Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a742439575e2f741a6
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 49 402 381 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 Affaire : N° RG 22/08162 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WROZ N° de Minute : 24/00249 L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668 DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 4] sis [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [E] [U] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS : Audience publique du 05 mars 2024. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE L’association syndicale libre des propriétaires [Adresse 4], si après l’ASL a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et la réparation des ouvrages communs à trois ensembles immobiliers constitués des lots 5, 9 et 10 de l’état descriptif de division concernant une parcelle à [Adresse 7]. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] est propriétaire de lots dépendant de l’assiette foncière de l’ASL et s’avère dès lors membre de l’association syndicale. En sa qualité de membre, il est tenu de participer aux charges de l’ASL. Par acte du 3 août 2022, l’ASL a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [E] [U] [G], devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 183 743,31 euros au titre des charges de participation selon décompte du 7 avril 2022, augmentée des intérêts au taux de un et demi pour cent à compter du commandement de payer du 28 juin 2021 sur la somme de 284 862,13 euros avec capitalisation des intérêts, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident notifiées en leur dernier état par RPVA le 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [E] [U] [G], demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrite l’action de l’ASL tendant à le voir condamner au titre des charges impayées d’un montant de 494 023,81 euros correspondant à une période antérieure au 3e trimestre 2017, l’assignation ayant été délivrée le 3 août 2022, de juger que le décompte du syndicat doit être à 0 au 3e trimestre 2017 et que les sommes postérieures réclamées devront fait l’objet d’un débat sur le fond, et de condamner l’ASL à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident n° 2 notifiées par RPVA le 29 février 2024, l’ASL sollicite le rejet de l’exception soulevée, demande à être déclarée recevable en ses demandes et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 5 mars 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la prescription Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires soutient que, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ou de l’article 2224 du Code civil, et au vu de l’assignation délivrée le 3 août 2022, la demande de l’ASL ne saurait inclure des appels au-delà du 2e trimestre 2017 inclus et que le compte doit être remis à 0 à compter du 3e trimestre 2017. L’ASL est réglementée par l’ordonnance n° 2004-635 du 1er juillet 2004, le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et ses statuts, à l’exclusion de la loi du 10 juillet 1965, le fait que les notifications des procès-verbaux des assemblées générales puissent mentionner cette loi ne suffisant pas à modifier la réglementation qui lui est applicable. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnes ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En matière de charges d’ASL, le point de départ du délai de prescription est classiquement fixé à la date d’exigibilité de chaque créance. Comme le rappelle l’ASL, l’article 1342-10 du Code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intéret d’acquitter. A égalité d’intérêt; l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. Le relevé de compte BNP Paribas real estate du 7 avril 2022 versé aux débats démontre que le syndicat des copropriétaires a réglé à l’ASL le 8 février 2022 la somme de 149 104,35 euros. Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune pièce démontrant qu’il aurait alors précisé la ou les dettes qu’il entendait acquitter par ce paiement et qu’il aurait en tout état de cause exclu le paiement des dettes anciennes. Dans ces conditions, et en application de l’article 1342-10 du Code civil, ce paiement s’impute sur les dettes les plus anciennes déja échues, et non sur les échéances les plus récentes. Aux termes du relevé de compte du 19 janvier 2023 (pièce de l’ASL n° 50), le syndicat des copropriétaires était débiteur de la somme de 138 122,55 euros au 31 décembre 2019 et cette dette s’est progressivement accrue en 2020 et 2021, jusqu’au paiement du 8 février 2022. Ce paiement, supérieur à la dette du syndicat des copropriétaires au 31 décembre 2019, démontre que celui-ci a en tout de cause, en application de l’article 1342-10 du Code civil et du principe d’imputabilité sur les dettes les plus anciennes des paiements non spécialement affectés à une dette précise, apuré ses dettes antérieures au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, la dette échue la plus ancienne non acquittée du syndicat remonte au plus tôt à l’appel de charges courantes du 1er janvier 2020. L’assignation ayant été délivrée par l’ASL le 3 août 2022, soit bien avant l’acquisition du délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du Code civil, la fin de non recevoir fondée sur la prescription des charges correspondant à la période antérieure au 3e trimestre 2017 est rejetée. L’ASL est déclarée recevable en ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires. Sur les frais de l’incident Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 5ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny du jeudi 13 juin 2024 à 13 h 00 aux fins de réplique au fond du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; Rejette la fin de non recevoir fondée sur la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [E] [U] [G]; Déclare l’association syndicale libre des propriétaires [Adresse 4] recevable en ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [E] [U] [G] ; Dit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la 5ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny du jeudi 13 juin 2024 à 13 h 00 aux fins de réplique au fond du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] sis [Adresse 1], pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [E] [U] [G]. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile et sous larticle 1342-10 du Code civil prévoit que le débiteurarticle 1342-10 du Code civil et du principe d
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- Tribunal Judiciaire
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- 23 avril 2024
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6627f6a742439575e2f741a6
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