Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 16 avril 2024
- ECLI
- 6627f6a942439575e2f741cc
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 98 939 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 Avril 2024 MINUTE : RG : N° 23/10415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLHP Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [E] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS - G625 ET DEFENDEUR S.A. CA CONSUMER FINANCE CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Février 2024, et mise en délibéré au 16 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 16 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 30 août 2019, le tribunal d'instance du RAINCY a, notamment : - condamné Mme [E] [H] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.989,39 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 septembre 2018, - condamné Mme [H] à paye rà la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 8 septembre 2022 signifié le 20 décembre 2022, la cour d'appel de PARIS a : - infirmé le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société CA CONSUMER FINANCE en son action et sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [H], * statuant à nouveau et y ajoutant, - prononcé la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 10 juin 2016entre la société CA CONSUMER FINANCE et Mme [H], - débouté Mme [H] de ses demandes, - rejeté toute autre demande, - condamné la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens de première instance et d'appel, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte extrajudiciaire du 9 février 2023, la société CACONSUMER FINANCE a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Un procès-verbal de saisie-vente mentionnant la saisie d'un canapé d'angle, d'un téléviseur LG, d'un meuble TV, d'une table basse et d'un lot de bibelots a été dressé le 9 octobre 2023. Par acte du 11 octobre 2023, Mme [H] a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir: - dire nulle et de nul effet la saisie-vente compte tenu de l'absence de mention du taux d'intérêt et des biens saisis, appartenant à une tierce personne, - dire que le taux d'intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, - dire que les règlements à intervenir s'imputeront en priorité sur le capital restant dû, - lui accorder les plus larges délais de paiement, - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024. A cette audience, Mme [H] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [H] de ses demandes et condamne cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024. Par courrier électronique du 20 mars 2024, le juge de l'exécution a invité les parties à justifier de la signification à Mme [H] par la société CA CONSUMER FINANCE du jugement rendu par le tribunal d'instance du RAINCY le 30 août 2019. Par courrier électronique reçu au greffe le 25 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal d'instance du RAINCY le 30 août 2019, daté du 7 novembre 2019. SUR CE, Sur la nullité de la saisie-vente L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. En application de l'article R.221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente du 9 octobre 2023 fait commandement à Mme [H] de payer la somme totale de 8.561,37 euros décomposée comme suit aux termes de l'acte : - Principal de la créance6 989,39 - Article 700 300,00 - Dette en frais répétibles 715,07 - Frais de procédure 402,13 66,13 - Intérêts échus 397,34 - Coût du présent acte 139,46 16,43 - Acomptes à dédurie400,00 - A. 444.31 CC 17,98 3,00 Le décompte mentionne les taux d'intérêt légal appliqués sur la période du 7 septembre 2018 au 1er juillet 2023. Il résulte de la lecture de ce procès-verbal de saisie qu'il comporte un décompte conforme aux dispositions de l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution précité, de sorte que Mme [H] est mal fondée à en demander la nullité. Ses demandes de ce chef seront rejetées. En outre, si Mme [H] fonde, en deuxième lieu, sa demande en nullité sur les modalités de déchéance du terme, il est justifié par la société CA CONSUMER FINANCE qu'elle est munie d'un titre exécutoire. La demande en nullité de la saisie de ce chef sera donc également rejetée. Enfin, s'agissant du moyen tiré que les biens saisis appartiennent à sa fille et qu'ils ne peuvent donc être saisis, force est de constater que Mme [H], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucun élément corroborant ses allégations. Sa demande sera donc rejetée de ce chef. Aucun des moyens évoquées par Mme [H] au fondement de sa demande en nullité de la saisie-vente ne pouvant prospérer, cette dernière sera déboutée de cette demande. Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut également ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, Mme [H] demande au juge de l'exécution de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, doit être appliqué le taux d'intérêt légal, lui soient accordés les plus larges délais. Force est cependant de constater qu'elle ne produit aucun élément afférent à sa situation, de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses demandes qui, en conséquence, seront rejetées. Sur les demandes accessoires Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déboute Mme [E] [H] de ses demandes, Condamne Mme [E] [H] aux dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait à Bobigny le 16 avril 2024. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article L. 221-1 contient à peine de nullité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 16 avril 2024
Référence
6627f6a942439575e2f741cc
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