Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ab42439575e2f7420b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 075 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11957 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPSL N° de MINUTE : 24/00248 S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 192 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [U] (dont le nom est également orthographié [R] ou [T] ou [P] ou [C] dans la procédure) Chez Madame [L] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 21 août 2022 à [Localité 11], un accident matériel de la circulation s’est produit entre le véhicule Citroen DS4 en stationnement appartenant à M. [W] (dont le prénom est également orthographié [M] dans la procédure) [S], immatriculé [Immatriculation 9] et assuré auprès des ACM et une camionnette Mercedes Vito immatriculée [Immatriculation 6]. Par acte des 11 et 15 décembre 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile, la sociétéAssurances du crédit mutuel ACM IARD, ci-après la société ACM IARD, a fait assigner M. [N] [U] et M. [Y] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que le tribunal les condamne in solidum à lui payer la somme de 10 750 euros au titre des dommages, la somme de 170,50 euros au titre des frais d’expertise, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation annuelle, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. M. [N] [U] et M. [Y] [V], valablement assignés, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION Sur la demande principale L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicable en l’espèce, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre a moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En l’espèce, il est nécessaire de rechercher les fautes respectives des conducteurs impliqués afin de déterminer dans quelle mesure chacun doit contribuer à la réparation du dommage. Si la société ACM IARD n’est pas en mesure de produire un constat amiable signé des parties démontrant les circonstances de l’accident du 21 août 2022 et les responsabilités de chacun, les déclarations concordantes de M. [M] (ou [W]) [S], propriétaire du véhicule assuré par la société ACM IARD, et de Mme [Z] [O] (dont le nom est également orthographié [O] ou [O] dans la procédure), voisine de M. [S], devant les policiers démontrent que le véhicule Citroen DSA appartenant à M. [S] et assuré par la société ACM Iard a été percuté le 21 août 2022 alors qu’il était stationné [Adresse 7] à [Localité 11] par une camionnette Mercedes Vito immatriculée [Immatriculation 6] retrouvée sur place lors du déplacement sur les lieux des policiers. M. [S] et Mme [Z] [O] déclarent tous deux que le conducteur du véhicule Mercedes Vito responsable de l’accident a pris la fuite sans accepter de signer de constat amiable. Il ressort des recherches effectuées par les services de police que ce véhicule appartient à la société [Y] [V] sise à [Localité 10], et que M. [N] [U] (dont le nom est également orthographié [R] ou [T] ou [P] ou [C] dans la procédure), auditionné par les policiers, reconnaît avoir ce soir là déplacé le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6] au motif qu’il était mal garé. Il ne conteste pas avoir été vu par plusieurs personnes et être parti sans signer de constat, conteste avoir commis tout accident et tout délit de fuite et précise cependant accepter de signer un constat amiable. Le témoignage de M. [S] étant conforté par celui de Mme [O], les témoins ayant tous deux entendu du bruit les faisant sortir de leur domicile, constaté la présence de la camionnette immatriculée [Immatriculation 6] avec laquelle M. [N] [U] reconnaît avoir effectué ce soir là une manoeuvre, et les dégâts constatés sur les véhicules, tant par les victimes que par les policiers arrivés sur les lieux étant concordants avec les déclarations faites par M. [S] et Mme [O], la société ACM IARD établit la responsabilité de M. [N] [U] dans l’accident survenu le 21 août 2022 à [Localité 11]. L’article R 413-17 du code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En percutant le véhicule assuré par la société ACM IARD alors que ce dernier était en stationnement, M. [N] [U] n’est pas resté maître de son véhicule, de sorte qu’il a commis une faute au sens de la loi du 5 juillet 1985. Il doit donc être déclaré entièrement responsable des préjudices subis lors de l’accident du 21 août 2022, le droit à indemnisation de M. [S], qui n’a commis aucune faute, étant intégral. L’expert missionné pour examiner le véhicule accidenté a évalué le montant des réparations du véhicule, techniquement réparable, à la somme de 10 750 euros TTC. La société ACM IARD produit la quittance de règlement du 16 juin 2023 aux termes de laquelle M. [S] reconnaît avoir reçu de la société ACM IARD la somme de 10 750 euros représentant l’indemnité lui revenant en application de son contrat d’assurance suite au sinistre survenu le 21 août 2022 concernant le véhicule Citroen DS4 immatriculé [Immatriculation 9] et déclare subroger la société ACM IARD dans ses droits et actions à concurrence de l’indemnité perçue contre tout tiers responsable. La créance ainsi démontrée par la société ACM IARD au titre de son recours subrogatoire s’élève à la somme de 10 750 euros au titre des dommages matériels, outre la somme de 170,50 euros au titre des frais d’expertise selon note d’honoraires du 8 septembre 2022. M. [N] [U] n’apporte de son côté aucun élément au tribunal visant à contester son obligation au paiement. M. [N] [U], conducteur fautif responsable de l’accident du 21 août 2022, est dès lors condamné à payer à la société ACM IARD la somme de 10 750 euros TTC au titre du préjudice matériel, outre la somme de 170,50 euros correspondant aux frais d’expertise du véhicule de M. [S], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement. La société ACM IARD, qui ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement, déjà compensé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, est en revanche déboutée de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive. Si elle sollicite la condamnation in solidum de M. [Y] [V] en sa qualité de propriétaire du véhicule Mercedes Vito, elle ne démontre pas que M. [N] [U] aurait agi en qualité de préposé de celui-ci, de sorte que M. [Y] [V] n’a pas, au vu des pièces produites, à répondre des agissements de M. [N] [U]. La demande de condamnation formée à l’encontre de M. [Y] [V] est dès lors rejetée. La capitalisation des intérêts, sollicitée par la société demanderesse, est prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [N] [U], partie perdante, est condamné aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner M. [N] [U] à verser à la société ACM IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, Condamne M. [N] [U] (dont le nom est également orthographié [R] ou [T] ou [P] ou [C] dans la procédure) à payer à la société Assurances du crédit mutuel ACM IARD, subrogée dans les droits de M. [W] (dont le prénom est également orthographié [M] dans la procédure) [S], la somme de 10 750 euros TTC au titre du préjudice matériel ; Condamne M. [N] [U] (dont le nom est également orthographié [R] ou [T] ou [P] ou [C] dans la procédure) à payer à la société Assurances du crédit mutuel ACM IARD la somme de 170,50 euros au titre des frais d’expertise ; Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement ; Déboute la société Assurances du crédit mutuel ACM IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Déboute la société Assurances du crédit mutuel ACM IARD des demandes formées contre M. [Y] [V] ; Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne M. [N] [U] (dont le nom est également orthographié [R] ou [T] ou [P] ou [C] dans la procédure) à payer les dépens de l’instance ; Condamne M. [N] [U] (dont le nom est également orthographié [R] ou [T] ou [P] ou [C] dans la procédure) à verser à la société Assurances du crédit mutuel ACM IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6ab42439575e2f7420b
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