Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627f6ad42439575e2f74222
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMEW N° de MINUTE : 24/00240 SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES ASTRIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 42 (POSTULANT) et par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 novembre 2023 auquel il convient de se référer dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Action logement services astria a fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir que le tribunal constate la régularité de la déchéance du terme et subsidiairement prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, et qu’il la condamne à lui payer la somme de 14 414,87 euros au titre du solde débiteur du crédit, outre les intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an à compter du 20 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Mme [I] [D], valablement assignée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 mars 2024, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIVATION Sur l’exigibilité du contrat de prêt L’article 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats l'offre de prêt signée par Mme [I] [D] le 27 novembre 2013, pour un montant de 25 000 euros au taux d'intérêt de 2,25 % moyennant le versement de 180 mensualités. Aux termes de l’article 7 des conditions générales du prêt conclu, le contrat de prêt serait immédiatement et de plein droit résilié et le montant des sommes dues au prêteur deviendrait immédiatement exigible sans mise en demeure en cas de cessation de l’occupation à titre de résidence principale de l’emprunteur. Le contrat prévoit que la résiliation du contrat entraînera au profit du prêteur le versement par l’emprunteur du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et non payés, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, ainsi que le paiement d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues en capital et intérêts échus et non versés. Par courrier recommandé du 20 décembre 2022, le prêteur a constaté que l’emprunteur ne résidait plus dans le bien financé, a par conséquent valablement prononcé, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure Mme [I] [D] de lui régler sous 15 jours la somme de 13 589,83 euros, à peine de poursuites judiciaires. Selon le décompte versé aux débats par la demanderesse, la créance de la société Action logement services astria s'établit comme suit au 15 mars 2023 : 3 082,86 euros au titre des échéances impayées ;10 590,66 euros au titre du capital restant dû ;741,35 euros au titre de l’indemnité de 7 % ;Soit un total de 14 414,87 euros. Mme [I] [D] ne justifie d'aucun acompte depuis cette date et ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la créance ainsi démontrée par la demanderesse. Dans ces conditions, Mme [I] [D] doit être condamnée à payer à la société Action logement services astria la somme de 14 414,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an à compter du décompte du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [I] [D], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner Mme [I] [D] à payer à la société Action logement services astria la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition par le greffe, Condamne Mme [I] [D] à payer à la société Action logement services astria la somme de 14 414,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an à compter du 15 mars 2023 et jusqu’à complet paiement au titre du solde du contrat de prêt du 27 novembre 2013; Condamne Mme [I] [D] à verser à la société Action logement services astria la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [D] à payer les dépens de l’instance ; Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civil dans sa version antériearticle 7 des conditions générales du prêt coarticle 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627f6ad42439575e2f74222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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