Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f741f9
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 19 527 917 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00184 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQUT N° de MINUTE : 24/00223 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 DEMANDEUR C/ Monsieur [U], [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par offre acceptée le 3 juillet 2020, la société Banque populaire rives de Paris a accordé à M. [U] [Y] un prêt n° 08805842 d’un montant de 130 134 euros au taux conventionnel de 1,45 % l’an et un prêt n° 08805843 d’un montant de 84 000 euros au taux conventionnel de 0 % l’an. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution solidaire pour les deux prêts consentis à M. [U] [Y]. Sa mise en demeure en date du 31 mai 2023 visant à obtenir de l’emprunteur l'apurement d'impayés au titre du prêt n° 08805842 est restée infructueuse, de sorte que la société Banque populaire rives de Paris a prononcé la déchéance du terme de ce contrat de prêt, emportant caducité du contrat n° 08805843 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023 et a sollicité l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts consentis le 3 juillet 2020. En sa qualité de caution, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a payé à la société Banque populaire rives de Paris le solde de chacun des deux prêts, soit la somme totale de 195 279,17 euros le 14 novembre 2023, se décomposant en 111 279,17 euros versés au titre du prêt n° 08805842 et 84 000 euros versés au titre du prêt n° 08805843. Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, elle a mis en demeure M. [U] [Y] de lui régler la somme de 195 279,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 dans les 8 jours, à peine de poursuites judiciaires. Par acte du 29 décembre 2023 auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 195 279,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 14 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 8 330,58 euros TTC au titre des frais engagés, de débouter le défendeur de ses éventuelles demandes et de le condamner à payer les entiers dépens. M. [U] [Y], valablement assigné, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2024. MOTIVATION Sur les demandes principales Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. En l’espèce, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions verse aux débats les contrats de prêt acceptés le 3 juillet 2020, la mise en demeure du 31 mai 2023 d'apurer les impayés dans les 8 jours à peine de déchéance du terme du contrat de prêt n°08805842, et la lettre recommandée du 25 juillet 2023 par laquelle la banque se prévaut de la déchéance du terme du prêt n°08805842 et de la caducité du prêt n° 08805843. Elle justifie, par une quittance subrogative émise par la société Banque populaire rives de Paris le 14 novembre 2023, avoir payé en lieu et place de M. [U] [Y] la somme globale de 195 279,17 euros au titre du remboursement des deux contrats de prêt. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2023 elle a informé M. [U] [Y] de sa subrogation et l’a mis en demeure de lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 195 279,17 euros correspondant à la somme qu'elle justifie avoir versée à la banque, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du 14 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement. La caution entendant en l'espèce exercer son recours personnel, son droit d'action est un droit propre résultant du paiement fait par elle, aux lieu et place du débiteur principal, des sommes sollicitées par le créancier. Elle peut donc valablement solliciter le remboursement des sommes par elle payée en lieu et place du débiteur sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil. Le défendeur ne fournit au tribunal aucun moyen de nature à contester valablement la créance démontrée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à son égard. M. [U] [Y] est dès lors condamné à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 195 279,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement du 14 novembre 2023 et jusqu'à complet paiement. En application de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions justifie en l’espèce avoir informé le débiteur par lettre recommandée du 6 octobre 2023 des poursuites de la banque à son encontre, puis l’a informé du paiement effectué en ses lieu et place par lettre recommandée du 28 novembre 2023. Ces courriers valent dénonciation des poursuites au débiteur au sens de l’article précité. La société demanderesse justifie, par la production de la facture d’honoraires de son avocat en date du 28 novembre 2023, avoir dû exposer des honoraires d’avocat pour un montant total de 4 320 euros TTC pour la présente procédure. Si elle indique être également redevable de la somme de 2 462,81 euros TTC au titre de l’émolument dû à l’avocat en application du code de commerce et de la somme de 1 547,77 euros TTC au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance, en l’espèce une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, elle ne produit pas les factures démontrant qu’elle a réglé ces sommes, se contentant de verser aux débats un tableau établi par ses soins, de sorte que ces deux demandes supplémentaires, non étayées, sont rejetées. Il convient dès lors de condamner M. [U] [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 320 euros TTC sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et dûment justifiés. Sur les dépens M. [U] [Y], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens de l’instance, tels que détaillés à l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne M. [U] [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 195 279,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2023 et jusqu’à complet paiement ; Condamne M. [U] [Y] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4 320 euros TTC au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ; Déboute la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes principales ; Condamne M. [U] [Y] aux entiers dépens, tels que détaillés à l'article 695 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6ab42439575e2f741f9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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