Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a842439575e2f741c0
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 22/01580 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2TE Minute : 24/00505 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [L] [O] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2019/10014 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152 Et Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156 DÉBATS A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de : Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14] (Algérie), et de Madame [L] [O], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (Maroc), mariés le17 [Date mariage 12] 2013 à [Localité 11] (Val-d’Oise); ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2021 ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de prendre en charge les frais liés à son occupation ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [R] et [F] ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle de [R] et [F] au domicile de Madame [L] [O] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; MAINTIENT dans les mêmes termes que ceux fixés par l’ordonnance de non conciliation le droit de visite et d’hébergement accordé au père ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [C] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s’exercera selon les modalités suivantes : * tant qu'il n'a pas de logement permettant d'accueillir les enfants: tous les samedis de 10 heures à 18 heures, sauf absence des enfants d'île de France dûment justifiée * dès qu'il aura un logement : les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires (première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires), à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant la part contributive de Monsieur [C] [I] à l’entretien et l’éducation de [R] et [F] soit 160 euros au total et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié Indice de base publié au jour de la présente décision DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [L] [O] ; En conséquence, DIT que Monsieur [C] [I] versera directement à la [10] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [C] [I] versera directement à Madame [L] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 373-2 du Code civil alinéa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627f6a842439575e2f741c0
Données disponibles
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