Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627f7d142439575e2f771b4
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 64 841 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54C Minute n° 24/ N° RG 22/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCTC 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le22/04/2024 àla SELARL GALY & ASSOCIÉS Me Charles PAUMIER COPIE délivrée le22/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE SAS SOLRENOV Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8]. Suivant devis accepté le 14 octobre 2021, Madame [G] a confié à la société SOLRENOV des travaux de rénovation suite à l’incendie ayant affecté sa maison. Ces travaux ont vocation à être financés par l’assureur multirisque habitation de Madame [G]. Exposant que cette dernière ne s’est pas acquittée de l’intégralité des factures dont elle est débitrice, la société SOLRENOV a, par acte du 17 octobre 2022 fait assigner Madame [Y] [G] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir : - condamner Madame [G] à verser à la société SOLRENOV la somme provisionnelle de 116.151,36 euros, - condamner Madame [G] à verser à la société SOLRENOV une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, la société SOLRENOV à sollicité de voir : - Condamner Madame [G] à verser à la société SOLRENOV la somme provisionnelle de 116.151,36 € - Débouter Madame [G] de ses demandes A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire - Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage - Juger que la mission de l’Expert judiciaire sera étendue à l’apurement des comptes entre les parties - Condamner Madame [G] à verser à la société SOLRENOV une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 - La condamner aux entiers dépens Au soutien de sa demande de provision, la société SOLRENOV expose avoir émis une facture d’acompte le 25 novembre 2021 pour un montant de 92.274,05 euros, réglée le 22 avril 2022 par Madame [G]. Elle ajoute avoir établi au regard de l’état d’avancée du chantier deux factures de situation les 29 avril et 26 juillet 2022 pour des montants respectifs de 78.502,95 € TTC et 37.648,41 € TTC, lesquelles n’ont pas été réglées en dépit des relances et mises en demeure, la contraignant d’arrêter le chantier à la fin de l’été 2022. Elle soutient que les documents produits par la défenderesse décrivent un chantier en cours avec les défauts d’achèvement que cela implique et non des désordres propres à justifier qu’elle ne s’acquitte pas des factures dont elle est débitrice. Elle fait remarquer que les devis et montant qui figurent dans la conclusion finale du rapport TECHNIBAT ont été acceptés par le maître d’ouvrage qui ne peut ainsi alléguer une surfacturation de certains postes. Elle ajoute que les malfaçons alléguées par la défenderesse ne justifient pas de retenir une somme de 116.151,36 euros et que l’exception d’inexécution dont elle se prévaut ne repose sur aucun élément tangible ni probant, les pièces produites n’attestant pas de l’existence de désordres et de non-conformités qui justifieraient de ne pas régler les deux situations litigieuses. En défense, Madame [G] sollicite du Juge des Référés de : - débouter l’entreprise SOLRENOV de l’ensemble de ses demandes, lesquelles se heurtant à des contestations réelles et sérieuses - condamner l’entreprise SOLRENOV au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entier dépens et notamment les deux constats d’huissier et le rapport d’expertise A titre subsidiaire, vu l’article 145 du Code de procédure civile - ordonner une mesure d’expertise judiciaire, - réserver les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux réalisés par la société SOLRENOV sont affectés de désordres constatés par constat d’huissier et expertise technique, justifiant qu’elle ne paye par les factures émises par la demanderesse. Elle explique avoir demandé à la société SOLRENOV de reprendre les malfaçons avant de poursuivre le reste des travaux et régler les factures litigieuses, sans succès. Elle allègue également que de nombreux postes facturés par la société SOLRENOV n’ont pas été réalisés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. En l’espèce, la société SOLRENOV sollicite la condamnation de Madame [G] à lui régler deux factures impayées des 29 avril et 26 juillet 2022 de 78.502,95 euros et de 37.648,41 euros. Ces montants ne sont pas contestables ni contestés par Madame [G]. Cependant, cette dernière produit aux débats divers documents dont notamment des procès-verbaux de constat dressé les 24 août et 12 décembre 2022 par Maître [H], un rapport d’expertise du 12 octobre 2022 rédigé par le cabinet TECNIBAT EXPERTISE et des courriers qu’elle a envoyés à la demanderesse les 24 et 29 août 2022 et 27 septembre 2022, lesquels font état de désordres, malfaçons et surfacturations. Ces éléments constituent une contestation sérieuse à la demande en paiement présentée par la société SOLRENOV, qui sera ainsi rejetée, l’expertise judiciaire ci-après ordonnée ayant en tout état de cause vocation à déterminer la réalité des désordres allégués et à faire un compte entre les parties. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société SOLRENOV, et notamment les procès-verbaux de constat dressé les 24 août et 12 décembre 2022 par Maître [H], le rapport d’expertise du 12 octobre 2022 rédigé par le cabinet TECNIBAT EXPERTISE , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge Madame [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la société SOLRENOV de sa demande de condamnation provisionnelle, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [B] [U] [Adresse 6] [Localité 4] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [G] et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du la société SOLRENOV dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Madame [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627f7d142439575e2f771b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA