Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 22 avril 2024
- ECLI
- 6627fcbe42439575e2f7dff6
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 21/12658 N° Portalis 352J-W-B7F-CVHLX N° MINUTE : 1 Assignation du : 27 septembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [C] 37, avenue de la Sapinière 1180 UCCLE (Belgique) représenté par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0004 DEFENDERESSES Madame [M] [O] épouse [C] 16, avenue du Général Leclerc 75014 PARIS représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1252 Société SCI [C] (SCI) 16, avenue du Général Leclerc 75014 PARIS défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 23 octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 janvier 2024 puis prorogé au 22 avril 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI [C] a été créée le 04 mars 2011 entre Monsieur [H] [C] et son épouse Madame [M] [O], associés à parts égales dans le capital social de 2/700.000 euros divisé en 270.000 parts sociales, chacun des époux étant titulaire de 135.000 parts. Monsieur [H] [C] était le gérant statutaire de la SCI [C] nommé pour une durée de dix années expirant le 04 mars 2021. La SCI [C] est propriétaire d’un bien immobilier situé 16 avenue du Général Leclerc à Paris 14ème arrondissement qui était le logement familial et qui est actuellement occupé par Madame [M] [O] et l’enfant commun, [W]. Une procédure de divorce a été introduite par Monsieur [H] [C] le 30 octobre 2017. L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 07 mars 2018. Cette procédure qui se révèle être conflictuelle est toujours en cours. Par ordonnance de référé du 04 avril 2019, Maître [E] [L] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de le SCI [C] pour une durée de douze mois, prorogée pour la dernière fois jusqu’au 04 avril 2021. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2021, Monsieur [H] [C] a assigné Madame [M] [O] et la SCI [C] devant le tribunal judicaire de Paris aux à titre principal de : - prononcer la dissolution de la SCI [C] - nommer tel liquidateur qu’il lui plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes les formalités légales y afférentes, en ce compris le dépôt du jugement à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris et du tribunal judiciaire de Paris ainsi que sa publication au BODACC et dans un journal d’annonces légales, aux frais de la SCI [C] ; - rembourser à Monsieur [H] [C], le montant de son compte courant. Par ordonnance de référé du 25 novembre 2021, Maître [E] [L] a été à nouveau désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [C] pour une durée de 12 mois. Madame [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 décembre 2021. Par conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2022, Madame [M] [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer et declarer irrecevable Monsieur [H] [C] pour défaut de droit d’agir. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 janvier 2023, Madame [M] [O] demande au juge de la mise en état de : “Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - DÉCLARER la demande de Madame [M] [C] recevable et bien fondée, - ORDONNER de suspendre la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS statuant sur la nomination d’un administrateur provisoire de la SCI [C], - DECLARER Monsieur [H] [C] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [M] [C] pour défaut de droit d’agir fondé sur la production de la pièce n° 7 portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ; - DECLARER Monsieur [H] [C] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Madame [M] [C] pour défaut de droit d’agir fondé sur la production de la pièce n°18 portant atteinte à la loyauté des débats et par conséquent la pièce 20; - CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 572.500 € à la SCI [C] aux fins de conservation du bien immobilier pour effectuer les travaux urgent à sa conservation ; - DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ; - DONNER ACTE à Madame [M] [C] qu’elle se réserve le droit de conclure à nouveau ultérieurement au fond ; - CONDAMNER Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [H] [C] aux entiers dépens,” Aux termes de ses dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 21 février 2023, Monsieur [H] [C] demande au juge de la mise en état de : “ - Débouter Madame [M] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [M] [O] au paiement d’une amende civile de 1.500 euros, - Condamner Madame [M] [O] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entier dépens.” Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été appelées à l'audience du juge de la mise en état du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment statuer sur les exceptions de procédure dont le sursis à statuer qui tend à suspendre le cours de la procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile qui définit les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application des articles 73 et 74 du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, Madame [M] [O] a le 15 avril 2022 adressé au tribunal des conclusions aux termes desquelles elle réplique au fond aux demandes de Monsieur [H] [C] et sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure de dissolution. Madame [M] [O] qui a interjeté appel le 21 décembre 2021 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2021 avait connaissance de la procédure d’appel en cours lorsqu’elle a conclu le 15 avril 2022. La demande de sursis à statuer qui est adressée au tribunal et non pas au juge de la mise en état seul compétent pour statuer et après avoir conclu au fond est irrecevable en l’absence d’élément nouveau susceptible de justifier les nouvelles conclusions adressées cette fois au juge de la mise en état le 14 octobre 2022. La demande de sursis à statuer sera donc déclarée irrecevable. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l’espèce, Madame [M] [O] soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [H] [C] pour défaut du droit d’agir fondé sur la production des pièces n°2 et 4 portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée, de la pièce n°27 pour pièce tronquée, tentative d’escroquerie au jugement et subsidiairement atteinte disproportionnée à sa vie privée, et des pièces 11, 14, 17 à 22, 28 portant atteinte au respect du contradictoire et à la loyauté des débats. Or, aucun texte ne prévoit l’irrecevabilité d’une demande par sanction du droit d’agir du fait de l’irrecevabilité de pièces produites au débat. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 2° Allouer une provision pour le procès ; (…) ». Il sera rappelé que l’obligation au titre de laquelle il est demande une provision ne doit pas être sérieusement contestable. En l’espèce, l’assemblée générale de la SCI [C] du 20 avril 2018 a décidé que les charges principales et courantes liés à l’occupation du bien dont elle est propriétaire seront pris en charge, à titre d’avance en compte courant d’associé, par Monsieur [H] [C]. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 mars 2021 rappelle cette décision. Néanmoins, Madame [M] [O] n’est pas recevable en sa qualité d’associée à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [C] en paiement à titre provisionnel des travaux sollicités ni à exercer l’action ut singuli, ces travaux n’ayant pas été approuvés par l’assemblée générale de la société. En outre, s’il résulte des pièces produites que le bien immobilier sont la SCI [C] est propriétaire nécessite des travaux, ces derniers qui consistent notamment dans la réfection des étanchéités et des réseaux enterrés, la confortation des carrières souterraines, la révision de la couverture en la rénovation du chauffage et la reprise en sous-œuvre en cave, outre le ravalement des façades, ne sont pas de simples travaux d’entretien. Par ailleurs, le montant de ces travaux qui figure en conclusion d’un audit technique d’immeuble établi le 26 mars 2021, est indiqué à titre de préchiffrage et d’estimation. La demande de provision de Madame [M] [O] sera donc déclarée irrecevable Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [C] Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». L’absence de bien-fondé des incidents soulevés par Madame [M] [O] ne suffit pas à démontrer le caractère abusif ou dilatoire des incidents introduits. Monsieur [H] [C] sera débouté de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture avec : - conclusions au fond de Madame [M] [O] avant le 15 septembre 2024 (30 pages maximum) ; - conclusions en réplique de Monsieur [H] [C] au fond avant le 15 novembre 2024 (30 pages maximum). Les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [M] [O] de sa demande de sursis à statuer, Déboute Madame [M] [O] de sa fin de non-recevoir, Déclare en conséquence recevable les demandes de Monsieur [H] [C], Déboute Madame [M] [O] de sa demande de provision à l’encontre de Monsieur [H] [C], Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande de condamnation de Madame [M] [O] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, Renvoie l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 25 novembre 2024 à 14 heures pour clôture avec : - conclusions au fond de Madame [M] [O] avant le 15 septembre 2024 (30 pages maximum) ; - conclusions en réplique de Monsieur [H] [C] au fond avant le 15 novembre 2024 (30 pages maximum). Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Réserve les dépens et frais irrépétibles, Faite et rendue à Paris le 22 avril 2024 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6627fcbe42439575e2f7dff6
Données disponibles
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