Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8342439575e2f7b32a
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 603 219 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00655 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ELK N° MINUTE : 24/00060 DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH DEFENDEUR: [C] [X] AUTRES PARTIES: Société CPAM DE PARIS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE Société LA BANQUE POSTALE Société BOUYGUES TELECOM DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH 21 BI RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 comparant par écrit DÉFENDERESSE Madame [C] [X] 9 RUESAINT SEBASTIEN BAT 2 75011 PARIS comparante AUTRES PARTIES Société CPAM DE PARIS DIRECTION DU CONTENTIEUX 173 RUE DE BERCY 75586 PARIS CEDEX 12 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [C] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d'une demande de traitement de situation de surendettement le 02/06/2023. Par décision du 13/07/2023, la commission a déclaré son dossier recevable. Par décision du 14/09/2023, la commission a décidé d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise. La décision a été notifiée le 20/09/2023 à l’établissement public Paris Habitat OPH qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 16/10/2023. L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/02/2024 à laquelle l'affaire a été retenue. À l'audience, l’établissement public Paris Habitat OPH, usant des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation et par courrier contradictoire, sollicite l’infirmation de la décision de la Commission et la mise en place d’une mesure classique de désendettement de type moratoire de 24 mois. Au soutien de ses demandes, il indique que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise du fait que les ressources déclarées par [C] [X] ne tenaient pas compte des droits APL et de la réduction de loyer soit des sommes de 162,14 et 52,16 euros, diminuant ainsi le loyer résiduel à payer à 257,03 euros et non 415 euros comme retenu par la commission. [C] [X], comparant en personne, confirme avoir reçu le courrier de l’établissement public Paris Habitat OPH et demande la confirmation de la décision de la Commission. Elle explique être en arrêt maladie de longue durée depuis 22 mois et ne pas savoir si elle va pouvoir reprendre une activité professionnelle en raison de sa main qui ne s’ouvre ni ne se ferme. Elle indique qu’au moment du dépôt de son dossier elle ne percevait pas les APL qui s’élèvent désormais à 52 euros et qui sont directement versées à Paris Habitat. Elle fait valoir que la dette auprès de la CPAM a été soldée et que la dette de la banque a été effacée. Concernant ses ressources elle expose percevoir 134 euros d’allocation adulte handicapé (AAH) et 400 euros pour les allocations journalières versées deux fois au début et au milieu du mois. S’agissant de ses charges elle précise ne pas avoir d’enfant à charge et qu’elle règle le loyer pour éviter son expulsion. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l’établissement public Paris Habitat OPH a contesté le 16/10/2023 la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission qui lui avait été notifié le 20/09/2023, de sorte que son recours a été formé dans le délai de 30 jours. En conséquence, le recours doit être déclaré recevable en la forme. Sur la vérification de créance Selon l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code. L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, [C] [X] soutient que la dette envers la CPAM est soldée. Selon l’état des créances établi le 14/09/2023 par la commission, la créance de la CPAM de Paris s’élève à la somme de 22,90 euros. Selon le relevé de l’assurance maladie pour la période du 01/08/2023 au 31/08/2023, il apparait une retenue de la part de la CPAM intitulée « RÉCUPÉRATION D’INDU » pour un montant de 22,90 euros, ce qui correspond au montant de la créance de la CPAM de Paris. En l’absence de comparution du créancier et compte tenu des éléments versés par la débitrice il convient de constater que la créance de la CPAM de Paris est soldée et de fixer son montant à 0 euro. Ensuite [C] [X] indique que la dette de la banque a été effacée sans apporter plus de précision sur l’identité du créancier concerné ni sur le montant effacé. Elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque paiement pouvant venir en déduction d’une des dettes figurant sur l’état des créances établi le 14/09/2023, de sorte que les montants qui y figurent seront retenus pour la suite de la procédure faute de comparution des créanciers. En conséquence, il convient d’arrêter le passif total de [C] [X] à la somme de 16032,19? euros. III.Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon les articles L724-1 alinéa 2 et L741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R731-2 et R731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. [C] [X] ne dispose d'aucun patrimoine. [C] [X] est âgée de 60 ans. Elle est célibataire sans enfant à charge, locataire, et en arrêt maladie longue durée. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 14/09/2023, actualisé selon les pièces justificatives produites par la débitrice (Relevés de compte ; attestation paiement CPAM ; attestation de paiement CAF ; avis d’impôt). Elles se composent de la manière suivante : APL : 194,97 euros (selon attestation de paiement de janvier 2024 et montant figurant sur la quittance de février 2024) ;AAH : 359 euros (selon attestation de paiement de janvier 2024) ; Prime d’activité : 189,65 euros (selon attestation de paiement de janvier 2024) ;Indemnités journalières : 881,16 euros (selon attestation de paiement de la CPAM avec deux versements de 480,58 euros en janvier 2024, confirmé par les relevés de compte bancaire) ; Réduction solidarité loyer : 55,20 euros (selon quittance de loyer de février 2024). Soit un total de 1679,98 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé avec les justificatifs produits par la débitrice (quittance de loyer février 2024, avis d’imposition). Elles se composent de la manière suivante : 362,84 euros : loyer logement (hors charges prises en compte dans les forfaits) ;114 euros : forfait chauffage ;604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;116 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;Soit un total de : 1196,84 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est positive (483,14 euros). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 380 euros. La capacité réelle de paiement de la débitrice est donc de 380 euros. Il doit être constaté que [C] [X] dispose désormais d’une capacité de remboursement, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est possible afin d’apurer, même partiel, son endettement. Ainsi, la situation de [C] [X] n’est pas irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de [C] [X] à la commission pour l'actualisation de sa situation et, le cas échéant, l'établissement de mesures classiques de désendettement telles qu’un rééchelonnement des dettes si une capacité de remboursement le permet ou une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Les dépens seront laissés à la charge des parties. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE la contestation de l’établissement public Paris Habitat OPH recevable en la forme; FIXE la créance de la CPAM de Paris à la somme de 0 euro ; ARETTE le passif total de [C] [X] à la somme de 16032,19 euros ; DIT que la situation de [C] [X] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de [C] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [C] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fc8342439575e2f7b32a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA