Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fc8842439575e2f7b45e
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 16 310 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème contentieux médical N° RG 21/11004 N° MINUTE : Assignations des : - 21, 22, 23, 26 Juillet 2021 - 02, 13 et 27 Août 2021 CONDAMNE SB JUGEMENT rendu le 22 Avril 2024 DEMANDEURS Monsieur [P] [L] [Adresse 12] [Localité 9] ET Madame [I] [W] épouse [L] [Adresse 12] [Localité 9] Représentés par Maître Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0214 DEFENDEURS L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 18] Représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261 Monsieur [A] [R] [K] [Adresse 8] [Localité 14] ET Décision du 22 Avril 2024 19ème contentieux médical RG 21/11004 La MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF) [Adresse 5] [Localité 17] Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS membre de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123 Monsieur [O] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] Monsieur [X] [S] [Adresse 2] [Localité 20] Monsieur [V] [T] [Adresse 6] [Localité 15] ET La MÉDICALE [Adresse 10] [Localité 13] Représentés par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537 La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 7] [Localité 19] Représentée par Maître Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0061 La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 11] [Localité 9] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. Décision du 22 Avril 2024 19ème contentieux médical RG 21/11004 DEBATS A l’audience du 05 Février 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L], né le [Date naissance 4] 1961, a été admis aux urgences du CH [31] [Localité 26]-[Localité 27], le 14 juin 2016 à la suite d’un malaise avec perte de connaissance au cours duquel des bilans cardiaques ont été réalisés, l’origine du malaise étant resté indéterminée. En effet, l’examen clinique était sans particularité et l’électrocardiogramme réalisé a été décrit comme normal. Une échocardiographie a également été réalisée, sans particularité, dans le cadre d’un avis cardiologique. Il est sorti le 15 juin et a été reçu par le docteur [A] [R], cardiologue, le 18 juin 2016 pour un bilan cardio-vasculaire avec pose d’un Holter, dont le bilan n’était pas significatif. Celui-ci a prescrit une scintigraphie myocardique d’effort qui a été réalisée le 8 juillet 2016 par le docteur [O] [J] et le docteur [X] [S] qui n’ont pas révélé d’anomalies significatives. Il l’a adressée au docteur [T], spécialiste du rythme cardiaque pour une exploration électrophysiologique réalisée le 13 juillet 2016, dont le bilan était rassurant. Il a fait un malaise le même jour mais il est néanmoins sorti de l’hôpital. Le lendemain, il a été conduit par son épouse aux urgences de l’hôpital [28] de [Localité 24], après avoir fait un nouveau malaise de type hémiparésie (aggravation neurologique). L’IRM fait état d’AVCA jonctionnels ACM/ACA gauche semi-récentes et de la survenue d’un AVC frontal gauche hyper aigu sur occlusion M1 et carotide interne gauche. Il a été décidé d’une thrombectomie. L’hospitalisation a mis en évidence une occlusion bi-carotidienne interne et de l’artère sylvienne gauche. La thrombectomie n’a pas eu d’effet positif et une crise d’épilepsie est survenue. Le 1er aout 2016, Monsieur [L] a été hospitalisé à l’hôpital [21] à [Localité 24] pour une prise en charge rééducative des suites de son hémiplégie droite complète, de l’aphasie mixte et de l’apraxie buccofaciale secondaire à son accident vasculaire cérébral. L’évolution a été lentement favorable : reprise de la marche avec tripode fin décembre, le membre supérieur droit restant à mobiliser. Le 16 novembre 2016, alors toujours hospitalisé au sein du service de rééducation de l’Hôpital [21], Monsieur [L] a ressenti une douleur thoracique. Il a été transféré à l’unité de cardiologie interventionnelle coronaire et rythmologique de l’hôpital [28], au sein de laquelle ont été réalisées une coronarographie, qui a mis en évidence des lésions bitronculaires (deux coronaires malades sur trois), une angioplastie et la pose de 3 stents actifs. Il a ensuite été pris en charge en rééducation et il a regagné son domicile le 1er juin 2017. Procédure Par ordonnance en date du 27 septembre 2019, le juge des référés a désigné en qualité d'expert les docteurs [E] [F], neurologue, et [Y] [E], cardiologue. Les experts ont procédé à leur mission et, aux termes d'un rapport dressé le 21 septembre 2020, ont conclu ainsi que suit : - Ils retiennent que M. [L] a présenté un AVC ischémique avec hémiplégie droite sensitivomotrice à prédominance brachio-faciale directement en relation avec une ischémie cérébrale dans le territoire sylvien gauche, qu’il a été mis en évidence une thrombose des deux carotides internes et du segment M1 de la sylvienne gauche. Ces séquelles persistantes à type hémiplégie droite à prédominance brachio-faciale et d’aphasie sont directement imputables à l’AVC présenté dans les suites des actes pratiqués, et notamment la coronarographie, sans que le lien direct de cause à effet puisse être clairement mis en évidence. Il présentait des lésions vasculaires étendues avec des sténoses importantes des deux carotides interne. - Ils ne peuvent affirmer ou exclure que le geste d’appui du docteur [J] sur les axes carotidiens pendant les examens qui ont été réalisés a pu favoriser une diminution des flux sanguins et une thrombose. - Ils relèvent l’insuffisance de la surveillance antérieure au dommage chez ce sujet qui était tabagique lourd à 30 paquets par année. Le rôle du tabac est le principal facteur de risque retenu chez M. [L] pour expliquer l’ampleur des lésions artérielles constatées chez lui tant au niveau des TSA que du circuit coronaire des membres inférieurs. Il présente une athéromatose diffuse évolutive qui n’était pas prise en charge jusqu’à la survenue du dommage. - Il n’est pas possible d’écarter l’idée d’une fissuration des plaques lors des massages de carotides dans le cadre de l’exploration rythmique. Il est de bonne pratique et parfaitement logique d’investiguer, fut-ce sommairement, la région des bulbes carotidiens afin d’assurer l’absence de plaques athéromateuses, constituant alors une situation à risque. Il n’apparait toutefois pas de recommandation en ce sens à notre connaissance. - La prise en charge initiale (investigations cardiologiques) est considérée non conforme. - Le dommage survenu et les conséquences auraient pu survenir de façon spontanée compte tenu de l’importance des lésions vasculaires et des sténoses. Si les gestes d’exploration électrophysiologiques sur les carotides ont pu favoriser la thrombose vasculaire, elle aurait pu également survenir spontanément ou aurait pu générer des emboles de plaques fibrino-cruoriques. Il n’y a pas de certitude que l’AVC soit en rapport direct et certain avec les manœuvres carotidiennes même si cela est tout à fait envisageable. - M. [L] présente une athéromatose diffuse évoluée. Le principal facteur de risque à retenir chez lui est un tabagisme intensif à 30 paquets par année encore actif au moment de la survenue du dommage. Il avait des lésions athéromateuses vasculaires au niveau des troncs supra-aortiques majeurs. Ces lésions n’étaient pas connues avant la pratique des examens électrophysiologiques et la coronarographie. L’accident vasculaire a pu survenir, favorisé par une modification du débit sanguin, voire peut être par le massage, même doux, des axes carotidiens pendant les épreuves réalisées. Il est de bonne pratique, passé un certain âge et au vu de facteurs de risques de s’assurer de l’absence de lésions athéromateuses et de se dispenser du massage carotidien en cas de lésions athéromateuses, même si cette précaution ne semble apparaître dans aucune recommandation. L’état de santé de M. [L], préalable au geste effectué, a certainement favorisé la survenue du dommage pour un taux qui peut être évalué à 60 ou 70%, par le simple fait de l’existence de lésions athéromateuses sur l’ensemble du réseau. En réponse aux dires, ils indiquent avoir retenu une perte de chance d’éviter le dommage de l’ordre de 2/3. *** Au vu de ce rapport, par actes des 21, 22, 23 et 26 juillet, 2, 13 et 27 août 2021 assignant les Docteurs [J], [S], et [T] et la Médicale, aux côtés du Docteur [R], de la MACSF, de la MSA Ile de France, de la MSA Beauce Cœur de Loire et de l’ONIAM, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L], et Madame [I] [W] épouse [L], demandent au tribunal de : DECLARER Monsieur [P] [L] et Madame [I] [L] recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, A titre principal, -DEBOUTER le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, -JUGER le Docteur [A] [R], Docteur [J], Docteur [S], le Docteur [T] responsables des fautes médicales dont Monsieur [P] [L] a été victime et qui a conduit à l’accident médical du 14 juillet 2016, En conséquence, -CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à indemniser intégralement Monsieur [L] des préjudices qu’il a subis du fait des fautes médicales ; -CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MACSF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à indemniser intégralement Madame [L] des préjudices par ricochet qu’elle a subis du fait des fautes médicales ; -FIXER les préjudices patrimoniaux de Monsieur [L] à la somme globale de 1.523.235,16 € sauf à parfaire -Constater que la créance de la MSA Ile de France s’élève à la somme de : 7.313,95 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques avant consolidation 24.922,35 € au titre des frais d’hospitalisation 214,83 € au titre des frais d’appareillage avant consolidation 11.272,63 € au titre des frais de transport 25.867,86 € au titre des indemnités journalières 8.054,36 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques post consolidation échus 5.726,34 € au titre des soins viagers à échoir 6.331,63 € au titre des frais d’appareillage viager 36.544,99 € au titre de la pension d’invalidité 327.737,83 au titre de la majoration tierce personne associée à la pension d’invalidité Dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, il revient sur ces postes de préjudice patrimoniaux à Monsieur [P] [L] la somme de 1.069.248,39 €, se décomposant de la façon suivante : Frais de médecin conseil : 7.150,00 € Frais de déplacement : 12.551,30 € Frais d’abonnement Télécom : 432,50 € Aménagement du domicile : 61.199,20 € Aménagement du véhicule : 14.992,54 € Tierce personne temporaire : 107.662,00 € Dépenses de santé futures : 6.309,68 € Tierce personne permanente : 707.331,17 € Incidence professionnelle : 150.000,00 € -FIXER les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [L] à la somme de 516.180,05 € se décomposant de la façon suivante : DFT total et partiel : 31.180,05 € Souffrances endurées : 50.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € Préjudice sexuel temporaire : 10.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 285.000,00 € Préjudice d’agrément : 30.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 50.000,00 € Préjudice sexuel : 50.000,00 € -Constater que la MSA Ile de France n’a aucune créance à faire valoir au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux et qu’il n’y a donc lieu à aucune imputation. En conséquence, -Condamner in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à indemniser Monsieur [L] des préjudices qu’il a subis du fait des fautes médicales à hauteur de la somme totale de 1.585.428,44 € au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux après imputation de la créance de la MSA Ile de France. -FIXER les préjudices par ricochet subis par Madame [L] à la somme de 80.000,00 € Constater que la MSA Ile de France n’a aucune créance à faire valoir au titre des postes de préjudices subis par ricochet par Madame [L] et qu’il n’y a donc lieu à aucune imputation. En conséquence, CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MACSF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à indemniser Madame [I] [L] des préjudices par ricochet qu’elle a subis du fait des fautes médicales à hauteur de la somme totale de 80.000,00 €; CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MACSF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à payer à Monsieur [P] [L] et à Madame [I] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MASCF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier. A titre subsidiaire, DEBOUTER le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, au titre de l’indemnisation d’une perte de chance de 80% sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [L] du fait des fautes médicales ; CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MACSF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, au titre de l’indemnisation d’une perte de chance évaluée à 80% sur l’ensemble des préjudices subis par ricochet par Madame [L] du fait des fautes médicales ; FIXER les préjudices patrimoniaux de Monsieur [L] à la somme globale de 1.523.235,16 € sauf à parfaire, avant application du taux de 80% au titre de la perte de chance, Constater que la créance de la MSA Ile de France s’élève à la somme de : 7.313,95 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques avant consolidation 24.922,35 € au titre des frais d’hospitalisation 214,83 € au titre des frais d’appareillage avant consolidation 11.272,63 € au titre des frais de transport 25.867,86 € au titre des indemnités journalières 8.054,36 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques post consolidation échus 5.726,34 € au titre des soins viagers à échoir 6.331,63 € au titre des frais d’appareillage viager 36.544,99 € au titre de la pension d’invalidité 327.737,83 au titre de la majoration tierce personne associée à la pension d’invalidité, réduite à 120.724,03 € après application du droit de préférence en application de l’article 1346-3 du code civil) Dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, et application du taux de 80% au titre de la perte de chance, il revient sur ces postes de préjudice patrimoniaux à Monsieur [P] [L] la somme de 996.998,94 € se décomposant de la façon suivante : Frais de médecin conseil : 7.150,00 € Frais de déplacement : 10.041,04 € Frais abonnement Télécom : 346 € Aménagement du domicile : 48.959,36 € Aménagement du véhicule : 11.994,03 € Tierce personne temporaire : 86.129,60 € Dépenses de santé futures : 5.047,74 € Tierce personne permanente : 707.331,17 € (application du droit de préférence) Incidence professionnelle : 120.000,00 € FIXER les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [L] à la somme de 412.944,04 €, après application du taux de 80 % au titre de la perte de chance, se décomposant de la façon suivante : DFT total et partiel : 24.944,04 € Souffrances endurées : 40.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 € Préjudice sexuel temporaire : 8.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 228.000,00 € Préjudice d’agrément : 24.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 40.000,00 € Préjudice sexuel : 40.000,00 € Constater que la MSA Ile de France n’a aucune créance à faire valoir au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux et qu’il n’y a donc lieu à aucune imputation. En conséquence, Condamner in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à indemniser Monsieur [L] des préjudices qu’il a subis du fait des fautes médicales à hauteur de la somme totale de 1.409.942,98 € au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux après imputation de la créance de la MSA Ile de France et après imputation du taux de 80% au titre de la perte de chance. FIXER les préjudices par ricochet subis par Madame [L] à la somme de 80.000,00 € Constater que la MSA Ile de France n’a aucune créance à faire valoir au titre des postes de préjudices subis par ricochet par Madame [I] [L] et qu’il n’y a donc lieu à aucune imputation. En conséquence, CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MACSF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à indemniser Madame [I] [L] des préjudices par ricochet qu’elle a subis du fait des fautes médicales à hauteur de la somme totale de 64.000,00 € après imputation du taux de 80% au titre de la perte de chance ; CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MACSF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à payer à Monsieur [P] [L] et à Madame [I] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER in solidum le Docteurs [A] [R], la MASCF assurances, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire aucune faute médicale ne devait être retenue, DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur [P] [L] des préjudices qu’il a subis au titre de l’aléa thérapeutique CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Madame [I] [L] des préjudices par ricochet qu’elle a subis au titre de l’aléa thérapeutique à hauteur de 80.000,00 € ; FIXER les préjudices patrimoniaux de Monsieur [L] à la somme globale de 1.523.235,16 € sauf à parfaire, Constater que la créance de la MSA Ile de France s’élève à la somme de : 7.313,95 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques avant consolidation 24.922,35 € au titre des frais d’hospitalisation 214,83 € au titre des frais d’appareillage avant consolidation 11.272,63 € au titre des frais de transport 25.867,86 € au titre des indemnités journalières 8.054,36 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques post consolidation échus 5.726,34 € au titre des soins viagers à échoir 6.331,63 € au titre des frais d’appareillage viager 36.544,99 € au titre de la pension d’invalidité 327.737,83 au titre de la majoration tierce personne associée à la pension d’invalidité Dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, il revient sur ces postes de préjudice à Monsieur [P] [L] la somme de 1.069.248,39 € se décomposant de la façon suivante : Frais de médecin conseil : 7.150,00 € Frais de déplacement : 12.551,30 € Frais abonnement Télécom : 432,50 € Aménagement du domicile : 61.199,20 € Aménagement du véhicule : 14.992,54 € Tierce personne temporaire : 107.662,00 € Dépenses de santé futures : 6.309,68 € Tierce personne permanente : 707.331,17 € Incidence professionnelle : 150.000,00 € FIXER les préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [L] à la somme de 516.180,05 € se décomposant de la façon suivante : DFT total et partiel : 31.180,05 € Souffrances endurées : 50.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 10.000,00 € Préjudice sexuel temporaire : 10.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 285.000,00 € Préjudice d’agrément : 30.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 50.000,00 € Préjudice sexuel : 50.000,00 € Constater que la MSA Ile de France n’a aucune créance à faire valoir au titre des postes de préjudices extrapatrimoniaux et qu’il n’y a donc lieu à aucune imputation. CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [P] [L] et à Madame [I] [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 CPC ; CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier. *** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [A] [R] [K] et La MACSF demandent au tribunal de : - Dire et juger que le Docteur [R] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Monsieur [L]. - Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre cette prise en charge et les séquelles présentées par le demandeur. - Par conséquent, ordonner la mise hors de cause du Docteur [A] [R]. - Condamner les époux [L] en tous les dépens. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [O] [J], Cardiologue, le Docteur [X] [S], Médecin spécialiste en médecine nucléaire, le Docteur [V] [T], Cardiologue rythmologue, et La MEDICALE demandent au tribunal de : A titre principal : - JUGER que les Docteurs [J], [S] et [T] ne sauraient engager leur responsabilité dans la survenue du dommage de Monsieur [L], conformément au rapport d’expertise judiciaire, - JUGER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prise en charge des Docteurs [J], [S] et [T] et les séquelles présentées par Monsieur [L], - En conséquence, ECARTER la responsabilité des Docteurs [J], [S] et [T], - DEBOUTER les Consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes non fondées, y compris la demande au titre de l’article 700 du CPC, - CONDAMNER les Consorts [L] à payer aux Docteurs [J], [S] et [T] la somme de 5 000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Les CONDAMNER aux entiers dépens En toute hypothèse, - RAMENER, après déduction de la part liée à l’état antérieur (60 à 70%) les indemnisations sollicitées par les Consorts [L] à de plus justes proportions, à savoir : Frais divers : 129,75€. Aide par tierce personne avant consolidation : 25 302,60€. Frais de véhicule adapté : 901,50€ Aide par tierce personne après consolidation : 83 469,07€ Déficit fonctionnel temporaire : 6 519,46€ Souffrances endurées : 6 000€ Préjudice esthétique temporaire : 1 500€ Déficit fonctionnel permanent : 83 362,50€ Préjudice d’agrément : 3 000€ Préjudice esthétique permanent : 6 000€ Préjudice sexuel : 3 000€ - CONSTATER que Monsieur [L] n’a pas maintenu sa demande indemnitaire relative à des « pertes de gains professionnels futures » et LE DEBOUTER, en conséquence, de toute demande formulée à ce titre, DIRE que les indemnisations sollicitées par les Consorts [L] au titre des dépenses de santé actuelles, des dépenses de santé futures, des frais de logement adapté, du préjudice sexuel temporaire et de l’incidence professionnelle ne sont aucunement justifiées, - DEBOUTER Madame [L] de sa demande financière, - DEBOUTER la MSA de ses demandes financières, - RAMENER la somme excessive sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, - STATUER ce que de droit quant aux dépens. *** Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de : Juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies ; En conséquence, Débouter les consorts [L] de leurs demandes formées subsidiairement à l’encontre de l’ONIAM dont la mise hors de causa sera ordonnée ; Condamner les consorts [L] aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La Caisse de Mutualité Sociale Agricole d’ILE-DE-FRANCE, demande au tribunal de : DECLARER la MSA ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondé en ses demandes, DECLARER le jugement à intervenir commun à la MSA ILE-DE-FRANCE, FIXER la créance de la MSA ILE-DE-FRANCE à la somme de 453 986,77 € ; CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à rembourser à la MSA ILEDE-FRANCE la somme de de 453 986, 77 € ; CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à verser à la MSA ILE-DE-FRANCE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire visée par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ; CONDAMNER in solidum le Docteur [A] [R], la MACSF, son assureur, le Docteur [J], le Docteur [S], le Docteur [T] et la MEDICALE, leur assureur, à verser à la MSA ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En application des dispositions de l'article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». En l’espèce, les demandeurs considèrent que les fautes sont caractérisées comme le lien de causalité. Ils reprochent : -au docteur [R], de ne pas avoir examiné le patient (palpation et auscultation des artères carotidiennes et des artères des membres inférieurs) -aux docteurs [J] et [S] la non-conformité de l’épreuve d’effort et de l’évaluation scintigraphique -au docteur [T], d’avoir procédé à un massage carotidien sans précaution malgré le risque et d’avoir laissé partir son patient après son malaise. Ils considèrent établi que l’AVC a été provoqué par le massage du docteur [T] et demandent une indemnisation intégrale, subsidiairement l’indemnisation de la perte de chance de 80% dû au retard de diagnostic. A titre infiniment subsidiaire, ils adressent leurs demandes à l’ONIAM au titre de l’aléa thérapeutique à la suite du massage carotidien en précisant qu’il n’y avait pas de risque d’AVC à ce moment. Les médecins considèrent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et qu’en tout état de cause, il n’y a aucun lien de causalité avec le dommage, les examens critiqués ayant eu lieu dans un temps très proche de l’AVC. Le docteur [R] rappelle qu’il a vu une seule fois M. [L] à la sortie de l’hôpital après des examens et qu’il a prescrit des examens complémentaires en raison de son tabagisme, qu’il n’avait aucun argument pour prescrire une coronarographie en urgence en l’absence de signes neurologiques ou de douleur thoracique. Les docteurs [J] et [S] rappellent que l’AVC est survenu 5 jours après leurs examens et qu’il aurait été difficile de mettre en œuvre les autres examens préconisés par les experts. Le docteur [T] conteste toute faute dans son intervention en soulignant qu’il n’y a pas de recommandation sur la réalisation d’un écho doppler des TSA avant un massage carotidien. Il précise que les recommandations de 2008 citées par les demandeurs ne s’appliquent pas dans le cas d’espèce en l’absence d’antécédents d’accident ischémique transitoire ou d’AVC dans les 3 derniers mois ou de doute sur une sténose de la carotide, laquelle n’a été diagnostiquée que par la suite. Au surplus, il précise qu’il n’y a aucun lien de causalité établi entre le massage et l’AVC. De même, il indique l’avoir examiné après son malaise avec perte d’urines et n’avoir constaté aucun déficit visible. Il soutient avoir proposé à son patient de l’hospitaliser pour poursuivre les investigations et que celui-ci a refusé. Il précise avoir demandé à son épouse de prévenir en cas de syncope. Au demeurant, les médecins et leurs assureurs considèrent que les experts n’ont retenu aucune perte de chance d’éviter le dommage en indiquant que l’état de santé de M. [L] a certainement favorisé la survenue du dommage pour un taux évalué entre 60% et 70% en raison des lésions athéromateuses sur l’ensemble du réseau. Ils concluent que le pourcentage restant est la possibilité de survenue d’un AVC chez toute personne ne présentant aucun état antérieur. A titre subsidiaire, ils demandent la réduction du droit à indemnisation au regard de ce pourcentage d’état antérieur de 60 à 70% L’ONIAM fait valoir que les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que l’accident vasculaire cérébral sylvien gauche, le lendemain d’une exploration électrophysiologique, à l’origine de l’hémiplégie droite sévère et d’une aphasie mixte est en réalité intégralement imputable à un défaut de prise en charge, et qu’en tout état de cause, il ne peut être considéré comme anormal, compte tenu de l’état antérieur du patient et des conditions de la réalisation de l’exploration. SUR CE Il convient de rappeler que M. [L] était fumeur actif depuis une trentaine d’année, ce qui est un facteur de risque de la maladie artérielle, selon les experts. Il indique ne jamais avoir consulté de médecin cardiologue avant le mois de juin 2016, il ignorait donc l’état de ses artères mis en évidence à l’occasion de son accident vasculaire. En effet, M. [L] a été victime d’un AVC le 14 juillet 2016, dont il conserve des séquelles, un mois après avoir fait un malaise, le 14 juin 2016, qui a fait l’objet d’explorations cardiaques lors de son hospitalisation. Il a été mis en évidence à la suite de son AVC, une occlusion bi-carotidienne interne et de l’artère sylvienne gauche, et l’échographie du 31 juillet 2017 fait état d’une sténose, c’est-à-dire un rétrécissement à 50% des carotides primitives droites à l’endroit des bifurcations. La responsabilité du service hospitalier qui l’a examiné après son malaise n’est pas en cause, l’électrocardiogramme étant décrit normal, ainsi que l’échographie cardiaque. Il a alors été orienté vers un cardiologue pour la réalisation d’un Holter pour rechercher d’éventuels troubles du rythme cardiaque. Ainsi, le docteur [R] l’a reçu le 18 juin 2016 et a posé le Holter qui n’a pas révélé de trouble du rythme cardiaque et il l’a adressé au docteur [T], cardiologue électrophysiologiste pour une exploration plus approfondie. Le docteur [R] a également prescrit une scintigraphie myocardique d’effort au regard du terrain à risque représenté par le tabagisme, qui est un test d’ischémie destiné à rechercher une insuffisance coronarienne pouvant éventuellement expliquer le malaise dans un contexte de trouble du rythme ventriculaire. Dans ce contexte, il ne peut être reproché de manquement au docteur [R], en l’occurrence, de ne pas l’avoir ausculté au niveau de ses artères et de ne pas avoir détecté la pathologie en cours. En effet, le patient sortait de l’hôpital où il avait été examiné. Au demeurant, il n’est pas établi que cet examen lui aurait fait perdre une chance d’éviter l’AVC d’autant que l’expert relève qu’il est possible de ne pas entendre une sténose (rétrécissement de l’artère) carotide jusqu’à un niveau élevé de sténose de l’ordre de 70%. L’examen d’effort est réalisé par le docteur [J] et suivi par une évaluation scintigraphique réalisée par le docteur [S] le 8 juillet 2016. Ces examens/épreuves d’effort sont considérés non significatifs et non conformes dans la mesure où M. [L] n’a pas été en mesure de réaliser le test à 80% comme c’est exigé pour une interprétation utile et fiable. Les experts ont aussi relevé la mise en évidence lors de ces examens d’un triplet ventriculaire (élément anormal) qui, au vu du contexte, aurait dû légitimement faire pousser les investigations : échographie d’effort ou IRM de stress. Ils notent qu’il aurait fallu au moins pousser le cœur artificiellement (pharmacologiquement) pour accéder à une fréquence suffisamment significative. Les médecins qui avaient connaissance des motifs de l’examen auraient dû mener à bien leur mission afin de procéder à un bilan significatif et interprétable qui aurait pu permettre de prévenir l’accident médical. L’exploration cardiologique électrophysiologique endocavitaire du docteur [T] s’est déroulée le 13 juillet 2016, veille de l’accident médical. En sortant, M. [L] a fait un nouveau malaise à 19 heures et les parties ne s’accordent pas sur les motifs de l’absence d’hospitalisation de M. [L] qui est rentré chez lui et a fait son AVC le lendemain. Le docteur [T] indique avoir proposé au patient, qui a refusé, de l’hospitaliser. Les époux [L] contestent cela mais Mme [L] a précisé que son époux a attendu de 9 heures à 18 heures avant l’examen, qu’il était à jeun et voulait rentrer et qu’elle avait demandé s’ils pouvaient repartir, ce qui lui a été confirmé. L’AVC s’est produit le lendemain 14 juillet 2016 à 20 heures alors que le couple était à distance de Paris. Le docteur [T] était informé du malaise de M. [L], il n’aurait pas dû le laisser repartir dans cet état même s’il protestait et voulait rentrer chez lui. Il lui appartenait de prendre en compte le risque d’accident médical grave compte tenu du précédent malaise et des facteurs de risque du patient. Lui seul était qualifié pour apprécier ce risque, contrairement au patient où à son épouse. Par ailleurs, s’il ne peut être établi de faute en relation directe avec l’AVC des suites du massage carotidien, le docteur [T] ne pouvait ignorer le risque encouru de décollement de plaques athéromateuses, qui est un risque bien connu et redouté des praticiens, après le massage même doux des carotides qu’il venait de pratiquer. Il lui appartenait donc de veiller sur son patient. L’expert indique, en effet, que « les bonnes pratiques font en effet largement entrer l’exploration des troncs supra aortiques dans le bilan standard cardio vasculaire et de poser la sonde d’échographie vasculaire sur les carotides avant de réaliser un massage de sinus carotidien, a fortiori dans un contexte de risques vasculaire, afin de vérifier l’absence de plaque ». En effet, le rapport d’expertise ne retient pas de lien de causalité certain entre le massage carotidien pratiqué sans vérification de l’absence de risques et il ne peut être soutenu comme le font les demandeurs que l’acte de soin est à l’origine de l’accident vasculaire du lendemain. Toutefois, cet acte pratiqué sur un patient à risque en raison de son âge, son tabagisme et ses antécédents de malaise justifiait a minima une vigilance accrue. Dès lors, le refus du patient d’être hospitalisé, après un nouveau malaise avec perte d’urines, ne permet pas au médecin de s’affranchir de sa responsabilité pour ne pas avoir fait hospitaliser son patient. S’il l’avait alerté du risque connu par lui et avait insisté pour l’hospitaliser, il y serait parvenu avec l’aide de son épouse. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que les docteurs [J], [S] et [T] n’ont pas donné à leur patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et lui ont fait perdre une chance d’éviter le dommage. Cette perte de chance est fixée à 65% en considération des conclusions des experts (page 35 du rapport). Il n’y a pas lieu de réduire le droit à indemnisation du fait de l’état antérieur contrairement à ce qui est soutenu par les médecins et LA MEDICALE. En effet, l’état antérieur a provoqué l’AVC qui est responsable du dommage. Il ne peut être établi qu’il résulte d’un acte de soins, mais cet AVC aurait pu être évité à la suite de l’alerte du 14 juin 2016, et précisément lors des examens prescrits par le docteur [R], les 8 juillet et 13 juillet 2016 par la réalisation d’actes de diagnostics adaptés mettant en évidence la présence de plaques athéromateuses responsables de la sténose des artères. Ainsi, les docteurs [J], [S] et [T] seront condamnés in solidum entre eux et avec leur assureur LA MEDICALE à indemniser 65% des préjudices. En l’absence d’accident médical non fautif, les demandes subsidiaires adressées à l’ONIAM seront rejetées. SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [L], né le [Date naissance 4] 1961 et âgé par conséquent de 55 ans lors de l'accident, de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 62 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de gérant de société lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive et sur un taux d'intérêt de 0 %. Dans le cas d’espèce d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, de 65 %, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. Les experts ont évalué les préjudices comme suit : arrêt total d'activité : vente affaire et chute de revenus avant ; déficit fonctionnel temporaire : total du 14/7/2016 au 1/3/2017 ; 85% du 2/3/2017 au 1/6/2018 80% du 2/6/2018 au 14/7/2019 besoin en tierce personne : 5 h active et 6 h passive par jour du 1/6/2017 au 1/6/2018 ; 5 h par jour jusqu’au 14/7/2019 Et 6 heures passives par jour du 2 mars au 30 mai 2017 (hospitalisation de jour) souffrances endurées : 5,5/7 ; consolidation des blessures : 14/7/2019 ; séquelles : hémiplégie droite sensitivo-motrice à prédominance brachiale avec aphasie et troubles cognitifs importants ; déficit fonctionnel permanent : 75% ; préjudice esthétique temporaire : 5,5/7 ; préjudice esthétique permanent : 5/7 ; préjudice d'agrément : oui ; préjudice professionnel : inaptitude ; préjudice sexuel : oui ; soins futurs : kiné 3 fois par semaine et orthophonie 2 fois par semaine durant 3 ans, puis 10 à 15 séances kiné par an pour lutter contre la spasticité ; aménagement du logement : chambre en RDC et salle d’eau douche plein pied, normes PMR ; aménagement du véhicule : reprise conduite avec BVA et boule volant, ne pas conduire seul I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé avant consolidation Aux termes du relevé de créance définitive du 14 septembre 2023, le montant de la créance revendiquée par la MSA s'est élevé à : Frais médicaux et pharmaceutiques : 7313,95 € Frais d’hospitalisations : 24 472,35 €+ 450€ Frais d’appareillage : 214,83€ Total : 32 451,13 €. Comme l’observent les défendeurs, les frais d’hospitalisations demandés correspondent à une hospitalisation du 15/1/2018 au 18/12/2018 au CH [28] selon la MSA. Toutefois, M. [L] a été hospitalisé dans cet établissement du 14/7/2016 au 1/3/2017. En conséquence, cette somme ne peut être retenue. Il en sera de même de l’hospitalisation du 16 avril 2019 (450€) à l’hôpital [30]. Pour le reste, ces frais ne sont pas détaillés et aucune date n’est indiquée, de sorte que la demande de la MSA ne peut être accueillie favorablement, étant observé qu’il lui était possible de répondre aux conclusions des défendeurs en ce sens en produisant des justificatifs. M. [L] sollicite l’allocation de la somme de 1620 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge concernant les frais afférents à : - des soins de pédicure pour un montant total de 740 € dont une partie ont eu lieu après la consolidation - des soins de psychothérapie EMDR et TCC du 7 décembre 2018 au 12 avril 2019 pour un montant de 880,00 €. Les documents qu’il verse aux débats montre que ces sommes sont effectivement restées à sa charge. Ce type de frais n’est pas pris en charge et est en lien certain avec les séquelles d’hémiplégie droite de la victime. La seule date de consolidation de l'état d'une victime n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident. Après application du taux de perte de chance, il sera alloué 1620 x 0,65 = 1053 € à la victime. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, il est demandé : * Frais de médecin conseil * Honoraires du Docteur [U] : 7150 € Note d’honoraires du Docteur [U] du 2 novembre 2018 : 600 € Note d’honoraires du Docteur [U] du 9 novembre 2018 : 2.200 € Note d’honoraires du Docteur [U] du 14 novembre 2019 (en réalité 2020) : 2.000 € Note d’honoraires du Docteur [U] du 14 novembre 2019 (en réalité 2020) : 2.200 € Note d’honoraires du Docteur [U] du 17 décembre 2019 (en réalité 2020) : 150 € Ces frais sont justifiés par la mention « acquittés », ils doivent être pris en compte sans application de la réduction du droit car ils sont en lien avec la procédure et rendus nécessaire par elle. * Frais de déplacement Il est demandé pour les visites quotidiennes de son épouse avec le véhicule et d’accompagnement et durant son hospitalisation de jour : 15.07.2016 au 01.08.2016 : 50 km x 2 : 15 jours, soit 1 500 x 0.401 = 601.50 € 01.08.2016 au 31.01.2017 : 50 kms x 2 : 184 jours, soit 18 400 x 0.401 = 7.378.40€ 01.02.2017 au 01.06.2017 : 38 kms x 2 : 150 jours, soit 11 400 x 0.401 = 4.571.40 Soit un total de 12.551.30 €. Aux termes du relevé de créance définitive du 14 septembre 2023, le montant de la créance revendiquée par la MSA s'est élevé au titre des frais de transports à 11 272,63 €. M. [L] a été hospitalisé du 14/7/2016 au 1/3/2017 à l’hôpital [28] de [Localité 24] qui est éloigné de son domicile à [Localité 29] de 50 kms. Il a ensuite été admis à la clinique [25] du 1er mars au 1er juin 2017 à [Localité 22] distant de 36 km de son domicile. Les déplacements de Mme [L] ne peuvent être pris en charge à ce titre. Par ailleurs, la MSA fait valoir une créance de 11 272,63 € qui pourrait correspondre à une prise en charge en ambulance ou taxis sur la période de rééducation au centre du 1er mars au 1er juin 2017. Dès lors, sans justificatifs, il n’y a pas lieu de prendre en charge ces frais. La MSA, qui ne détaille pas sa demande et ne mentionne pas les dates de prise en charge, sera déboutée de sa demande. * Frais d’abonnement Télécom Services Durant ses hospitalisations, Monsieur [L] a souscrit à un abonnement lui permettant la location d’un téléviseur. Il fait valoir les dépenses, non contestées, suivantes : Abonnement du 27.07.16: 48,40 € Abonnement du 19.10.16 : 88 € Abonnement du 16.11.16 : 88 € Abonnement du 15.12.16 : 88 € Abonnement du 31.07.17 au 02.03.17 : 120 € Soit au total la somme de 432,40 € au titre de ces abonnements. Dans ces conditions, il lui sera alloué 432,40 € x 0,65 = 281,06€. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire : 6 heures passives par jour du 2 mars au 30 mai 2017 (hospitalisation de jour)5 heures active et 6 heures passive par jour du 1/6/2017 au 1/6/20185 heures par jour jusqu’au 14/7/2019 Cela représente Heures passives : (6h x 91 j = 546h) + (6h x 366 j= 2196h) = 2742 heuresHeures actives : (5h x 366 j= 1830h) + (5h x 408 j= 2040h) = 3870 heures Sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour l’heure active et 11 euros l’heure passive, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante : 2742 x 11 € = 30 162 € 3870 x 18 € = 69 660 € Total : 99 822 € x 0,65 = 64 884,30 €. - Dépenses de santé futures Les experts ont retenu des séances de kinésithérapie 3 fois par semaine et d’orthophonie 2 fois par semaine durant 3 ans, puis 10 à 15 séances de kinésithérapie par an pour lutter contre la spasticité. Ces dépenses sont évaluées par la MSA à hauteur de 8054,36 € pour les prestations échues et à 12 057,97€ pour les frais futurs à échoir, soit 5726,34€ de soins (kinésithérapie) et 6331,63 € d’appareillage (fauteuil roulant et cannes anglaises). La créance est détaillée et peut être prise en compte. M. [L] fait valoir les dépenses de pédicure, non prises en charge, à raison de 222 € par an dont il demande la capitalisation. Toutefois, il justifie de factures comprenant 6 séances en 2017, 2018 et 2019, mais seulement 2 séances en 2020 au coût unitaire de 34 €. Il convient de retenir 4 séances par an au coût unitaire de 34 €, soit 136 €. Ainsi, au titre des arrérages échus au 31 décembre 2023 : 14 séances x 34 € = 476€ A compter du 1er janvier 2024 : 136 € x 21,213 (euro de rente viager pour un homme de 62 ans) = 2884,97 €. Total : 3360,97 €. Le poste se calcule comme suit en application du droit de préférence : Dette : 8054,36 € + 12 057,97€ + 3360,97 € = 23 473,30 € x 0,65 = 15 257,64 €. Droit de préférence victime : 3360,97 €. Droit MSA : 11 896,67 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M. [L] n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières d’un montant de 25.867,86 €, et par la prévoyance du gérant majoritaire versée par AG2R LA MONDIALE, soit 144 406,08 € pour les indemnités journalières de 132,24 € par jour durant 1092 jours. La MSA, qui indique avoir versé des indemnités journalières de 25 867,86€, n’est toutefois pas fondée en sa d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fc8842439575e2f7b45e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA