Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f741fe
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 177 327 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 21/12030 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V2SN N° de MINUTE : 24/00253 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 DEMANDEUR C/ Madame [F] [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Leslie GERMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1650 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté e aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2016, la société Caisse d’Epargne Île de France a consenti à Madame [F] [Z] [L] un prêt immobilier Primo Report d’un montant de 185.477,12 Euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,40% (TEG annuel de 3,28%). La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de Madame [F] [Z] [L] à hauteur de 100% du prêt précité. Les échéances du 25 février au 25 avril 2021 sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2021, la société Caisse d’Epargne Île de France a mis Madame [F] [Z] [L] en demeure de régulariser la situation par le paiement sous quinzaine de la somme de 2.437,72 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, la société Caisse d’Epargne Île de France a prononcé la déchéance du terme et mis Madame [F] [Z] [L] en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 172.767,07 Euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Le 20 juillet 2021, la société Caisse d’Epargne Île de France a demandé à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de prendre en charge le paiement des sommes dues au titre du prêt précité. Le 20 octobre 2021, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions intervenant en sa qualité de caution solidaire de Madame [F] [Z] [L] a payé à la société Caisse d’Epargne Île de France la somme de 161.549,95 Euros. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a vainement mis Madame [F] [Z] [L] en demeure de lui régler la somme totale de 161.865,59 Euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2021. Par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2021, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner Madame [F] [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des articles 1343-5 et 2305 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer: 1°) la somme de 161.549,95 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 20 octobre 2021, date du paiement réalisé, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, 2°) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir soulevées par Madame [F] [Z] [L], en la condamnant à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette ordonnance, régulièrement notifiée, est devenue définitive comme en atteste un certificat de non-appel en date du 14 octobre 2022. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande de : - lui donner acte de ce qu’elle reconnaît avoir reçu la somme de 15.400 euros au 4 janvier 2023; - condamner Madame [F] [L] au paiement de la somme de 147.595,65 avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, dernier règlement en date du 4 janvier 2023 inclus, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ; - débouter Madame [F] [L] de sa demande de délais de paiement ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2023, Madame [F] [Z] [L] demande de : - échelonner le paiement de la dette de 147.595,65 euros dans la limite de 24 mois, en ordonnant des versements de 1773,27 euros par mois, à compter du prononcé de la décision à intervenir, - reporter le solde du paiement au 24ème mois suivant du prononcé de la décision à intervenir, - ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le principal, En tout état de cause - débouter la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour le surplus de ses demandes. - la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un plan définitif de surendettement depuis le 15 mai 2023 à la suite d’un accord trouvé avec la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, son seul créancier, qui prévoit le versement de 84 échéances de 1773,27 euros par mois, et qu’en vertu des dispositions de l’article L331-7 4° du code de la consommation, les intérêts au taux légal qui pourraient être fixés dans le cadre du présent jugement ne pourraient pas porter sur la somme de 147.595,65 euros, mais uniquement sur le montant des sommes dues au titre du capital. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023, fixant l’affaire à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré à ce jour. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la demande en paiement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Madame [F] [Z] [L] En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ; - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle. - elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. L’article 2305 du code civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé : - que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ; - que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ; - que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; - que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer. Il y a lieu de préciser en outre que l’existence d’une procédure de surendettement n’interdit pas aux créanciers d’obtenir un titre exécutoire suivant les dispositions susvisées, mais a pour effet de suspendre l’exécution du titre pendant la durée du plan de surendettement, tant que celui-ci est respecté par le débiteur. En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions agit à l’encontre de Madame [F] [Z] [L] sur le fondement de l’article 2305 du code civil. En produisant la quittance subrogative que la société Caisse d’Epargne Île de France lui a délivrée, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions rapporte la preuve qu’elle a payé le 20 octobre 2021 au prêteur immobilier le somme de 161.549,95 euros au titre du prêt immobilier d’un montant initial de 185.477,12 euros. Il n’est pas contesté par les parties et résulte du dernier décompte actualisé en date du 4 janvier 2023, versé aux débats, qu’ à la suite de plusieurs versements de Madame [F] [Z] [L] pour un montant total de 15.400 euros, la créance de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’élevait à cette date à la somme de 147.595,65 euros. Il s’ensuit que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée au titre de son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil à obtenir le paiement de la somme précitée de 147.595,65 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 5 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement. La demande de réduction de la créance aux seules sommes dues au titre du capital, qui relève d’une éventuelle décision de la commission de surendettement en l’absence d’accord avec les créanciers, sera rejetée. De même, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée conformément aux dispositions de l’article L313-52 du code de la consommation. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, ces dispositions de droit commun ne peuvent pas se cumuler avec les dispositions du code de la consommation relatives au traitement du surendettement des particuliers qui y dérogent. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [Z] [L] bénéficie depuis le 30 juin 2023 d’un plan conventionnel de redressement définitif, arrêté par la Commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis, portant sur sa dette auprès de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, et prévoyant un remboursement suivant 84 mensualités de 1773,27 euros, avec un taux d’intérêt de 0 %. Des modalités de remboursement échelonné de la dette étant d’ores et déjà prévues sur une durée de 7 ans, il y a lieu de rejeter la demande supplémentaire de délais de paiement sur une période de deux ans. Sur les demandes relatives aux frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [F] [Z] [L] aux entiers dépens, à l’exclusion toutefois des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, en sorte qu’ils n’ont pas à être compris dans les dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [F] [Z] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Condamne Madame [F] [Z] [L] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - la somme de 147.595,65 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, - la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne Madame [F] [Z] [L] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont de droit à la charge du débiteur en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le présent jugement ayant été signé par le Président et son Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civilarticle L512-2 du code des procédures civiles darticle 2305 du code civil à obtenir le paiement darticle 455 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2305 du code civil. En produisant la quitt
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6ab42439575e2f741fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA