Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a742439575e2f7411f
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIREDE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/02977 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFHN MINUTE: 24/803 Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [T] [I] né le 24 Novembre 1991 à TUNISIE )80 50( DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [2] Présent assisté de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue arabe, Madame [D] [U] qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [T] [I] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent(e) INTERVENANT L’EPS [2] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 avril 2024 Le 28 mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I]. Depuis cette date, Monsieur [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [2]. Le 03 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I]. Par ordonnance du 05 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [I]. Par requête en date du 16 Avril 2024, parvenue au greffe le 16 Avril 2024, Monsieur [T] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 23 Avril 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [T] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Monsieur [I] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 29 mars 2024, après avoir été conduit aux urgences par la police alors qu’il faisait l’objet d’une garde à vue pour troubles du comportement sur la voie publique (agression sexuelle). Il était incurique et de contact étrange, tenait un discours très désorganisé, quasi incompréhensible, disait « j’ai tout créé avec Dieu, je suis le prophète, je n’ai ni père ni mère et je n’ai pas d’âge parce que je suis descendu directement du ciel ». Il rapportait des hallucinations acoustico-verbales. Par décision du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé. Le 9 avril 2024, Monsieur [I] saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, soulignant que son état de santé était compatible avec son maintien en liberté sans trouble à l’ordre publique. L’avis motivé en date du 19 avril 2024 indique que Monsieur [I] banalise les faits qui l’ont conduit à être hospitalisé et continue à tenir des propos mégalomaniaques, mystiques et de désinhibition sexuelle. A l’audience, Monsieur [I] indique qu’il n’est pas malade, qu’on le force à prendre des médicaments. Il veut habiter seul et travailler, il veut se trouver une femme et avoir des relations sexuelles. Son conseil sollicite une expertise psychiatrique. Son conseil, qui n’a pas soulevé d’irrégularités ou sollicité la mainlevée de la mesure de SDRE, a souligné que compte tenu du discours tenu par l’intéressé à l’audience – qu’il estime cohérent et dénué de délire – une expertise pourrait être ordonné et ce d’autant plus qu’aucune maladie psychiatrique n’est invoquée par les médecins. A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Force est de constater que les troubles mentaux dont souffre Monsieur [I] sont caractérisés par l’ensemble des certificats médicaux présents au dossier. Force est de constater que tout au long de l’audience, Monsieur [I] n’aura de cesse d’exprimer qu’il souhaite toucher une femme et qu’il désire avoir des relations sexuelles. Compte tenu du contexte dans lequel Monsieur [I] a été hospitalisé, ce discours démontre l’absence de prise de conscience et le déni total des difficultés rencontrées. Monsieur [I] apparait, encore aujourd’hui à l’audience, dans le déni total de ses troubles. Ces troubles sont décrits avec acuité et précision par l’ensemble des psychiatres que l’intéressé a rencontré. L’audience de ce jour n’a ainsi aucunement permis de porter une appréciation différente sur les éléments médicaux du dossier. Il suit de là que Monsieur [T] [I] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. OU Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [2], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [I]; [Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Informe [T] [I], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à Bobigny, le 23 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : Le vice-président Juge des libertés et de la détention Emilie ZUBER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6a742439575e2f7411f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA