Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8642439575e2f7b433
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 23/00696 N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKF N° MINUTE : 10 Assignation du : 12 janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 avril 2024 DEMANDERESSES Madame [F] [L] [D] 02, avenue Hoche 75008 Paris Madame [K], [U] [O] épouse [P] 10, rue Lavoisier 75008 Paris Madame [C], [E], [T] [J] épouse [G] 176, boulevard du Mont Boron Le Paradou 06300 Nice Madame [R], [M] [X] épouse [S] 04, rue Benjamin Godard 75116 Paris Madame [A], [N] [H] épouse [Y] 02, avenue Paul Doumer 75116 Paris représentées par Maître Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0175 DEFENDERESSE Association WIZO FRANCE ON INTERNATIONALE DES FEMMES SIONISTES 10, rue Saint Augustin 75002 PARIS représentée par Me Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 26 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’association WIZO FRANCE – FÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ORGANISATION INTERNATIONALE DES FEMMES SIONISTES (ci-après WIZO FRANCE) est une association déclarée suivant la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet de : - adopter comme base de travail le programme de Jérusalem défini par le 27ème congrès sioniste tenu en 1968 à Jérusalem, - faire connaître le patrimoine culturel juif et le transmettre le plus largement possible, - créer ou renforcer l’esprit de solidarité des femmes envers Israël, - aider, avec la WIZO en Israël à la création et à l’entretien de réalisations de type éducatif et social, destinées aux femmes et aux enfants en Israël, - contribuer au travail écologique et de reconstruction en Israël, - oeuvrer à la défense des Droits de la Femme et à la promotion de la condition féminine. L’association se compose de membres titulaires, de membres d’honneur et de membres sympathisants. L’assemblée générale ordinaire de l’Association qui est composée des membres titulaires procède à l’élection de la Présidente de WIZO FRANCE pour un mandat de 04 ans. La Présidente de WIZO FRANCE cumule les qualités de Présidente du bureau directeur, du conseil d’administration et des assemblées générales de l’association. Le mandat de la précédente Présidente, Madame [W] [I] venant à échéance le 31 décembre 2022, WIZO FRANCE a lancé un appel à candidature le 02 mai 2022, l’élection de la nouvelle présidente étant fixée au 12 décembre 2022. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 17 octobre 2022 et il est indiqué dans l’appel à candidature que la campagne électorale se déroulerait du 11 novembre 2022 au 09 décembre 2022. Une commission électorale ayant pour objet de veiller au bon déroulement de la campagne électorale, du processus électoral et du vote et de valider les candidatures déposées, a été mise en place. Mme [F] [L] [D] s’est portée candidate le 28 septembre 2022. Elle a transmis à la commission électorale par courriel du 16 octobre 2022, son curriculum vitae et sa profession de foi. Par courrier du 07 novembre 2022, la commission électorale a informé Mme [F] [L] [D] que sa candidature n’a pas été validée en raison du non-respect du calendrier électoral dans la mesure où elle a commencé sa campagne électorale avant le 11 novembre 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2022, Mme [F] [L] [D] a mis en demeure la commission électorale de : -annuler la décision d’irrecevabilité adressée par la Commission électorale de WIZO FRANCE le 07 novembre 2022, -constater qu’elle satisfait aux conditions d’éligibilité fixées par l’association et de lui adresser une décision constatant la recevabilité de sa candidature. -lui communiquer les informations et documents suivants : - Les noms et prénoms des personnes composant la commission électorale de WIZO France - L’ensemble des informations sur le corps électoral (composition, liste électorale, etc.) - Les noms des personnes ayant déposé un dossier de candidature à la Présidence de WIZO France - Les noms des personnes dont la candidature à la Présidence de WIZO FRANCE a été retenue. Cette mise en demeure est restée sans effet. C’est dans ces conditions que Mme [F] [L] [D] a saisi le juge de référés dans le cadre d’un référé d’heure à heure aux fins de : - annuler ou suspendre la décision d'irrecevabilité de la candidature de Madame [F] [L] [D] adressée par la Commission Electorale de WIZO FRANCE le 07 novembre 2022, -annuler ou suspendre les décisions adoptées par le Conseil d'administration de l'association WIZO France le 14 novembre 2022 ; -juger que la candidature de Madame [F] [L] [D] satisfait aux conditions d'éligibilité fixées par l'association, -ordonner à l'association WIZO FRANCE de reconnaitre que la candidature de Madame [L] [D] à la Présidence de cette dernière satisfait aux conditions de recevabilité, -ordonner à l'association WIZO France de faire cesser sans délai toute action ou décision future de la Commission électorale dans le cadre de l'élection à la présidence de l'association WIZO France, -ordonner à l'association WIZO France de rouvrir l'adhésion de nouveaux membres dans les conditions prévues par les statuts, -ordonner la communication par WIZO FRANCE des informations et documents suivants Les noms et prénoms des personnes composant la commission électorale de WIZO France : L'ensemble des informations sur le corps électoral (composition, liste électorale, date d'inscription sur la liste électorale, date d'acquittement de la cotisation 2022, etc.) ; Le juge de référés a ordonné une médiation aux termes de laquelle les parties ont trouvé un accord permettant notamment la réintégration de Madame [F] [L] [D] dans le processus électoral de l’élection de la présidente de l’association WIZO France. Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés a constaté le désistement de Madame [F] [L] [D]. A l’issue des élections qui se sont tenues le 12 décembre 2022, Madame [B] [V] a été élue présidente de l’Association WIZO France. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Madame [F] [L] [D], Madame [K] [O] épouse [P], Madame [C] [J] épouse [G], Madame [R] [X] épouse [S] et Madame [A] [H] épouse [Y] ont assigné l’Association WIZO France devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Déclarer recevables et bien fondées Mesdames [F] [L] [D], [K] [O], [C] [G], [R] [S] et [A] [Y] en leurs actions et leurs demandes, Juger que le processus électoral mis en œuvre dans le cadre de l’élection à la Présidence de l’association de WIZO FRANCE est entaché d’irrégularités manifestes, Juger que la candidature de Madame [B] [V] ne satisfait pas aux conditions d’éligibilité fixées par l’association, Juger que l’élection de Madame [B] [V] à la Présidence de WIZO FRANCE est entachée de nullité, en conséquence, la déclarer inéligible pour ce mandat, Annuler l’élection de Mme [B] [V], En conséquence : À titre principal Juger que la candidature de Madame [F] [L] [D] satisfait aux conditions d’éligibilité fixées par l’association, Juger que Madame [F] [L] [D], arrivée 2ème dans les suffrages exprimés, doit être investie en lieu et place de Madame [B] [V] en qualité de Présidente de l’association WIZO FRANCE. À titre subsidiaire Juger que de nouvelles élections doivent se tenir afin d’élire la Présidente de l’association WIZO FRANCE pour le mandat à intervenir à compter du 1er janvier 2023, Enjoindre à l’association de procéder à de nouvelles élections afin de d’élire la Présidente de l’association WIZO FRANCE pour le mandat à intervenir à compter du 1er janvier 2023 et ce sous astreinte journalière définitive de 500 euros, le tribunal de céans se réservant le droit de liquider ladite astreinte, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause Nommer un administrateur judiciaire, dès la signification de la décision à intervenir, afin d’exercer, à titre provisoire, tous pouvoirs et toutes actions requises en lieux et places de l’ensemble des organes de l’association à compter du 1er janvier 2023, et d’organiser une nouvelle élection à la Présidence de WIZO FRANCE en lieu et place de l’élection du 12 décembre 2022 avec le concours de tout huissier de justice qu’il voudra commettre à cette fin. En tout état de cause Condamner l’association WIZO FRANCE à Mesdames [F] [L] [D], [K] [O], [C] [G], [R] [S] et [A] [Y], ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’association WIZO FRANCE aux entiers dépens de l’instance. » Par conclusions d’incident notifiées le 25 mai 2023, l’Association WIZO France demande au juge de la mise en état de constater que Madame [F] [L] [D] qui n’a pas saisi la médiatrice désignée par le Tribunal Judiciaire de Paris lors des contestations soulevées par celle-ci au titre de l’élection à la Présidence de l’Association WIZO France s’étant tenue le 12 décembre 2022, conformément à l’accord de médiation du 21 novembre 2022, est irrecevable à agir. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024, l’Association WIZO France demande au juge de la mise en état de : « RECEVOIR l’Association WIZO FRANCE recevable en ses présentes écritures, l’ y déclarer bien fondée ; En conséquence, CONSTATER que Madame [F] [L] [D] n’a pas saisi immédiatement et prioritairement la médiatrice désignée par le Tribunal Judiciaire de Paris lors des contestations soulevées par celle-ci au titre de l’élection à la Présidence de l’Association WIZO France s’étant tenue le 12 décembre 2022, conformément à l’accord de médiation signé entre les Parties le 21 novembre 2022 ; CONSTATER que l’accord de conciliation signé entre les Parties le 21 novembre 2022 stipule sans équivoque la renonciation des Parties à toute réclamation et indemnité ainsi que tout désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître tant de la recevabilité de la candidature de Madame [F] [Z] que des résultats de l’élection au titre du poste de Présidente de l’Association WIZO France ; DIRE ET JUGER que Madame [F] [L] [D] est irrecevable à agir à l’encontre de l’Association WIZO France dans le cadre de l’action tendant à soulever des irrégularités et à solliciter la nullité de l’élection à la Présidence de l’Association WIZO France s’étant tenue le 12 décembre 2022 ; DEBOUTER Madame [F] [L] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, CONDAMNER Madame [F] [L] [D], à verser à l’Association WIZO France une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER aux entiers dépens Madame [F] [L] [D] dont distraction au profit de Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du Code de procédure civile. » Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 26 février 2024, Madame [F] [L] [D], Madame [K] [O] épouse [P], Madame [C] [J] épouse [G], Madame [R] [X] épouse [S] et Madame [A] [H] épouse [Y] demandent au juge de la mise en état de : « Débouter l’association de WIZO France de toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre principal, Juger que l’accord de médiation signé entre Mme [L] [D] et l’association Wizo France le 21 novembre 2022 par lequel ces dernières se sont engagées à saisir prioritairement la médiatrice en cas de difficultés portait uniquement sur l’organisation des élections et non sur les contestations postérieures à celles-ci, Juger que l’engagement à saisir prioritairement la médiatrice ne trouve pas à s’appliquer au présent cas, Juger qu’aucune clause de conciliation préalable valable n’a été établie dans l’accord de médiation signé entre Mme [L] [D] et l’association Wizo France le 21 novembre 2022 Juger que le non-respect de cet engagement à saisir prioritairement une médiatrice n’est pas sanctionné à peine d’irrecevabilité de la demande et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir, Juger recevables Mesdames [F] [L] [D], [K] [O], [C] [G], [R] [S] et [A] [Y] en leurs actions et leurs demandes, A titre subsidiaire, Juger que Mesdames [K] [O], [C] [G], [R] [S] et [A] [Y] n’étant pas parties à l’accord de médiation, aucune fin de non-recevoir résultant de cet accord ne peut leur être opposée ou se voir être opposée par elles ; Juger recevables Mesdames [K] [O], [C] [G], [R] [S] et [A] [Y] en leurs actions et leurs demandes, En tout état de cause, Condamner l’association WIZO FRANCE à verser à Mesdames [F] [L] [D], [K] [O], [C] [G], [R] [S] et [A] [Y], ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’association WIZO FRANCE aux entiers dépens de l’instance. » CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 26 février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action de Madame [F] [L] [D] En application de l'article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du même code, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." L'article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. » En l’espèce, il convient de rappeler que la mesure de médiation a été ordonnée par le juge des référés dans le cadre de sa saisine par Madame [F] [L] [D] qui souhaitait se présenter aux élections du 12 décembre 2022 et qui sollicitait à titre principal l’annulation ou la suspension de la décision d’irrecevabilité de sa candidature et de voir ordonner à l’Association de rendre une décision constatant la recevabilité de celle-ci. Cette médiation avait donc pour objet de mettre fin au litige relatif à l’irrecevabilité de la candidature de Madame [F] [L] [D] et de permettre à celle-ci de se présenter aux élections. A l’issue de la médiation, et en exécution du protocole d’accord conclu entre les parties le 21 novembre 2022, la candidature de Madame [F] [L] [D] a été validée et celle-ci a pu réintégrer le processus électoral. La clause du protocole d’accord signé le 21 novembre 2022 aux termes de laquelle il est convenu que « En cas de difficulté dans le cadre de l’organisation des élections, les parties s’engagent à saisir immédiatement et prioritairement la médiatrice désignée par le tribunal judiciaire de Paris », doit s’entendre comme devant s’appliquer pour résoudre d’éventuelles nouvelles difficultés qui auraient pu surgir dans l’organisation des élections après la médiation et avant la tenue des élections. En effet, la saisine de la médiatrice qui est prévue en cas de difficultés dans le cadre de l’organisation des élections alors que ces élections ont été organisées et ont eu lieu, n’a plus d’objet. Cette clause n’est donc pas applicable dans le cadre de la présente procédure qui a pour objet l’annulation des élections du 12 décembre 2022. Ainsi, la contestation par Madame [F] [L] [D] des conditions d’organisation qu’elle estime entachées d’irrégularités est un moyen au soutien de sa demande d’annulation des élections et n’a pas pour but d’en améliorer ou d’en revoir l’organisation laquelle n’a plus lieu d’être, les élections ayant eu lieu. En conséquence, l’action de Madame [F] [L] [D] sera déclarée recevable. Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture avec : - dernières conclusions récapitulatives au fond de l’Association WIZO France avant le 30 juin 2024, en réponse aux conclusions des demanderesses du 21 septembre 2023, - dernières conclusions récapitulatives au fond de Mesdames [F] [L] [D], [K] [O] épouse [P], [C] [J] épouse [G], [R] [X] épouse [S] et [A] [H] épouse [Y] avant le 15 novembre 2024, Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable l’action de Madame [F] [L] [D], Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture avec : - dernières conclusions récapitulatives au fond de l’Association WIZO France avant le 30 juin 2024, en réponse aux conclusions des demanderesses du 21 septembre 2023; - dernières conclusions récapitulatives au fond de Mesdames [F] [L] [D], [K] [O] épouse [P], [C] [J] épouse [G], [R] [X] épouse [S] et [A] [H] épouse [Y] au fond avant le 15 novembre 2024. Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Réserve les dépens et frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fc8642439575e2f7b433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA