Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a742439575e2f74146
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 012 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : 24/359 N° RG 24/02215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VY Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [T] [V] [Adresse 1] [Localité 5] comparant ET DÉFENDERESSE : S.A. IN’LI Property Management [Adresse 2] [Localité 4] PARTIE INTERVENANTE FONCIERE CRONOS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me CAJGFINGER COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Mars 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, M. [T] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN au bénéfice de La société IN'LI. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024, lors de laquelle la société FONCIERE CRONOS, propriétaire du logement litigieux, est intervenue volontairement. A cette audience, M. [T] [V] , comparant en personne, a maintenu sa demande en son principe, qu'il a réduite à 12 mois en application de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Il a expliqué qu'il occupait le logement depuis 2018 ; que la dette locative avait pour origine des difficultés d'exploitation de son épicerie ; qu'ayant transformé son commerce en activité de restauration, ses revenus étaient en augmentation ; qu'il était, au jour de l'audience, bénéficiaire du revenu de solidarité active et percevait l'allocation pour le logement. Par conclusions développées oralement à l'audience, la société FONCIERE CRONOS a demandé que la demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter les délais sollicités, - à titre subsidiaire, subordonner les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation majorée de la somme de 150 euros en vue de l'apurement de la dette locative, - en tout état de cause, condamner le demandeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-OUEN du 5 octobre 2023, signifiée le 30 octobre 2023. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 8 avril 2024 a été délivré le 8 février 2024. Au soutien de sa demande, M. [T] [V] produit un extrait Kbis de la société dont il est le président et qui a pour activité la restauration traditionnelle ; une attestation de paiement des prestations qu'il a perçu en février 2024 de la caisse d'allocation familiales à hauteur de 866,82 euros au titre du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement ; ses avis d'impôt sur les revenus de 2021 et 2022 aux termes desquels il a déclaré, respectivement, des revenus de 25.469 euros et de 10122 euros. Le décompte produit par la société FONCIERE CRONOS, actualisé au 29 février 2024, indique une dette locative de 3.364,94 euros au 12 mars 2024, et ne mentionne aucun paiement depuis le 13 août 2023. Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que M. [T] [V], qui n'a procédé à aucun paiement depuis le mois d'août 2023 et qui ne conteste pas n'avoir procédé à aucune démarche pour se reloger, ne justifie pas de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. En conséquence, et alors que ce dernier a bénéficié de larges délais de fait, M. [V] sera débouté de sa demande de délai. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [V] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DIT la société FONCIERE CRONOS recevable en son intervention volontaire ; DÉBOUTE M. [T] [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens ; FAIT À BOBIGNY LE 16 AVRIL 2024. LA GREFFIÉRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6627f6a742439575e2f74146
Données disponibles
- Texte intégral
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