Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 23 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8642439575e2f7b42d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 23 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00474 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2O7J N° MINUTE : 24/00214 DEMANDEUR(S): [W] [T] DEFENDEUR(S): [P] [K] DEMANDERESSE Madame [W] [T] 235 BD PEREIRE 75017 PARIS représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque C0962 DÉFENDERESSE Madame [P] [K] 235 BD PEREIRE 75017 PARIS assistée de Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque B0990 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Selma BOUCHOUL DÉCISION : contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 19/05/2023, [P] [K] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 29/06/2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 07/07/2023 2023 à [W] [T], qui l'a contestée le 12/07/2023 suivant cachet de réception de la Poste. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27/11/2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été renvoyée à l’audience du 15/02/2024. [W] [T], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience de voir : juger irrecevable la saisine de la Commission de surendettement par [P] [K] à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;la débouter de l’intégralité de ses prétentions ; la condamner aux dépens outre la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de son recours, la créancière explique qu’un premier effacement de la dette locative est intervenue le 22/07/2021 à hauteur de 12361,08 euros par décision de la Commission de surendettement, qui a préconisé un déménagement de la débitrice dans des locaux moins onéreux. Elle indique que depuis cette décision, la débitrice n’a pas cherché de nouveau logement, et n’a réglé aucun loyer et aucune indemnité d’occupation, et ce malgré la décision judiciaire au fond du 28/10/2022, créant une nouvelle dette locative à hauteur de près de 33000 euros. Elle indique que la décision du 28/10/2022 a rejeté les demandes reconventionnelles de la débitrice sur le préjudice de jouissance et ordonné l’expulsion, qui a eu lieu en novembre 2023. Elle ajoute qu’une saisie attribution sur le compte bancaire de la débitrice a mis en évidence l’existence de fonds à hauteur d’environ 15000 euros, ce qui met en évidence les capacités de paiement. Elle indique que les dires de la débitrice sur les conséquences de la chute du plafond sur sa santé et sa vie professionnelle ne sont pas corroborées par les pièces médicales, qui évoquent un syndrome dépressif antérieur et la prise de médicament justifiant l’intervention des pompiers le 04/10/2020. [P] [K], assistée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de voir débouter [W] [T] de ses demandes et la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Agathe NIEZABYTOWSKI. Elle explique être de bonne foi et avoir réglé les loyers partiellement quand elle a disposé des moyens financiers en 2023, mais également avoir mis de côté les sommes au cours de l’année 2022 en raison de l’insalubrité et de la dangerosité du logement. Elle explique avoir alerté sa bailleresse de la nécessité des travaux à faire après avoir été blessée par la chute du plafond au niveau de la tête le 04/10/2020, nécessitant l’intervention des pompiers et des allers-retours aux urgences les jours suivants. Elle explique avoir été en arrêt de travail suite à cet accident, ce que confirme l’expertise médico-légale effectuée. Elle indique que le service de l’Habitat de la Ville de PARIS a constaté le caractère insalubre et mis en demeure la bailleresse d’effectuer des travaux, qui n’ont pas été faits. Elle affirme qu’en raison de l’absence de ces travaux, elle a préféré mettre de côté les loyers sans les verser. Elle précise avoir fait appel de la décision du 28/10/2022, et que la demande de radiation de [W] [T] a été rejetée. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R713-4 du code de la consommation. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, [W] [T] a formé son recours hors des délais légaux puisque la décision de recevabilité a été notifiée le 07/07/2023 et que la créancière a fait son recours le 12/07/2023. Le recours de [W] [T] est recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. En l'espèce, il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 28/10/2022, exécutoire provisoirement, que [P] [K] a fait valoir le préjudice de jouissance subi du fait de l’insalubrité et de la dangerosité de son logement, dont le montant serait égal au prix du loyer. Ce moyen a été écarté par la juge du fond, et le principe et le montant de la dette locative ont été constatés au bénéfice de [W] [T]. Il résulte de cette décision que [P] [K] était redevable de l’ensemble des loyers et indemnités d’occupation impayés. Or, il résulte des décomptes produits par les parties, et des déclarations concordantes, que [P] [K] n’a pas réglé les loyers et indemnités d’occupation entre août 2021 et avril 2023. Au cours de l’année 2023, des règlements partiels ont été effectués, mais qui ne couvrent pas le montant de l’indemnité d’occupation. Un apurement important a lieu le 02/12/2022 grâce à la saisie attribution effectuée sur le compte de [P] [K], mais la dette a immédiatement augmenté en raison de l’absence de paiement de la locataire et de son maintien dans les lieux. [P] [K] ne conteste pas ne pas avoir réglé les loyers, et indique que cela s’explique par sa situation financière précaire et également pas l’inexécution de travaux par la bailleresse dans les lieux. Or, [P] [K] ne produit aucune pièce sur sa situation financière et professionnelle depuis la décision de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire du 22/07/2021. Il ressort par ailleurs de la saisie attribution effectuée que la débitrice disposait de fonds pour régler les loyers mais a fait le choix de ne pas payer, alors même qu’aucune décision judiciaire ne l’y avait autorisée. Au surplus, [P] [K] a continué à ne pas régler les sommes alors qu’une décision judiciaire rejetait ses demandes en ce sens et la condamnait au paiement. L’appel interjeté contre la décision du 28/10/2022 ne dispensait pas [P] [K] de l’exécution de cette décision. Or, [P] [K], qui avait déjà bénéficié d’un premier effacement de sa dette locative à hauteur de 12361,08 euros en juillet 2021, ne pouvait ignorer que l’absence de paiement ne ferait que créer une nouvelle situation de surendettement. La commission de surendettement avait préconisé un déménagement vers des locaux moins onéreux en juillet 2021, mais la débitrice n’a pas suivi cette préconisation et s’est maintenue volontairement dans le logement, pour un loyer de 1735,93 euros. [P] [K] ne justifie d’aucune démarche avant avril 2023 de recherche de logement privé ou social, alors même que le montant de son loyer dépasse toujours le total de ses ressources selon l’évaluation de la Commission le 18/07/2023. [P] [K] a donc volontairement cessé de régler les loyers et indemnités d’occupation hors de tout cadre légal, n’a pas suivi les préconisations de la Commission de surendettement qui lui avait déjà accordé un effacement de la dette locative, et a ainsi créé une nouvelle dette de près de 33000 euros auprès de la même créancière. Il résulte de ces éléments que [P] [K] a laissé augmenter la dette locative, avec l’intention de bénéficier par la suite d’un effacement de cette dette ou d’une compensation par l’octroi de dommages et intérêts. Or, il n’appartient pas à la débitrice, déjà alertée sur les mécanismes de surendettement par une précédente mesure récente, de s’accorder le droit de ne pas régler les loyers et de créer une situation de surendettement, pour ensuite déposer un dossier auprès de la Commission. Ce comportement excède donc la simple négligence ou imprudence d’une débitrice prise dans une spirale d'endettement, et caractérise au contraire des actes volontaires et répétés de la débitrice témoignant de sa conscience d'aggraver son endettement dans une proportion telle qu'elle savait qu'elle ne pourrait y faire face, en fraude des droits de ses créanciers. Il doit en être conclu que ce faisant l'intéressée a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, constitué principalement par la dette locative au bénéfice de [W] [T]. Par conséquent, [P] [K] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Compte tenu de la situation des parties, et de la nature du litige, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [W] [T] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 29/06/2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de [P] [K] ; CONSTATE la mauvaise foi de [P] [K]; DÉCLARE en conséquence [P] [K] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [P] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6627fc8642439575e2f7b42d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA