Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8442439575e2f7b3f5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 18 005 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00656 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EMB N° MINUTE : 24/00209 DEMANDEUR: [X] [E] DEFENDEURS: Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD Société URSAFF ILE DE FRANCE Société SCI DU 269 RUE SAINT DENIS Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Etablissement public SIP PARIS CENTRE Société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS DEMANDEUR Monsieur [X] [E] 25 RUE DES RENAUDES - BAL N° 80471 TSA 2000 75017 PARIS comparant DÉFENDERESSES Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 non comparante Société URSAFF ILE DE FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL CEDEX non comparante Société SCI DU 269 RUE SAINT DENIS 78 BD DE COURCELLES 75017 PARIS non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Etablissement public SIP PARIS CENTRE 10 RUE MICHEL LE COMTE 75152 PARIS CEDEX 03 non comparante Société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS AGENCE SIEGE GRANDS MOULINS - IMMEUBLE SIRIUS 76 AV DE FRANCE 75204 PARIS CEDEX 13 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE [X] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 15/05/2023. Par décision du 31/05/2023, la commission a déclaré le dossier de [X] [E] recevable. Par décision du 31/08/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 1436,47 euros par mois et un effacement partiel d’un montant de 62176,38 euros. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [E] le 27/09/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 12/10/23. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/02/2024, à laquelle l'affaire a été retenue. À l’audience, [X] [E], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande l’effacement de ses dettes. A l’appui de son recours, il explique que lorsque la décision de recevabilité de la commission lui a été communiquée, il a été expulsé et a perdu la garde de ses enfants ainsi que son emploi de prothésiste dentaire. Il indique percevoir actuellement uniquement le RSA, être sans domicile fixe depuis le 30 mai 2023 et dormir chez des amis ou dans une chambre d’hôtel trouvée par la Mairie pour une durée d’un mois renouvelable. S’agissant de sa situation professionnelle il indique avoir été indépendant pendant plus de 30 ans, mais qu’en raison du COVID-19 et d’une maladie chronique il a accumulé des dettes auprès de l’URSSAF et une dette locative. Il précise que le laboratoire dans lequel il travaillait est fermé depuis le mois de mai et que son compte professionnel est fermé. Concernant sa situation personnelle il expose avoir deux enfants âgés de 10 et 14 ans et ne plus les avoir en garde alternée. Enfin, il estime qu’il ne pourra jamais obtenir un salaire suffisant pour rembourser sa dette et régler son loyer. Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 27/09/2023 à [X] [E], qui l’a contestée le 12/10/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1. Conformément à l'article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la commission, l’endettement total de [X] [E] s’élève à la somme 180056,38 euros. [X] [E] ne dispose d'aucun patrimoine. Il est âgé de 50 ans et est célibataire. Il a deux enfants âgés de 10 et 14 ans dont il n’a plus la garde partagée et est hébergé chez des amis ou dans des hôtels sociaux. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 19/10/2023, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (relevé CAF et relevés de compte). Ses ressources se composent uniquement du revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 534,82 euros. Ses charges doivent également être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisées avec les éléments nouveaux justifiés à l’audience (relevés de compte). [X] [E] expose être actuellement hébergé dans une chambre d’hôtel trouvée par la Mairie et n’indique pas qu’il paie de redevance et ne produit aucun document justificatif concernant une telle redevance. Ainsi les charges de [X] [E] se composent uniquement du forfait de base pour une personne seule évaluée à 604 euros comprenant l’alimentation, l’habillement, l’hygiène, les dépenses courantes ménagères, le transport, les frais de santé, et les menues dépenses. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [X] [E] ne dégage aucune capacité de remboursement de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. La décision de la Commission de surendettement sera donc infirmée. Le débiteur sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant que sa situation est irrémédiablement compromise. Cependant, il apparait qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de [X] [E], de sorte que ce dernier est éligible à une suspension d’exigibilité de ses dettes pendant une période maximale de 24 mois. [X] [E], actuellement sans emploi et sans hébergement fixe, a indiqué avoir fait des démarches pour obtenir un logement social. Par ailleurs compte tenu de son âge (50 ans) et de sa profession de prothésiste dentaire, il n’est pas exclu que le débiteur retrouve un emploi dans les deux années à venir. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, et un retour à meilleur fortune pourrait permettre un apurement, même partiel, de son endettement. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l'exigibilité de ses dettes de [X] [E] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de retrouver un travail et un logement pérenne. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par [X] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; INFIRME la mesure de rééchelonnement des dettes par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de [X] [E] ; REJETTE la demande de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à [X] [E] de retrouver un emploi et un logement fixe ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ; DIT qu'il appartiendra à [X] [E] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [X] [E] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS. LA GREFFIÈRELA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fc8442439575e2f7b3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA