Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 12 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a842439575e2f741bb
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YU3S N° minute : 24/00843 Société [1] Représentant : Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile) Par requête reçue le 8 décembre 2023 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CPAM de Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] [B] du 21 novembre 2020. A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. Par courriel de son conseil du 21 mars 2024, la société [1] a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours la commission de recours amiable ayant finalement fait droit. La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance. Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience, Constate le désistement de la société [1] , Annule l’audience du 22 mai 2024, Laisse les dépens à la charge de la partie en demande. Fait à Bobigny, le 12 avril 2024. La greffièreLa présidente Dominique RELAVPauline JOLIVET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 12 avril 2024
Référence
6627f6a842439575e2f741bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA