Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a742439575e2f740f4
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/03016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNO MINUTE: 24/808 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [V] [Z] née le 15 Septembre 1982 à Domicile indéterminé en région parisienne Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent et assistée de Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office LE CURATEUR Association UDAF DE LA REUNION Absente, dûment convoquée le 17 avril 2024 PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024 Le 13 AVRIL 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [Z]. Depuis cette date, Madame [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 avril 2024. A l’audience du 23 Avril 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [V] [Z], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 17 avril 2024, que Madame [Z], patiente aux antécédents psychiatriques, a été hospitalisée après intervention des pompiers compte tenu de l’agitation et les propos incohérents qu’elle tenait. Elle présentait une désorganisation psycho-comportementale importante ainsi qu’une anosognosie totale. Il était fait état d’un risque imminent de mise en danger compte tenu notamment du discours de persécution l’ayant amenée à entreprendre un voyage, qualifié de pathologique, à [Localité 4], cette dernière se croyant être en danger à [Localité 3]. Il était plus globalement noté un discours délirant multithématiques : persécution, mystique, mégalomaniaque. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que cette patiente présente toujours un discours véhiculant des idées délirantes à thématique de persécution, de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, soulignant que le gang « Carri le corps » possèderait tous les hôpitaux psychiatriques et contrôlerait les services de police réunionnais voire de tout le territoire français. Elle serait sous protection militaire. A l’audience, elle explique s’être présenté chez les policiers pour porter plainte contre son curateur. Elle souhaite avoir un avocat pour faire le « bilan de son existence ». L’équipe médicale n’a pas envie de croire sa version « je ne suis pas cohérente, ça va de soit » mais elle indique que personne ne croit en sa réalité. Elle souhaite rester à l’hôpital pour régulariser sa situation en métropole car elle est en danger à [Localité 3]. Elle pense que cela est mieux pour elle de rester à l’hôpital. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [Z] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 23 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique expose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6a742439575e2f740f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA