Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8742439575e2f7b43f
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 85 276 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32DW N° : 5 Assignation du : 26 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.S. FONCIERE OPERA GAILLON, société par actions simplifiée [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS - #C0542 DEFENDERESSE La S.A.S. H&3M, société par actions simplifiée Enseigne “MAISON HALLAB” [Adresse 1] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 13 mars 2022, la société FONCIERE OPERA GAILLON a donné à bail commercial à la société H&3M des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel en principal (ou hors taxes et hors charges) de 53.852,76 euros HT payable trimestriellement et par avance. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2023, la société FONCIERE OPERA GAILLON a fait délivrer à la société H&3M un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d'avoir à lui payer la somme de 17.305,95 euros. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société FONCIERE OPERA GAILLON a assigné la société H&3M devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, - ordonner l'expulsion de la société H&3M et de tous occupants de son chef, - régler le sort des meubles, - condamner la société H&3M à lui payer la somme provisionnelle de 23.332,84 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points au jour de l'arriéré ; - condamner la société H&3M à lui payer la somme provisionnelle de 2.333,82 euros au titre de la clause pénale, - condamner la société H&3M à lui payer la somme 160 à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points au jour de l’arriéré, calculés à compter du jour de l’exigibilité contractuelle jusqu’au jour du règlement définitif, - condamner la société H&3M à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le montant du loyer en cours, charges, taxe et accessoire en sus et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, - condamner la société H&3M à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement . A l'audience, la société FONCIERE OPERA GAILLON a actualisé la demande à la somme de 12.132,84 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 20 février 2024 (premier trimestre 2024 inclus). Bien que régulièrement assignée par remise à étude, la société H&3M n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIVATION : L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 28 novembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société H&3M n'a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'expulsion de la société H&3M, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance. L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le maintien dans les lieux de la société H&3M causant un préjudice à la société FONCIERE OPERA GAILLON, la partie défenderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. Toutefois, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Dans ces conditions, le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. S'agissant du paiement par provision de l'arriéré locatif, il convient de rappeler qu'une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société FONCIERE OPERA GAILLON justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnité d'occupation une somme de 12.132,84 euros, arrêtée au 20 février 2024 (premier trimestre 2024 inclus). La société H&3M sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sans qu'il y ait lieu à majoration des intérêts. L'obligation de la société H13M de payer l'indemnité forfaitaire de 160 euros prévue à l'article 8 du contrat de bail ne faisant pas l'objet de contestation sérieuse, elle sera condamnée par provision au paiement de cette somme. - Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société H&3M, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société H&3M ne permet d’écarter la demande de la société FONCIERE OPERA GAILLON formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 28 décembre 2023; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société H&3M et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société H&3M à payer à la société FONCIERE OPERA GAILLON à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société H&3M, à compter 29 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les même modalités que le loyer, si besoin ; Condamnons par provision la société H&3M à payer à la société FONCIERE OPERA GAILLON la somme de 12.132,84 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 20 février 2024 (premier trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ; Condamnons par provision la société H&3M à payer à la société FONCIERE OPERA GAILLON la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ; Condamnons la société H&3M à payer à la société FONCIERE OPERA GAILLON la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamnons la société H&3M aux dépens, en ce compris le coût du commandement ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de bail ne faisant pasarticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile dispose qarticle 1231-5 du Code civilarticle 1353 du code civilarticle L. 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle L 145-41 du Code de commercearticle 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose qarticle 835 du Code de procédure civile. Le montaarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fc8742439575e2f7b43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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