Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8142439575e2f7b311
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 19/10292 N° Portalis 352J-W-B7D-CQTSE N° MINUTE : 5 Assignation du : 31 juillet 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 avril 2024 DEMANDEURS Madame [G] [S] épouse [Z] 04 bis, allée Garibaldi 78110 LE VESINET Monsieur [E] [Z] 04 bis, allée Garibaldi 78110 LE VESINET Madame [L] [Z] 04 bis, allée Garibaldi 78110 LE VESINET Monsieur [X] [Z] 01 bis, chemin des Petits Chenes 78400 CHATOU représenté par Me Amir N’GAZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1659 DEFENDEUR Madame [U] [O] épouse [C] 123, rue de Lonchamp 75116 PARIS Monsieur [K] [C] 123, rue de Lonchamp 75116 PARIS représentés par Maître Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T04 Société SYANE (SCI), représentée par son gérant Monsieur [K] [C] 71, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 18 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 novembre 2023, prorogée au 29 janvier 2024 puis prorogée au 22 avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [E] [Z], Madame [G] [S] et leurs enfants Mademoiselle [L] [Z], Mademoiselle [P] [Z] et Monsieur [X] [Z] sont associés avec Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [U] [O] au sein de plusieurs sociétés civiles immobilières dont la SCI SYANE. Il existe depuis plusieurs années des tensions importantes entre les co-associés des deux familles qui ont été à l’origine de plusieurs procédures judiciaires. Monsieur [E] [Z] et Monsieur [K] [C] étaient co-gérants de la SCI SYANE. Par assemblée générale mixte du 27 juillet 2016, il a été décidé la révocation de Monsieur [E] [Z] de ses fonctions de co-gérant. Par assemblée générale extraordinaire du 15 septembre 2016, il a été décidé une augmentation de capital de 150.000 euros et une modification des articles 7 et 14 des statuts. Par actes du 31 juillet 2019, Madame [G] [S] épouse [Z], Monsieur [E] [Z], en sa qualité d’associé et co-gérant, Mademoiselle [L] [Z] et Monsieur [X] [Z] ont assigné Monsieur [K] [C], Madame [U] [O] épouse [C] et la SCI SYANE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir : -Prononcer la nullité des délibérations décidant de l’augmentation de capital social et des modifications de statuts, -Prononcer la révocation judiciaire de Monsieur [C] de sa qualité de gérant, -Nommer un administrateur provisoire, -Condamner Monsieur et Madame [C] à leur verser la somme de 20.000 €, toutes causes de préjudices confondues, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a : - Déclaré irrecevable la demande de Madame [G] [S] épouse [Z], Monsieur [E] [Z], Mademoiselle [L] [Z] et Monsieur [X] [Z] tendant à voir prononcer la nullité des délibérations décidant de l’augmentation de capital social et des modifications de statuts telles qu’adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire de la SCI SYANE du 15 septembre 2016, - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [C] et Madame [U] [O] épouse [C] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de révocation judiciaire de Monsieur [C] de sa qualité de gérant, - Rejetéles fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [C] et Madame [U] [O] épouse [C] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nomination d’un administrateur provisoire de la SCI SYANE, - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [K] [C] et Madame [U] [O] épouse [C] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de réparation formée par Madame [G] [S] épouse [Z], Monsieur [E] [Z], Mademoiselle [L] [Z] et Monsieur [X] [Z] toutes causes de préjudices confondues, à l’exception de la réparation du préjudice de Monsieur [E] [Z] du fait de sa révocation de son poste de gérant de la SCI SYANE, - Déclaré irrecevable la demande de réparation du préjudice subi par Monsieur [E] [Z] du fait de sa révocation de son poste de gérant de la SCI SYANE, - Déclare Monsieur [E] [Z] irrecevable à agir en qualité de co-gérant de la SCI SYANE, - Le déclare recevable à agir en sa qualité d’associé de la SCI SYANE, - Déboute Monsieur [K] [C] et Madame [U] [O] épouse [C] de leurs demandes relatives à la communication de pièces, - Dit que chacune des parties conservera à sa charge la partie des dépens relative à l’incident qu’elle a exposée, - Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2022, Madame [G] [S] épouse [Z], Monsieur [E] [Z], Mademoiselle [L] [Z] et Monsieur [X] [Z] demandent au juge de la mise en état de demandent au juge de la mise en état d’ordonner aux consorts [C] la production d’un certain nombre de pièces. Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2022, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [O] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de juger irrecevable l’action de Madame [G] [S] épouse [Z] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 13 février 2023, Madame [G] [S] épouse [Z], Monsieur [E] [Z], Mademoiselle [L] [Z] et Monsieur [X] [Z] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 133, 134, 700 et 788 du Code de procédure civile ; (…) REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; DÉCLARER la demande de Monsieur [E] [Z], Madame [G] [S] épouse [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [X] [Z], recevable et bien fondée ; ORDONNER la production par Monsieur [K] [C] et [U] [O] épouse [C] à Monsieur [E] [Z], Madame [G] [S] épouse [Z], Madame [L] [Z] et Monsieur [X] [Z], des pièces suivantes: 1) le mandat de gérance ADB2I relatif à la SCI SYANE de Monsieur [K] [C]; 2) la carte de transaction et de gestion de Monsieur [K] [C] ; 3) l’intégralité des baux relatifs aux biens détenus par la SCI SYANE ; 4) tous les relevés annuels de gérance de la SCI SYANE de 2010 à 2020 ; 5) tous les relevés de comptes bancaires de la SCI SYANE de 2010 à 2020 ; 6) tous les grands livres comptables de la SCI SYANE de 2010 à 2020 ; 7) toute facture d’un montant supérieur à 3 000 Euros HT de la SCI SYANE de 2010 à 2021 ; et ce sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir ; SUR LA RECEVABILITE : • DEBOUTER Monsieur [K] [C] et [U] [O] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ; • JUGER recevable en son action et en ses demandes et prétentions Madame [G] [S] épouse [Z] ; En tout état de cause : CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ». Aux termes de leurs dernières conclusion d’incident notifiées le 14 avril 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [O] épouse [C] demandent au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122, 125, alinéa 2, et 789 6° du Code de procédure civile, - Juger irrecevable en son action et en ses prétentions Madame [G] [S], épouse [Z] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; - Rejeter les demandes de Mesdames [G] [S], épouse [Z] et [L] [Z] et Messieurs [E] et [X] [Z] Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, - Condamner Mesdames [G] [S], épouse [Z] et [L] [Z] et Messieurs [E] et [X] [Z] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [K] [C] et à Madame [U] [O], épouse [C] ainsi qu'aux entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 18 septembre 2023. MOTIFS Sur les fins de non-recevoir En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." Aux termes de l’article 31 du code de procédure, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l’espèce, si Madame [G] [S] épouse [Z] figure en première page de la mise à jour des statuts de la SCI SYANE au 22 septembre 2022, il résulte de l’examen de ces statuts que : aux termes d’une assemblée générale du 04 juin 2005, le capital social de la société a été porté à 2.000 euros, Madame [S] alors associée étant désignée comme ayant fait apport de la somme de 80 euros, aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2007, le capital social de 2000 euros a été porté à 182.000 euros, étant indiqué que Madame [S] détient 10% de ce capital ; qu’à la suite de différentes cessions, le capital de 182.000 euros s’est trouvé réparti entre Monsieur [E] [Z], Monsieur [K] [C], Madame [U] [O] épouse [C], Madame [L] [Z], Monsieur [X] [Z], Madame [P] [Z] et la société FLB CONSEILS ;l’assemblée générale extraordinaire du 12 mai 2009, le capital a été réduit à 136.500 euros, la société SYANE ayant racheté les parts de la société FLB CONSEILS, et se trouve réparti entre les associés suivants : Monsieur [E] [Z], Monsieur [K] [C], Madame [U] [O] épouse [C], Madame [L] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Z] ;le capital social a ensuite été réduit à 12.000 euros, les mêmes associés, soit Monsieur [E] [Z], Monsieur [K] [C], Madame [U] [O] épouse [C], Madame [L] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Z] étant mentionnés ;le capital social a été augmenté à 150.000 euros par l’assemblée générale du 15 septembre 2016 par un apport en numéraire réalisé par Madame [U] [C] ;aux termes d’une assemblée générale du 22 septembre 2020, le capital social a été augmenté d’une somme de 500.000 euros réalisé à hauteur de 175.000 euros par Madame [U] [C] et à hauteur de 325.000 euros par Monsieur [K] [C], les associés mentionnés étant toujours : Monsieur [E] [Z], Monsieur [K] [C], Madame [U] [O] épouse [C], Madame [L] [Z], Monsieur [X] [Z] et Madame [P] [Z] . Il apparaît ainsi qu’à l’issue des différentes cessions intervenues à la suite de l’augmentation du capital social à 182.000 euros, Madame [G] [S] épouse [Z] ne détient plus aucune part sociale au sein de la SCI SYANE et n’est donc plus associée de celle-ci. Ainsi, Madame [G] [S] épouse [Z] ne figure pas en qualité d’associée dans les statuts de la SCI SYANE qui ont été mis à jour à la suite de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2009 et ne détient aucune part dans le capital social. Elle n’apparaît pas non plus en qualité d’associée lors des assemblées générales postérieures et dans la répartition du capital social de la société. Madame [G] [S] épouse [Z] n’étant plus associée de la SCI SYANE depuis au moins 2009, elle n’a ni qualité ni intérêt à agir dans la présente procédure introduite le 31 juillet 2019. Son action sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de communication de pièces En application de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Aux termes de l'article 788 du même code, "Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces". En l’espèce, par conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2021, les consorts [Z] se sont désistés de leur instance en ce qui concerne leurs demandes aux fins de voir prononcer la révocation judiciaire du gérant pour juste motif et de voir condamner solidairement Monsieur [K] [C] et son épouse Madame [U] [O] à leur payer la somme de 20.000 euros, toutes causes de préjudice confondues. Par conclusions notifiées le 25 mars 2022, les consorts [Z] ont accepté ce désistement d’instance. En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, seule subsiste la demande des consorts [Z] aux fins de voir désigner un administrateur provisoire. Les demandeurs sollicitent la nomination d’un administrateur provisoire en rappelant que celle-ci est soumise à deux conditions cumulatives, à savoir la paralysie du fonctionnement de la société et le péril imminent pour la société. Ils fondent leur demande sur la mésentente qui existe entre les associés, sur la gestion qu’ils qualifient d’«opaque » de la société en faisant valoir notamment que malgré d’innombrables mises en demeure, ils ne parviennent pas à avoir accès aux documents sociaux et comptables depuis plus de dix ans, sur ce qu’ils considèrent comme des incohérences financières et comptables et sur le règlement qu’ils estiment contraire à l’intérêts social de certaines factures. Leur demande de communication de pièces a été présentée dans leurs conclusions notifiées le 16 septembre 2022 comme permettant de préciser les manquements et les anomalies qui leur sont préjudiciables, justifiant tant la révocation du gérant que le versement de dommages et intérêts à leur profit, deux demandes dont ils se sont désistés. Ils présentent ensuite leur demande de communication de pièces comme devant permettre au tribunal de constater l’existence de graves dysfonctionnements en matière de gestion comptable et financière de la société. Il sera rappelé qu’il appartient aux demandeurs de démontrer les griefs qu’ils formulent au soutien de leur demande de désignation d’un administrateur. A cet égard, ils ont affirmé dans leurs dernières conclusions au fond notifiées le 20 juin 2022 disposer d’ores et déjà de suffisamment d’éléments de preuve afin de faire nommer, immédiatement, un administrateur provisoire. Ils ne justifient pas que les pièces complémentaires dont ils sollicitent la communication ajouteraient à leur démonstration. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de communication de pièces. Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture avec : - dernières conclusions récapitulatives au fond des consorts [Z] avant le 30 juin 2024 ; - dernières conclusions récapitulatives au fond des consorts [C] au fond avant le 15 novembre 2024. Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable l’action de Madame [G] [S] épouse [Z], Déboute Monsieur [E] [Z], Mademoiselle [L] [Z] et Monsieur [X] [Z] de leur demande de communication de pièces, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture avec : - dernières conclusions récapitulatives au fond des consorts [Z] avant le 30 juin 2024 ; - dernières conclusions récapitulatives au fond des consorts [C] au fond avant le 15 novembre 2024. Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Réserve les dépens et frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 132 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédurearticle 789 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 781 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fc8142439575e2f7b311
Données disponibles
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- Résumé officiel
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