Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f74200
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 395 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 Affaire : N° RG 23/07074 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3PD N° de Minute : 24/00259 Monsieur [P] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0326 DEMANDEUR C/ S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0036 DEFENDEUR JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS : Audience publique du 05 mars 2024. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 30 juin 2016,M. [P] [N] a souscrit, sur les préconisations de son conseiller en investissements financiers, la société CDL conseil, un contrat intitulé BCBB. Ce produit consistait à apporter des fonds au groupe Bio c bon dans le cadre d’une participation en capital dans une société non cotée, visant à bénéficier d’une part d’un rendement annuel de 6 % et d’autre part d’un éventuel bonus fonction du nombre d’ouverture de magasins Bio c bon dans une échéance de cinq années. Lors de la souscription, une promesse de rachat des parts sociales acquises était consentie par la SAS Bio C’ Bon. Le rachat de l’ensemble des parts devait intervenir dans un délai de cinq ans. La société CDL conseil a été radiée le 26 novembre 2020. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, la SAS Bio C’ Bon a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire. Considérant avoir été trompé par son conseiller en investissements financiers sur la nature, les caractéristiques et les risques associés au produit BCBB, M. [P] [N] a, par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2023, fait assigner la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CDL conseil, conseiller en gestion de patrimoine exerçant en qualité de conseiller en investissements financiers, devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33 950 euros en réparation intégrale du préjudice subi et à défaut la somme de 33 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans le placement réalisé le 30 juin 2016, la somme de 4 200 euros en réparation du préjudice d’immobilisation du capital, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernier état le 26 février 2024, la SA MMA IARD demande au juge de la mise en état de juger prescrite l’action de M. [P] [N], de le débouter en conséquence des demandes formées à son encontre, de le débouter de sa demande de production de pièces et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 février 2024, M. [P] [N] demande au juge de la mise en état : - de débouter la société MMA IARD de sa fin de non-recevoir ; - d’enjoindre à la société MMA IARD à transmettre à M. [P] [N] et à produire au débat : - La convention conclue entre la société CDL conseil et la SAS Marne et finance et/ou la SAS Bio c bon relative à la commercialisation et au suivi par la société CDL conseil de la souscription BCBB de M. [P] [N] ; - La facture de commission de la société CDL conseil à l’occasion de la signature de la souscription BCBB de M. [P] [N] (commission sur souscription) ; - Les factures de commissions de la société CDL conseil sur encours pour cet investissement (commissions sur encours) ; dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - d’enjoindre à la société MMA IARD de conclure au fond ; - de condamner la société MMA IARD à verser à M. [P] [N] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident ; - de condamner la société MMA IARD aux dépens de l’incident. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 5 mars 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Sur la fin de non recevoir fondée sur la prescription Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soient réunis la faute, le dommage et le lien de causalité. Il en découle que le principe posé par l'article 2224 du Code civil précité signifie que la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la victime a connu ou a été en mesure de connaître les faits fondant l'action en responsabilité qui lui est ouverte. Par la présente action, M. [N] reproche à la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société CDL conseil, d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil en lui faisant souscrire un investissement le 30 juin 2016 dans le capital de la SAS Bio dynamique, filiale du groupe Bio c’bon et d’avoir manqué à son devoir de conseil au cours de la durée de blocage des titres. Le manquement d'un conseiller en investissement financier à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde de son client, potentiel investisseur, sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, prive ce dernier d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Or, pour être indemnisable, la perte de chance doit être certaine. Les parties ne contestent pas que l’action en responsabilité intentée par M. [P] [N] se prescrit dans un délai de cinq ans en application de l’article 2224 précité. En revanche, elles ne fixent pas le point de départ de la prescription à la même date. Estimant que le préjudice découlant d’un manquement à une obligation d’information, de mise en garde ou de conseil précontractuel, s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter ou d’investir d’une manière différente, qui se réalise dès la souscription du contrat, la société MMA IARD soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la souscription du produit BCBB, soit le 30 juin 2016. Dès lors, elle estime que la prescription est acquise depuis le 30 juin 2021 et que le demandeur doit être déclaré irrecevable en ses demandes. M. [P] [N] fixe quant à lui le point de départ de la prescription au jour de la connaissance du dommage, c’est à dire au jour où il a appris que la SAS Bio C’ Bon ne serait pas en mesure d’honorer sa promesse de rachat. Selon lui, il était antérieurement impossible de connaître le manquement de la société CDL conseil à son devoir d’information et de conseil et d’en apprécier les conséquences, et ce d’autant plus que SAS Bio C’ Bon ne s’était engagée à exécuter en totalité sa promesse de rachat qu’au terme d’une période de cinq années. L'exactitude des informations fournies, l'adéquation du conseil donné et/ou la suffisance de la mise en garde effectuée par le conseiller en investissement financier à la date de la souscription du produit financier ne peuvent utilement être prises en compte pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre du conseiller car, à cette date, le dommage susceptible de résulter d'un manquement à l'une ou plusieurs de ces obligations est hypothétique. Il en est ainsi tant des pertes susceptibles d'être subies dans le cadre de l'exécution du contrat d'investissement financier que de la perte de chance d'éviter ces pertes si les manquements imputés au conseiller en investissement financier à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde n'étaient pas survenus, quel que soit le mérite de ces griefs de l'investisseur à l'égard du conseiller. En l'espèce, M. [N] n'a pu avoir connaissance des faits fondant son action en responsabilité à l'encontre de l’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CDL conseil qu'au jour où il est apparu que le rachat des actions souscrites au capital de la société Bio dynamique selon les modalités et au prix convenu dans le pacte d'actionnaire et son avenant conclus avec la société Bio C'Bon ne pouvait plus intervenir. Le risque ne s'est donc réalisé, et le dommage n'a été connu de M. [N], qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Bio C'Bon par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 septembre 2020, puisqu'à compter de cette date cette dernière ne pouvait plus procéder à des rachats d'actions, de sorte que le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré lorsque M. [N] a engagé son action par acte du 18 juillet 2023. Il convient dès lors de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MMA IARD. Sur la demande de communication de pièces Sur le fondement de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut enjoindre la communication de pièces, au besoin sous astreinte. En application de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu’il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu’il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu’elle se trouve en sa possession. M. [P] [N] demande au juge de la mise en état d’ordonner à la société MMA IARD de lui communiquer les pièces suivantes : - La convention conclue entre la société CDL conseil et la SAS Marne et finance et/ou la SAS Bio c bon relative à la commercialisation et au suivi par la société CDL conseil de la souscription BCBB de M. [P] [N] ; - La facture de commission de la société CDL conseil à l’occasion de la signature de la souscription BCBB de M. [P] [N] ; - Les factures de commissions de la société CDL conseil sur encours pour cet investissement. Au soutien de cette demande, il indique que ces productions permettront d’étayer la relation d’affaires avec l’émetteur et les commissionnements associés et de confirmer l’existence d’une mission de suivi du placement à la charge de la société CDL conseil. M. [P] [N] justifie avoir adressé une vaine sommation de communiquer ces documents à la société MMA IARD. La société MMA IARD s’oppose à ces productions, aux motifs principaux qu’elles seraient inutiles à la résolution du litige et se heurteraient à l’effet relatif des contrats. Un tiers pouvant valablement exciper d’un manquement contractuel lorsque celui-ci lui a causé un préjudice, la production de la convention d’apporteur d’affaires pourra le cas échéant permettre à M. [P] [N] de démontrer l’existence d’une mission de suivi à la charge de la société CDL conseil et de lister d’éventuels manquements ayant contribué au préjudice subi par l’investisseur. M. [P] [N] verse aux débats un exemple de convention d’apporteur d’affaires BCBB conclue entre la société Bio c bon et un conseiller en investissements financiers ayant précisément pour objet de définir les termes d’une relation de partenariat dans la perspective de présenter la proposition BCBB développée et mise en place par la société à des investisseurs personnes physiques et morales intéressées. Ces conventions évoquent la rémunération du conseiller en investissements financiers en cas de souscription par un investisseur au produit BCBB. La société MMA IARD produisant elle-même des pièces émanant de son assurée, la société CDL conseil, il existe des motifs raisonnables de prévoir qu’il lui sera possible, si elle ne l’a pas déjà en sa possession, d’obtenir la convention d’apporteurs d’affaires sollicitée par le demandeur. De même, eu égard à la lettre de mission signée le 14 avril 2016 et conformément à l’article L 541-8-1 5e du Code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription et à l’article 325-6 du règlement général de l’AMF, il incombe au conseiller en investissements financiers de fournir à l’investisseur des informations précises sur les modalités de la rémunération qu’il perçoit dans le cadre de la souscription qu’il préconise. La société MMA IARD est mal fondée à soutenir que la communication des factures de commission perçues à l’occasion de la signature de la souscription BCBB de M. [P] [N] n’est pas utile à la résolution du litige puisque M. [N] agit précisément en responsabilité à l’encontre de l’assureur de la société CDL conseil pour manquements aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde du conseiller devant être exécutées avant la souscription du produit d’investissement préconisé et que l’information relative à la rémunération du conseiller en investissements financiers est un élément d’appréciation des conditions dans lesquelles ce dernier a exécuté sa mission. En outre, la perception d’une commission sur encours est la contrepartie de l’accomplissement d’une mission de suivi de l’investissement dans l’intérêt du client du conseiller. Ce client a donc intérêt à connaître l’existence de la perception d’une commission sur encours, peu important le fait qu’elle soit le cas échéant stipulée dans une convention d’apporteur d’affaires à laquelle l’investisseur n’est pas partie, dès lors que ledit investisseur doit bénéficier de la mission de suivi. Dès lors, la production des factures de commission sur encours s’avère utile à la résolution du litige dès lors qu’elle permettra au demandeur de démontrer l’existence d’une mission de suivi de la société CDL conseil, et de mettre en exergue d’éventuels manquements à ce titre. L’article 7.4 du pacte d’actionnaire prévoyant la possibilité pour l’investisseur de procéder au rachat anticipé de ses actions à l’issue d’une période de deux ans, une mission de suivi était en l’espèce envisageable. Par suite, il est fait injonction à la société MMA IARD de produire, par voie de communication de pièces entre avocats et dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, la copie des pièces suivantes : - La convention conclue entre la société CDL conseil et la SAS Marne et finance et/ou la SAS Bio c bon relative à la commercialisation et au suivi par la société CDL conseil de la souscription BCBB de M. [P] [N] ; - La facture de commission de la société CDL conseil à l’occasion de la signature de la souscription BCBB de M. [P] [N] en date du 30 juin 2016 (commission sur souscription) ; - Les factures de commissions sur encours de la société CDL conseil au titre de la souscription précitée du 30 juin 2016. L’autorité attachée à la présente décision suffit à en garantir l’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions de communiquer d’une astreinte. La demande formée par M. [N] à ce titre est rejetée. Sur les mesures de fin d’ordonnance La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une indemnité à l’autre partie. Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront également réservées. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 h pour conclusions au fond de la société MMA IARD. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MMA IARD ; Déclare recevables les demandes de M. [P] [N] formées à l’encontre de la société MMA IARD ; Enjoint à la société MMA IARD, assureur de la société CDL conseil, de communiquer à M. [P] [N], par voie de communication de pièces entre avocats et dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, la copie des pièces suivantes : - La convention conclue entre la société CDL conseil et la SAS Marne et finance et/ou la SAS Bio c bon relative à la commercialisation et au suivi par la société CDL conseil de la souscription BCBB de M. [P] [N] ; - La facture de commission de la société CDL conseil à l’occasion de la signature de la souscription BCBB de M. [P] [N] en date du 30 juin 2016 (commission sur souscription) ; - Les factures de commissions sur encours de la société CDL conseil au titre de la souscription précitée du 30 juin 2016 ; Rejette la demande d’astreinte ; Réserve les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 11 juin 2024 à 11 h pour conclusions au fond de la société MMA IARD. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 455 du Code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil précité signifie que laarticle 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 789 du Code de procédure civile quearticle 700 du Code de procédure civile seront égarticle 788 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6ab42439575e2f74200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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