098,92 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées du 10 mai au 10 décembre 2021 outre le capital restant dû. Au préalable, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2022 adressées à M. [Z] [V] (pli avisé et non réclamé) et Mme [D] [M] divorcée [V] ( AR signé le 24 juin 2022), la société Crédit Logement a mis M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] en demeure de lui payer la somme de 221.383,56 Euros, représentant les sommes restant dues au titre du prêt immobilier précité. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il est demandé, au visa notamment des articles 2305 ancien et suivants du code civil : * de la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes, en conséquence, * de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à lui payer : 1°) la somme principale de 221.684,44 Euros représentant sa créance selon un décompte arrêté au 29 juillet 2022, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de son règlement de cette somme à la Banque BNP-Paribas, et ce jusqu’à parfait paiement, 2°) la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, 3°) la somme de 1000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cieol, en application de l’article 699 du code de procédure civile, * de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. M. [Z] [V], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier n’a pas constitué avocat. En revanche, Mme [D] [M] divorcée [V], également assignée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, a constitué avocat en la personne de Me Calestroupat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Par conclusions d’incident en date du 12 janvier 2023, Mme [D] [M] divorcée [V] a demandé au juge de la mise en état au visa notamment des articles 122, 789 et 791 du code de procédure civile et L218-2 du code de la consommation : * de juger l’action de la société Crédit Logement prescrite à hauteur de la somme de 10.284,64 Euros, en conséquence, * de juger la société Crédit Logement irrecevable en sa demande fondée sur la quittance subrogative en date du 10 août 2020 pour un montant de 10.284,64 Euros, * de condamner la société Crédit Logement à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens. Par conclusions en date du 27 janvier 2023 en réponse à l’incident, la société Crédit Logement a pour sa part demandé au juge de la mise en état : * de débouter Mme [D] [M] divorcée [V] purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident, * de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à lui payer la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Cieol, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a : - dit que l’action de la société Crédit Logement est prescrite à hauteur de la somme de 10.284,64 Euros, représentant les échéances échues impayées du 10 décembre 2019 au 10 juillet 2020 et les pénalités de retard, - débouté la société Crédit Logement et Mme [D] [M] divorcée [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale. Cette ordonnance a été signifiée à la société Crédit Logement le 22 juin 2023 et à M. [Z] [V] le 23 juin 2023. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 mars 2023, la société Crédit Logement demande : * de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à lui payer : 1°) la somme principale de 221.684,44 Euros représentant sa créance selon un décompte arrêté au 29 juillet 2022, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de son règlement de cette somme à la Banque BNP-Paribas, et ce jusqu’à parfait paiement, 2°) la somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, 3°) la somme de 1000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, * de condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cieol, en application de l’article 699 du code de procédure civile, * en tout état de cause, de dire qu’à défaut par Madame [D] [M] divorcée [V] de respecter l’échéancier qui pourrait lui être accordé, la déchéance du terme interviendra, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la Société CREDIT LOGEMENT pourra reprendre l’exécution forcée du recouvrement de sa créance sans autres formalités. * de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2023, Mme [D] [M] divorcée [V] demande : *À titre principal, de dire que les paiements dont il est fait état n’ont pas été faits pour le compte de Madame [D] [M], à ce jour divorcée [V] et Monsieur [Z] [V] ; de dire mal fondées les demandes de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT et par conséquent de débouter la S.A CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; *À titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les règlements effectués par la S.A. CRÉDIT LOGEMENT ont été faits pour le compte de Madame [D] [M], à ce jour divorcée [V] et Monsieur [Z] [V], de dire qu’il n’est pas justifié du respect du délai de 10 jours entre la date de réception de l'offre de prêt et la date de son acceptation ; d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts et partant la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel et ce, depuis l’origine du prêt ; d’enjoindre la production d’un nouveau tableau d’amortissement tenant compte de la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel depuis l’origine du prêt ; de rappeler que l’action en paiement de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT tirée de la quittance subrogative en date du 10 août 2020 à hauteur de 10.284,64 est irrecevable comme prescrite ; de dire que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ; de dire que, faute d’une déchéance du terme régulière, le prêt n° 00837 615496-10 n’est pas devenu exigible ; de dire que la créance de la S.A. CRÉDIT LOGEMENT née de la quittance subrogative en date du 27 juin 2022 n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ; de débouter par conséquent la S.A CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; de condamner la S.A CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame [D] [M], à ce jour divorcée [V], la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral subi, ladite condamnation n’étant que la résultante de la faute commise par la S.A CRÉDIT LOGEMENT ; *À titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la S.A CRÉDIT LOGEMENT de justifier du montant des échéances impayées au jour des présentes ; d’autoriser Madame [D] [M], à ce jour divorcée [V], à s’acquitter du paiement des seules échéances impayées sur 24 mois, en procédant à 23 versements de 200,00 € chacun et un 24ème versement égal au solde de la dette ; de dire qu’aucune majoration ou pénalité de retard ne seront dues pendant le délai fixé par la décision à intervenir ; de dire que Madame [D] [M], à ce jour divorcée [V], reprendra le paiement des échéances du prêt conformément au tableau d’amortissement établi sur la base de l’intérêt au taux légal, la reprise des paiements commençant par la première échéance non comprise dans l’impayé concerné par les délais de paiement ; *À titre encore plus infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la S.A CRÉDIT LOGEMENT de justifier du montant des échéances impayées au jour des présentes ; de produire un tableau d’amortissement tenant compte de la substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel depuis l’origine du prêt ; de réduire le cas échéant la clause pénale à la somme de 1 € ; *En tout état de cause, de débouter la S.A CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; de condamner la S.A CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame [D] [M], à ce jour divorcée [V], la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la S.A CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION Sur la créance de la LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée lorsqu’elles statuent sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ainsi que sur les incidents mettant fin à l’instance. Suivant ordonnance en date du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré la S.A CRÉDIT LOGEMENT irrecevable comme prescrite en son action en paiement de la somme de 10.284,64 € représentant les échéances échues impayées du 10 décembre 2019 au 10 juillet 2020 et pénalités de retard. Cette ordonnance a été signifiée les 22 et 23 juin 2023 et la société Crédit Logement n’indique ni ne justifie en avoir fait appel. Cette ordonnance est donc définitive et la S.A CRÉDIT LOGEMENT irrecevable comme prescrite en son action en paiement de la somme de 10.284,64 € représentant les échéances échues impayées du 10 décembre 2019 au 10 juillet 2020 et pénalités de retard. Il ne sera donc statué au fond que sur la demande en paiement de la société Crédit Logement concernant la somme de 211.098,92 euros. En droit, l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, sur le fondement duquel La société Crédit Logement dirige son action à l’encontre de M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] dispose que : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. L’article 2305 du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ; - que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; - que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer. En vertu de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au présent litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Les trois conditions posées par ce second alinéa (l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte) sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire échec à son application. En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, Mme [D] [M] divorcée [V] prétend tout d’abord que les paiements effectués par la société CREDIT LOGEMENT lui seraient inopposables, dès lors que cette dernière ne produit pas à l’appui de son assignation un acte de cautionnement signé et daté par les parties. Elle soutient également que l’offre de prêt ne respecte pas les dispositions de l’article L. 313-14 du code de la consommation et que la déchéance du terme prononcée par la banque est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure suffisamment explicite quant à ses conséquences. Force est de constater cependant que l’acte de cautionnement entre la société BNP PARIBAS et la société Crédit Logement faisait partie intégrante de l’offre de prêt de la société BNP PARIBAS, qui a été acceptée, datée et signée par les défendeurs le 2 octobre 2016. Il lui est donc opposable. Les défendeurs ne sauraient par ailleurs opposer à la caution, qui exerce son recours personnel et non son recours subrogatoire, les exceptions qu’ils auraient pu opposer à la banque, telles que le non-respect du délai de réflexion de 10 jours ou l’irrégularité de la déchéance du terme de leur dette. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société Crédit Logement a mis en demeure les défendeurs de régler sous huitaine les sommes dues, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 juin 2022 adressées à M. [Z] [V] (pli avisé et non réclamé) et Mme [D] [M] divorcée [V] (AR signé le 24 juin 2022), soit préalablement au paiement à la banque de la somme de 211.098,92 Euros le 27 juin 2022. Les défendeurs ayant été avisés en amont du règlement de la dette par la caution, ils disposaient donc de la possibilité de contester auprès de la banque le principe et le montant de la somme due, de sorte que les trois conditions cumulatives de l’article 2308 al 2 ne sont pas réunies et que la caution n’est par conséquent pas déchue du droit à exercer son recours personnel contre les débiteurs principaux. Subsidiairement Mme [D] [M] divorcée [V] reproche encore, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la société Crédit Logement d’avoir commis une faute délictuelle à l’égard des débiteurs en réglant la banque alors que la déchéance du terme n’avait selon elle manifestement pas été valablement prononcée en l’absence de mises en demeure suffisamment explicites de la banque. Force est de constater cependant qu’aucune faute de la société Crédit Logement n’est démontrée, l’article 2313 ancien du Code civil, qui prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, n’édictant qu’une simple possibilité pour la caution et non une obligation, et lui interdisant d’opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La société Crédit Logement produit, outre l’offre de crédit acceptée le 2 octobre 2016, les mises en demeure envoyées par la société de recouvrement mandatée par la banque BNP PARIBAS d’avoir à payer les nouvelles échéances impayées du 10 mai 2021 au 10 novembre 2021, notifiées suivant courrier du 23 novembre 2021 à M. [Z] [V] (LRAR non produite) et suivant courrier du 23 novembre 2021 à Mme [D] [M] (LRAR présentée le 29 novembre 2021). Ces nouvelles échéances du prêt étant restées impayées, la déchéance du terme a été notifiée par la Banque BNP-Paribas suivant courrier du 13 mai 2022 à M. [Z] [V] (LRAR présentée le 19 mai 2022 et retournée à son expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”) et suivant courrier du 23 décembre 2021 à Mme [D] [M] (LRAR présentée le 5 janvier 2022). La quittance subrogative du 27 juin 2022 délivrée par BNP PARIBAS rapporte la preuve que la société Crédit Logement a payé au prêteur immobilier la somme de 211.098,92 Euros, représentant les échéances échues impayées du 10 mai au 10 décembre 2021 outre le capital restant dû. Par ailleurs, il résulte du décompte de créance en date du 29 juillet 2022 produit aux débats que M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] n’avaient pas réglé cette somme à cette date. Il convient dès lors de les condamner solidairement à payer à la demanderesse la somme de 211.098,92 euros, montant de sa créance au 27 juin 2022, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 juin 2022, et ce jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [D] [M] divorcée [V] En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [D] [M] divorcée [V] ne verse aucune pièce pour apprécier sa situation financière et ne démontre pas qu’elle serait en mesure dans un proche avenir de régler l’intégralité de la dette, qui s’élève à plus de 200.000 euros, dans les deux ans. Sa demande sera dès lors rejetée. Sur la demande de réduction de la clause pénale formulée par Madame [D] [M] divorcée [V] Force est de constater que la société Crédit Logement ne sollicite pas dans le décompte qu’elle a produit le 29 juillet 2022 le paiement d’une quelconque clause pénale, ce qui ne serait par ailleurs pas possible au regard du recours personnel exercé par la caution. Il y a donc lieu de dire que la demande de réduction de la clause pénale formulée par Mme [D] [M] divorcée [V] est sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts formulée par la société Crédit Logement Il résulte du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil et de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, applicables au litige, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société Crédit Logement qui supporte la charge de la preuve ne démontre ni que M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] auraient été de mauvaise foi, ni qu’ils lui auraient causé un préjudice distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à leur encontre. Il convient par conséquent de déclarer la société Crédit Logement mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels ne sauraient comprendre les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment les frais d’inscription hypothécaire en ce qu’ils ne figurent pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile énumérant limitativement les dépens, étant cependant rappelé qu’en vertu de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont en principe à la charge du débiteur, avec recouvrement au profit de Me CIEOL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sont par ailleurs déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 211.098,92 euros, montant de sa créance au 27 juin 2022, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 juin 2022, et ce jusqu’à parfait paiement ; Déboute Mme [D] [M] divorcée [V] de sa demande de délais de paiement ; Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à payer les dépens de l’instance, tels que limitativement détaillés à l’article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Me CIEOL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [D] [M] divorcée [V] à payer à la société Crédit Logement la somme 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 313-14 du code de la consommation et que laarticle 700 du code de procédure civile. Ils sontarticle 695 du code de procédure civile énumérantarticle 1240 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil et de larticle 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicaarticle 1343-5 du code civilarticle L512-2 du code des procédures civiles darticle 695 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 794 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6a642439575e2f740e0
Données disponibles
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