Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6aa42439575e2f741ec
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11480 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPDW N° de MINUTE : 24/00224 S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 DEMANDEUR C/ Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant Madame [Y] [A] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 5] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 2016, la société la Banque postale a conclu avec M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] un contrat de prêt immobilier d’un montant de 230 000 euros au taux contractuel de 2,50 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 1 104,66 euros chacune, assurance comprise. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société la Banque postale demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à compter de la délivrance de l’assignation et de condamner solidairement les coemprunteurs à lui payer la somme de 194.358,35 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, la somme de 13 605,08 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit. M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P], valablement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIVATION Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société la Banque postale produit notamment l’offre de prêt consentie le 17 mai 2016, le tableau d’amortissement, les mises en demeure d’apurer les impayés de 5 616,42 euros pour le 14 janvier 2023 par courriers recommandés du 30 décembre 2022, le courrier recommandé du 16 mars 2023 par lequel la société la Banque postale se prévaut envers M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] de la déchéance du terme du contrat de prêt pour cause d’impayés non régularisés, et l’historique du compte. A la date de la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2023 et aux termes de l’historique de compte produit, elle justifie d’impayés à hauteur de 17 674,56 euros. M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] ne fournissent aucun argument au tribunal de nature à contester ou à expliquer ces impayés, lesquels constitue un manquement réitéré à l’une des obligations essentielles issues du contrat de prêt. Dans ces conditions et en application de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la banque apparaît bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit à la date du 1er décembre 2023. La résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 17 mai 2016 est donc prononcée aux torts de M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] à la date du 1er décembre 2023. Sur la condamnation au paiement des échéances impayées et du capital restant dû Aux termes de l’article L 313-51 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les arriérés du prêt au 5 novembre 2023 s’élèvent à la somme de 17 674,56 euros. Il ressort également du tableau d’amortissement produit que, à la date de délivrance de l’assignation, le capital restant dû s’élève à la somme de 176 683,79 euros. Le taux contractuel en l’espèce prévu dans le contrat de prêt est de 2,50 %. M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] n’apportent aucun élément au tribunal de nature à contester la créance ainsi démontrée par la banque à leur égard. Ils sont dès lors solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 17 674,56 + 176 683,79 = 194 358,35 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complet paiement. Sur la pénalité de 7 % En application de l’article L 313-51 du Code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Cette indemnité a été contractuellement fixée dans le contrat de prêt litigieux à 7 % du capital restant dû. M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] n’apportent aucun élément au tribunal de nature à contester cette pénalité de 7 %. Dans ces conditions, ils sont dès lors solidairement condamnés à payer à la société la Banque postale la somme de 7 % x 194 358,35 euros = 13 605,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner in solidum M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] à payer à la société la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 17 mai 2016 entre la SA la Banque postale d’une part et M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] d’autre part à la date du 1er décembre 2023 aux torts de M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] ; Condamne solidairement M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] à payer à la société la Banque postale la somme de 194 358,35 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,50 % à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ; Condamne solidairement M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] à payer à la société la Banque postale la somme de 13 605,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’indemnité de 7 % ; Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] aux entiers dépens ; Condamne in solidum M. [V] [P] et Mme [Y] [A] épouse [P] à payer à la société la Banque postale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6aa42439575e2f741ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA