Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 1 février 2024
- ECLI
- 6627fc8642439575e2f7b426
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. MORIFOSSE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-yves ROCHMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 01 février 2024 DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] / [Adresse 4], dont le siège social est sis R/p son Syndic la SARL DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS - [Adresse 1] représentée par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643 DÉFENDERESSE S.C.I. MORIFOSSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX lors des débats, Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 février 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 01 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06498 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IFW FAITS ET PRÉTENTIONS Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 4] a fait assigner la société civile immobilière MORIFOSSE devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.034,03 euros, au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 26 juillet 2023, incluant le 3ème appel de provision de charges 2023, frais compris à hauteur de 754,17 euros, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 mai 2023, date de la mise en demeure de payer sur la somme de 4.378,68 euros et de la délivrance de l’assignation pour le surplus, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perturbation de la trésorerie, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 28 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué qu’il maintenait les termes de l’assignation, en soulignant que la dette était en augmentation. La société civile immobilière MORIFOSSE n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. La décision, mise en délibéré au 1er février 2024, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile. Sur la demande en paiement des charges et frais L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière MORIFOSSE est copropriétaire du lot n°73 au sein de la résidence située [Adresse 2] [Adresse 4], - les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 4], tenues les 16 mai 2019, 9 novembre 2020, 18 novembre 2021, 8 juin 2022, 29 mars 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les attestations de non recours correspondantes, à l’exception de celle relative à l’assemblée générale du 29 mars 2023 ; - le relevé du compte de la société civile immobilière MORIFOSSE faisant apparaître un solde débiteur de 1.770,61 euros, pour la période entre le 1er trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2023 au titre des charges générales et du fonds travaux, hors frais et hors reprise de solde antérieur. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse au titre d’un solde antérieur, sans justifier de la somme sollicitée, qui ne sera donc pas mise à sa charge. Les frais de rejet de prélèvement, non justifiés, seront rejetés et les frais de mises en demeure et de remise à l’avocat seront examinés avec les frais de recouvrement. La copropriétaire sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.770,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de justificatif de l’envoi par courrier recommandé avec demande d’avis de réception de la mise en demeure du 15 mai 2023. Sur la demande en paiement des frais Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.464,94 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de deux mises en demeure et de la sommation de payer par huissier de justice. Les mises en demeure et actes d’huissier, non produits aux débats, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires. Les frais de remise à avocat le seront également, s’agissant d’actes de gestion courante. Enfin, la mise en demeure du 15 mai 2023 sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un courrier simple. Ainsi, la société civile immobilière MORIFOSSE, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.770,61 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2023, hors reprise de solde antérieur et frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Elle sera condamnée au paiement de ces sommes. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire La société civile immobilière MORIFOSSE, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. Elle doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société civile immobilière MORIFOSSE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 4], la somme de 1.770,61 euros, correspondant aux charges générales et du fonds travaux impayées pour la période entre le 1er trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2023, hors reprise de solde antérieur et frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Adresse 4] de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière MORIFOSSE à lui payer les autres sommes et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société civile immobilière MORIFOSSE aux dépens, comprenant le coût de l’assignation; CONDAMNE la société civile immobilière MORIFOSSE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Adresse 4] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 01 février 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 1 février 2024
Référence
6627fc8642439575e2f7b426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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