Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f741f6
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 75 474 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11578 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMET N° de MINUTE : 24/00244 S.A. Banque CIC EST [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 (POSTULANT) et par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Monsieur [I] [A] [Adresse 4] [Localité 8] défaillant Monsieur [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 8] défaillant La S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [R] [J], mandataire judiciaire (en qualité de mandataire AD HOC de la SASU MDDBK) [Adresse 6] [Localité 9] défaillante Madame [G] [O], née le [Date naissance 1] 2016, ayant pour représentante légale sa mère, Madame [H] [F] [Adresse 2] [Localité 10] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 27 octobre 2018, la société Banque CIC est a consenti à la SASU MDDBK un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 84 échéances d’un montant de 638,39 euros au taux fixe de 1,2 %. Le prêt était garanti par le cautionnement solidaire de M. [T] [O] en qualité de gérant. Ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2019. Après mise en demeure du 27 octobre 2022 faisant suite à des impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé du 25 janvier 2023. Par acte des 15, 21 et 30 novembre 2023, la société Banque CIC est a fait assigner la selarl Fides prise en la personne de Me [R] [J], mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SASU MDDBK, M. [I] [A], M. [Y] [O] et Mme [G] [O] représentée par sa mère Mme [H] [F], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 32 242,20 euros outre les intérêts au taux de 1,2 % l’an sur la somme de 30 720,67 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 5 octobre 2023 dans la limite de 60 000 euros et de 25 % de l’encours s’agissant de M. [A], de 60 000 euros et de 25 % de l’encours s’agissant de M. [O] et de 60 000 euros et 50 % de l’encours s’agissant de Mme [O] représentée par sa mère au titre du remboursement du prêt n° 211 837 03, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La selarl Fides prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SASU MDDBK, M. [I] [A], M. [Y] [O] et Mme [G] [O], représentée par sa mère Mme [H] [F], n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION Sur la demande de la banque Aux termes de l’article 1153 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 2288 du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Si la succession de M. [T] [O] n’est pas encore réglée, la banque produit un acte de notoriété du 30 juin 2020 démontrant que M. [T] [O] lègue un quart de sa fortune mobilière comme immobilière à M. [I] [A], un quart de sa fortune mobilière comme immobilière à son père M. [O] et la moitié de sa fortune mobilière et immobilière à sa fille [G] [O]. La banque justifie également que la mère de Mme [G] [O] a été autorisée en justice à accepter purement et simplement la succession de M. [T] [O] au nom de sa fille [G]. De même, la banque verse aux débats les sommations extrajudiciaires d’opter à la succession de M. [T] [O] en date du 15 mai 2023. M. [A] et M. [O] ne justifiant pas y avoir donné suite, ils sont réputés acceptants pur et simple de la succession de M. [T] [O] en application de l’article 772 alinéa 2 du Code civil. Les documents ainsi produits par la société Banque CIC est démontrent que M. [Y] [O], M. [I] [A] et Mme [G] [O] représentée par sa mère Mme [H] [F] sont les héritiers de M. [T] [O] et ont accepté purement et simplement la succession de celui-ci. Ils sont donc redevables des éventuelles dettes de M. [T] [O]. Pour démontrer sa créance, la société Banque CIC est verse notamment aux débats : -le contrat de prêt du 27 octobre 2028 par lequel la banque a accordé à la société MDDBK un prêt de 50 000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 1,2 % l’an ; -le tableau d’amortissement du prêt immobilier accordé ; -le contrat de cautionnement signé le 27 octobre 2018 par M. [T] [O] dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour la durée de 108 mois ; - le courrier recommandé du 27 octobre 2022 mettant en demeure la société MDDBK de régulariser sous 8 jours un impayé à peine de déchéance du terme ; - le courrier recommandé du 25 janvier 2023 par lequel la banque se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt ; - l’acte de décès de M. [T] [O] en date du 6 septembre 2019 justifiant du décès de celui-ci à la date du [Date décès 3] 2019 ; - l’acte de notoriété du 30 juin 2020 ; - l’ordonnance d’acceptation de succession rendue par le tribunal judiciaire de Grasse le 29 août 2022 au profit de Mme [G] [O] représentée par Mme [H] [F] ; - les sommations de prendre parti du 15 mai 2023 envoyées à M. [I] [A] et à M. [Y] [O] ; -les courriers recommandés du 5 octobre 2023 envoyés à chacun des héritiers les mettant en demeure de régler à la banque la somme de 32 242,20 euros pour le 5 novembre 2023 au plus tard ; - le décompte de créance arrêté au 5 octobre 2023 chiffrant la créance de la banque à la somme de 32 242,20 euros, dont 27 822,43 euros au titre du capital. Aux termes des conditions générales du contrat de prêt versées aux débats, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit en cas d’impayé non régularisé ou de décès d’une caution. Ces deux événements se sont en l’espèce présentés. La banque justifie en l’espèce avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser des impayés par courrier recommandé du 27 octobre 2022 non suivi d’effet. En l’absence de régularisation et au regard du décès de M. [O], elle a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé du 25 janvier 2023. Aux termes du décompte versé aux débats, l’emprunteur et les héritiers de la caution solidaire, à proportion de leur part dans la succession, lui sont redevables de la somme totale de 32 242,20 euros arrêtée au 5 octobre 2023 inclus se décomposant comme suit : -capital restant dû : 27 822,43 euros ; -intérêts : 754,74 euros ; -Assurance : 195,93 euros ; -Indemnité conventionnelle de 7 % : 1 947,57 euros ; -Indemnité de recouvrement : 1 521,53 euros. Les défendeurs n’apportent aucun élément au tribunal de nature à contester cette créance. La banque n’explicitant cependant aucunement à quoi correspond l’indemnité de recouvrement de 1 521,53 euros incluse dans son décompte, ce montant, non étayé, doit être retiré de la créance retenue par le tribunal. De même, la banque ne justifie pas du motif pour lequel les intérêts ne devraient pas être affectés au seul capital restant dû, de sorte que le surplus de sa demande à ce titre sera rejeté. La selarl Fides prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SASU MDDBK, M. [I] [A], M. [Y] [O] et Mme [G] [O], représentée par Mme [H] [F], sont dès lors condamnés in solidum à payer à la société Banque CIC est la somme de 30 720,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,2 % l’an sur le capital de 27 822,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 5 octobre 2023, dans la limite de 60 000 euros et de 25 % de l’encours s’agissant de M. [I] [A], de 60 000 euros et de 25 % de l’encours s’agissant de M. [Y] [O] et de 60 000 euros et 50 % de l’encours s’agissant de Mme [G] [O] représentée par sa mère Mme [H] [F], au titre du remboursement du prêt n° 211 837 03. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La selarl Fides prise en la personne de Me [J], mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SASU MDDBK, M. [I] [A], M. [Y] [O] et Mme [G] [O], représentée par Mme [H] [F], sont condamnés in solidum aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est en l’espèce équitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Condamne in solidum la selarl Fides prise en la personne de Me [R] [J], mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SASU MDDBK, M. [I] [A], M. [Y] [O] et Mme [G] [O], représentée par sa mère Mme [H] [F], à payer à la société Banque CIC est la somme de 30 720,67 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,2 % l’an sur le capital de 27 822,43 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 5 octobre 2023, dans la limite de 60 000 euros et de 25 % de l’encours s’agissant de M. [I] [A], de 60 000 euros et de 25 % de l’encours s’agissant de M. [Y] [O] et de 60 000 euros et 50 % de l’encours s’agissant de Mme [G] [O] représentée par sa mère Mme [H] [F], au titre du remboursement du prêt n° 211 837 03 ; Condamne in solidum la selarl Fides prise en la personne de Me [R] [J], mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de la SASU MDDBK, M. [I] [A], M. [Y] [O] et Mme [G] [O], représentée par sa mère Mme [H] [F], aux entiers dépens ; Laisse à la société Banque CIC est la charge de ses frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rejette comme injustifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6ab42439575e2f741f6
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