Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 2 avril 2024
- ECLI
- 6627f7d042439575e2f771b1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/07665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG6X TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT DE DIVORCE article 233 du Code Civil CABINET [13] 4 20J N° RG 23/07665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG6X N° minute :24/ du 02 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [H] [R] épouse [V] [Z] [D] [V] [12] Copie exécutoire délivrée à Me Anne JULIEN-PIGNEUX Me Elodie VERDEUN le Notification LRAR Mme [R] M. [V] LE Extrait délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé, VU la requête conjointe présentée par : Madame [H] [R] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 14], [Localité 17] (URSS) [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX ET Monsieur [Z] [D] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (GIRONDE) [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Maître Elodie VERDEUN, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Madame [H] [R] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (URSS) et de : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (GIRONDE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 18], CANTON DE VAUD (SUISSE), le 27 septembre 2013, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2019. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Autorise madame [H] [R] épouse [V] à faire usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne l’enfant Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : tous les weekends du jeudi soir sortie d’école au dimanche soir. * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période. - par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant. - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié. - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) pour l’enfant [L] [M] [V] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18], CANTON DE VAUD (SUISSE) à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil. Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX03] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 23/07665 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG6X Dit que les frais de cantine seront partagés par moitié entre les parents. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception. Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de procédure civile.article 465-1 du Code de procédure civilearticle 227-6 du Code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6627f7d042439575e2f771b1
Données disponibles
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