Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6aa42439575e2f741e7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 24 530 726 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWBA N° de MINUTE : 24/00243 S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 DEMANDEUR C/ Monsieur [M] [C] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Madame [V] [J] [H] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE La société Crédit logement s’est portée caution pour deux prêts de 243 500 et 84 000 euros consentis le 11 juin 2018 par la société BNP Paribas à M. [M] [Y] et Mme [V] [H], respectivement remboursables en 300 et 240 mois. A la suite de la défaillance des coemprunteurs, la société Crédit logement a versé à la société BNP Paribas le solde de chacun des deux prêts, soit les sommes de : -Pour le prêt n°M18034607201 de 243 500 euros : 4 566,47 euros le 19 avril 2023 et 240 154,93 euros le 11 décembre 2023 ; -Pour le prêt n°M18034607202 de 84 000 euros : 84 220,50 euros le 11 décembre 2023 ; Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [V] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du code civil les sommes de : -Pour le prêt n°M18034607201 : 245 307,26 euros, arrêtée au 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18034607202 : 84 386,03 euros, arrêtée au 28 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit logement et jusqu’à parfait paiement ; - 1.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil; - 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de son avocat. Les défendeurs, valablement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024. MOTIVATION Sur la demande principale Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Pour justifier de ses créances, la société Crédit logement produit notamment : - les deux contrats de prêt acceptés le 11 juin 2018 par M. [M] [Y] et Mme [V] [H] et les tableaux d’amortissement y afférents, - les lettres recommandées adressées par la banque aux défendeurs le 27 juillet 2023, les mettant en demeure d’apurer les arriérés au titre de chacun des deux prêts consentis dans les 15 jours, à peine de déchéance du terme pour chacun des prêts, - les lettres recommandées adressées par la banque aux défendeurs le 14 septembre 2023, aux termes desquelles elle se prévaut de la déchéance du terme de chacun des deux contrats, - les trois quittances subrogatives, attestant du montant des sommes acquittées par le Crédit logement en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution pour chacun des deux prêts ; - les mises en demeure envoyées par la société Crédit logement préalables à l’assignation adressées aux défendeurs, et notamment celles des 17 mai 2023 et 6 décembre 2023, pour chacun des deux prêts cautionnés ; - les décomptes de créance arrêtés au 27 décembre 2023 inclus et établis le 28 décembre 2023. Aux termes des quittances subrogatives actualisées grâce aux deux décomptes produits, la société Crédit logement justifie être créancière envers les débiteurs principaux des sommes de : -Pour le prêt n°M18034607201 : 245 307,26 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 244 721,40 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18034607202 : 84 386,03 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 84 220,50 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement. Les défendeurs ne fournissent au tribunal aucun moyen de nature à contester leur dette à l’égard de la société demanderesse. Pour ces motifs, il convient de condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [V] [H] à verser à la société requérante les sommes de : -Pour le prêt n°M18034607201 : 245 307,26 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 244 721,40 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18034607202 : 84 386,03 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 84 220,50 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement. Les deux décomptes produits intégrant les intérêts jusqu’au 27 décembre 2023 inclus, la demande de la société Crédit logement visant à les faire courir à compter de la date du règlement est rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Le Crédit logement n'apporte pas à l'appui de sa demande de dommages et intérêts la preuve d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement de la créance. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [M] [Y] et Mme [V] [H], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner in solidum M. [M] [Y] et Mme [V] [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [V] [H] à payer à la société Crédit logement les sommes de : -Pour le prêt n°M18034607201 : 245 307,26 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 244 721,40 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; -Pour le prêt n°M18034607202 : 84 386,03 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 84 220,50 euros à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [V] [H] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile; Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [V] [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ; Rejette comme non justifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 2305 alinéa 3 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2305 du code civil les sommes de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6aa42439575e2f741e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA