Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f74203
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 13 859 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEI N° de MINUTE : 24/00241 L’ASSOCIATION CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (C.M.H.) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03 (POSTULANT) et par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE L’association Cautionnement mutuel de l’habitat s’est portée caution solidaire de M. [P] [B] dans le cadre d’un prêt MODULIMMO de 138 599 euros au taux d’intérêts de 2,05 % l’an remboursable en 300 échéances mensuelles consenti par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] suivant offre de prêt du 28 décembre 2016 acceptée le 12 janvier 2017. A la suite de défaillances dans les remboursements sans régularisation postérieure, la déchéance du terme de l’ensemble du contrat de prêt a été prononcée le 8 août 2023. L’association Cautionnement mutuel de l’habitat a été appelée en garantie le 18 septembre 2023 par l’établissement prêteur, a interrogé le débiteur principal le 19 septembre 2023 sur les raisons pour lesquelles il estimerait ne pas être tenu au paiement des sommes réclamées par la banque, et a versé à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 113 309,94 euros le 11 octobre 2023. Par acte du 11 décembre 2023, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat a fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et sollicite, sur le fondement des articles 2305 et 1343-2 du Code civil la condamnation de M. [P] [B] à lui payer la somme de 113 309,94 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la délivrance de la quittance subrogative, soit à compter du 11 octobre 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [P] [B], valablement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation du 11 décembre 2023 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2001 applicable à la présente instance dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur; que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle; et qu’elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu. Selon une jurisprudence classique, les intérêts pour lesquels l’article 2305 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celle-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ces intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Aux termes du document intitulé Adhésion au cautionnement mutuel de l’habitat paraphé et signé par le défendeur le 9 décembre 2016, M. [P] [B] a accepté la clause suivante: dans l’éventualité où l’organisme prêteur serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à moi dans le remboursement du prêt, je prends l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour mon compte avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer. Par cette clause, M. [P] [B] autorise expressément la caution à lui réclamer le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel à partir du jour où elle a exécuté son engagement en payant le solde dû au titre du prêt à la banque. Le taux d’intérêt du prêt immobilier consenti à M. [P] [B] s’élevait à 2,05 % l’an. L’association Cautionnement mutuel de l’habitat soutient qu’en application de l’article 13 des conditions générales du contrat de prêt conclu, ce taux devrait faire l’objet d’une majoration de trois points à compter de la première échéance en souffrance. Pourtant, la lecture de l’article 13 précité démontre que cette majoration de trois points n’est due que dans l’hypothèse où le prêteur fait le choix de maintenir le cours du contrat malgré les incidents de paiement, et ne concerne pas le cas où la déchéance du terme a été prononcée par la banque. En cas de survenue de la déchéance du terme, aucune majoration du taux d’intérêt n’est prévue par cet article au profit de la banque, qui peut cependant bénéficier d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés. La déchéance du terme a en l’espèce bien été prononcée par la société Crédit mutuel par courrier recommandé du 8 août 2023. Dans ces conditions, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat est mal fondée à solliciter l’application d’une majoration des intérêts contractuels et doit être déboutée de toute demande à ce titre. Au soutien de ses prétentions, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat produit notamment: - L’offre de prêt MODULIMMO de 138 599 euros au taux de 2,05 % l’an consentie à M. [P] [B] le 12 janvier 2017 assortie de son tableau d’amortissement ; - L’attestation de caution par l’association Cautionnement mutuel de l’habitat en date du 28 décembre 2016 ; - De multiples lettres recommandées mettant en demeure l’emprunteur principal de régler les arriérés, à peine de déchéance du terme ou de poursuites judiciaires (voir notamment les courriers des 18 avril 2023, 20 juin 2023, 21 juin 2023) ; - Le courrier recommandé du 8 août 2023 notifiant àM. [P] [B] la déchéance du terme du contrat de prêt resté impayé ; - La quittance subrogative du 11 octobre 2023 par laquelle l’établissement prêteur atteste avoir reçu la somme de 113 309,94 euros de l’association Cautionnement mutuel de l’habitat en remboursement du solde du prêt consenti à M. [P] [B]. En l’espèce, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat produit un avis de virement du 11 octobre 2023 et une quittance subrogative du 11 octobre 2023 démontrant qu’elle a versé à l’établissement prêteur la somme de 113 309,94 euros au titre du prêt consenti à M. [P] [B]. Ainsi, l’association Cautionnement mutuel de l’habitat, subrogée conventionnellement dans les droits du prêteur envers l’emprunteur en vertu du paiement intervenu le 11 octobre 2023, est fondée à exercer son recours contre l’emprunteur principal. M. [P] [B] n’apporte aucun élément permettant de justifier son absence de règlement du solde du prêt litigieux, malgré les nombreuses mises en demeure justifiées par la partie adverse. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [P] [B] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 113 309,94 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05 % l’an à compter du paiement du 11 octobre 2023 et jusqu’à complet règlement. Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article L 313-52 du Code de la consommation limitant les sommes à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance, la demande de capitalisation des intérêts formées par l’association Cautionnement mutuel de l’habitat est rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [P] [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est en l’espèce équitable de condamner M. [P] [B] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Condamne M. [P] [B] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 113 309,94 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,05 % l’an à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à complet règlement ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamne M. [P] [B] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [P] [B] à payer à l’association Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ; Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à tire provisoire ; Rejette comme non justifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 2305 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du code de procédure civile et sous larticle 812 du code de procédure civilearticle 13 des conditions générales du contratarticle 699 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile avec intéarticle L 313-52 du Code de la consommation limitant l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
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6627f6ab42439575e2f74203
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